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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 3 avr. 2026, n° 25/00754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 03 Avril 2026
N° RG 25/00754 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LY5Q
64B
c par le RPVA
le
à
Me Hugo CASTRES, Me Antoine DI PALMA, Me Thibault NORMAND
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Hugo CASTRES, Me Antoine DI PALMA, Me Thibault NORMAND
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [V] [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibault NORMAND, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEURS AU REFERE:
S.A. ACM IARD Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGRU, avocat au barreau de Rennes,
Madame [S] [J], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGRU, avocat au barreau de Rennes,
Organisme CPAM D’ILLE ET VILAINE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me BARON Bleuenn, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 04 Mars 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 03 Avril 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 1] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Le 26 avril 2024, Mme [V] [D], demanderesse à la présente instance, a été victime d’une chute de cheval lors d’un concours équestre. Selon cette dernière, cette chute a été causée par Mme [S] [J], qui a traversé le paddock au mépris des normes de sécurité, obligeant le cheval à la contourner et projetant Mme [D].
Suivant compte-rendu des urgences hospitalières du même jour et bilan radiographique du 06 juin suivant, il a été constaté un « tassement cunéiforme des corps vertébraux, des plateaux supérieurs de L2 et L3, sans recul du mur postérieur » (pièces n°2 et 3).
Suivant courrier du 10 juin 2024, la demanderesse a porté un corset durant 45 jours (pièce n°4).
Selon la demanderesse, elle a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’au 12 juillet 2024, soit une période de 77 jours.
Suivant courrier du 23 décembre 2024, Mme [D] a vainement sollicité la société anonyme (SA) Assurances du crédit mutuel (ACM) IARD, assureur de Mme [J], en vue d’une résolution amiable du litige (pièce n°8).
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 08 septembre 2025, Mme [D] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1240 et suivants, 1792 du code civil, la SA ACM IARD, Mme [J] et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ille-et-Vilaine (35) aux fins de :
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM 35 ;
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie à l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience sur renvoi et utile du 04 mars 2026, Mme [V] [D], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Egalement représentée, la CPAM 35 a oralement formé les protestations et réserves d’usage.
Pareillement représentées, la SA ACM IARD et Mme [J] se sont, par voie de conclusions, opposées à la demande d’expertise et ont sollicité la condamnation de Mme [D] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La SA ACM IARD et Mme [J] exposent que la requérante échoue à justifier de l’implication de madame [J] dans la chute.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du même code, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 Bull.).
Mme [D] sollicite le bénéfice d’une mesure d’expertise afin de déterminer l’ensemble de ses préjudices nés de la chute dont elle a été victime le 26 avril 2024, dans la perspective d’un procès au fond qu’elle envisage d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement de l’article 1240 du code civil sur la responsabilité civile délictuelle.
La CPAM 35 a formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
S’il est constant que madame [D] a été victime d’une chute de cheval alors que ce dernier a évité un piéton après un saut d’obstacle, les pièces produites ne permettent pas d’établir que le piéton dont il pourrait éventuellement être recherché la responsabilité soit madame [J].
En effet, s’il résulte de l’examen des pièces que madame [J] était effectivement présente ce jour là à proximité de la chute, cette dernière affirme être venue aux côtés de la victime pour la soutenir en contradiction avec les attestations décrivant un piéton s’éloignant au moment de la chute. Les attestations ne font état que d’une piétonne sans plus de précision permettant de l’identifier formellement.
Les échanges SMS confirment la présence de madame [J] et de son intervention en assistance, ce qui ne correspond pas avec les attestations.
Dès lors, Mme [D] n’apportent aucun élément ne permettant d’affirmer que la chute de Mme [D] aurait été causé par Mme [J].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’elle échoue à démontrer, comme il lui incombe, qu’une expertise judiciaire permettrait d’améliorer sa situation au regard des exigences de preuves et que le litige ne pourrait pas être tranché, en l’état, par le juge du fond.
D’où il suit qu’elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’expertise, faute de motif légitime, en présence d’un fait simplement hypothétique (Civ. 3ème 8 février 2023 n° 21-22.403).
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.774 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse conservera provisoirement la charge des dépens.
L’équité commande de condamner madame [D] à la somme de 1 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Déboutons Mme [V] [D] de sa demande, faute de motif légitime ;
La condamnons aux dépens ;
La condamnons à payer aux défendeurs la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclarons l’ordonnance commune à la CPAM 35 ;
Rejettons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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