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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 25/00787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00787 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWCX
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y] époux [O]
né le 22 Juillet 1958 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Madame [J] [K] [O] épouse [Y]
née le 21 Septembre 1960 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Marie-anne COLLING de la SELARL M. A.C. CONSEILS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître Molines
DEFENDERESSE
S.A. ACTE I.A.R.D d’assurance immatriculée sous le N° 332 948 546 au RCS de [Localité 10], prise en son établissement secondaire, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître VENTURE
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Maître [V] [G] de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, Maître [Z] [S] de la SELARL M. A.C. CONSEILS
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 4].
Le 5 juin 2019, préventivement à des travaux sur la parcelle voisine de la leur, un procès-verbal de constat est dressé par commissaire de justice concernant l’état de leur bien. Dans cet acte, il est relevé la présence dans le hall d’entrée de légères fissurations, ainsi que dans la cuisine et en façade extérieure du bien.
Durant l’été 2022, les époux [Y] constatent une aggravation des fissures, qu’ils dénonceront à leur assureur, la compagnie d’assurances ACTE IARD.
La compagnie d’assurances a mandaté le cabinet SARETEC, lequel rend le 24 juin 2024 un rapport exposant qu’il est constaté la présence de nombreuses fissures dans le bien des époux [Y] mais qu’aucune ne serait directement liée au phénomène de dessiccations et réhydratation des sols.
Contestant ces conclusions et par acte en date du 22 mai 2025, Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] ont fait assigner la compagnie d’assurances ACTE IARD aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 4 septembre 2025, la compagnie d’assurances ACTE IARD formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties maintiennent leurs positions contenues dans l’assignation et les conclusions.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise judiciaire :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est sollicité par Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire afin d’examiner les désordres affectant leur bien et qu’ils imputent à un phénomène de dissecation réhydratation des sols suite à la sécheresse intervenue en 2022.
Ils produisent à l’appui de leur demande notamment le rapport du Cabinet SARETEC mandaté par la compagnie d’assurances ACTE IARD suite à la déclaration de sinistre et constatant l’existence des désordres, mais indiquant en page 19 que la sécheresse ne serait pas la cause déterminante. Ils produisent également un procès-verbal de constat daté du 5 juin 2019 et établissant l’existence de fissures minimes sur leurs bien.
En réponse, la compagnie d’assurances ACTE IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée, indiquant avoir cependant rempli toutes les obligations incombant à un assureur lors de la gestion d’un tel sinistre. Elle forme ainsi les protestations et réserves d’usage.
S’il ne ressort pas des éléments transmis que les désordres auraient leur origine dans un phénomène de mouvement des sols en raison d’un état de catastrophe naturelle, il est incontestable que le bien des époux [Y] subit un phénomène de fissuration. Ils démontrent suffisamment d’un motif légitime à voir une expertise ordonnée afin de déterminer la cause ou les causes de ces désordres, et notamment afin de déterminer si la sécheresse de 2022 est la cause déterminante dans l’aggravation de l’état du bien par rapport au procès-verbal de constat établi en 2019.
Sur les autres demandes :
Les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge de Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, exécutoire de plein droit par provision et susceptible d’appel
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder ;
[N] [L]
Diplôme Ingénieur des Mines, DEA Génie civil et Minier, Doctorat Génie civil et Minier
[Adresse 7] [Adresse 6]
[Localité 1]
Port. : 06.60.24.36.05
Courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, serment préalablement prêté,
avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à AIX EN PROVENCE, et en faire la description,Convoquer les parties et se faire communiquer tous documents et pièces utiles, notamment les rapports d’expertise amiables et tous autres documents techniques susceptibles d’intéresser le litige,Dire si les lieux sont affectés de désordres, tels que visés dans l’assignation, en préciser le siège et indiquer la date de leur apparition,Déterminer si les désordres objets de la réclamation ou certains d’entre eux ont pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises, et précisément s’ils ont pour origine ou pour cause d’aggravation l’état de catastrophe naturelle reconnu par l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance d’une catastrophe naturelle (publié au JO du 3 mai suivant) notamment pour la commune de AIX EN PROVENCE pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er avril au 30 septembre 2022, En cas de pluralité de causes dans la survenance des désordres, indiquer la part incombant à chaque cause,Dire si ces désordres sont la cause ou l’origine de dommages, en prenant soin de préciser si les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse ont été la cause prédominante et/ou déterminante des désordres, la cause aggravante ou la cause révélatrice des désordres,Dire s’ils sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à l’un de ses éléments d’équipement ou à le rendre impropre à sa destination, ou s’ils portent atteinte à l’esthétique,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, les préjudices subis,Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, à la finition ou à la mise en conformité et en chiffrer le coût,Renseigner le tribunal sur les éléments constituant le préjudice qui pourra être allégué,Plus généralement répondre à toute question des parties,Soumettre son pré-rapport descriptif et estimatif aux parties, notamment pour le cas où l’autorisation d’effectuer des travaux urgents devrait être requise,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties,
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge chargé du suivi des expertises, qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance,
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours et qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert déposera un pré-rapport si des mesures urgentes s’avèrent nécessaires, en précisant la nature, l‘importance et le coût des travaux,
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport auprès des parties en leur laissant un délai suffisant pour présenter un dire, avant le dépôt de son rapport définitif,
DISONS que l’expert déposera son rapport au Greffe en un exemplaire (service du contrôle des expertises) dans un délai de dix mois à dater de la consignation, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile,
DISONS que l’expert devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties, accompagnée de la copie de sa demande d’évaluation de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du juge taxateur dans les quinze jours suivants, l’expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au juge taxateur, la date de l’envoi aux parties,
FIXONS à 4.000€ HT le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, augmenté de la TVA si l’expert justifie y être assujetti,
DISONS que Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] devront consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 4000€ H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise,
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] dès que l’expert aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation d’expert sera caduque et privée de tout effet, à moins que le juge à la demande d’une partie justifiant d’un motif légitime ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité,
DISONS que dans les deux mois à compter de sa désignation, et en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile et que l’expert ne pourra poursuivre sa mission tant que la consignation supplémentaire ne sera pas versée,
DISONS que, sauf décision ultérieure du juge du fond, Monsieur [K] [Y] et Madame [J] [O] épouse [Y] auront la charge des dépens de la présente instance,
REJETONS toute autre demande des parties,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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