Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 8 juil. 2025, n° 23/00512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
08 Juillet 2025
RÔLE : N° RG 23/00512 – N° Portalis DBW2-W-B7H-LVTW
AFFAIRE :
[H] [L] [G]
C/
[K] [M]
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GENERALISTE A
DEMANDEUR
Madame [H] [L] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
aide juridictionnelle décision du 17 avril 2023 n°2023 000566
représenté par Me Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué à l’audience par Me FERRARO-ROGHI Dylan, avocat
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT :Madame LEYDIER Sophie, Première Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
En présence de Mme [F], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mai 2025, après dépôt du dossier de plaidoirie par le conseil de la demanderesse, le défendeur n’étant pas représenté par avocat, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte en date du 7 février 2023, madame [H] [E] a assigné monsieur [K] [M] devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence aux fins principalement d’obtenir le paiement de la somme de 40 000 euros.
La clôture de l’instruction a été fixée au 14 octobre 2024 par ordonnance du 9 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 08 juillet 2025.
Aux termes de son assignation, Mme [H] [E] demande au tribunal de :
condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 40.000 euros,condamner M. [K] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, Mme [E] explique s’être mariée avec M.[K] [M] le [Date mariage 1] 2009 sous le régime de sa séparation de biens, avant de divorcer par consentement mutuel le 22 septembre 2021. Elle précise que par courrier recommandé en date du 30 septembre 2022, son conseil a rappelé à M. [M] qu’il s’était engagé, par une reconnaissance de dette en date du 08 septembre 2022, à lui payer une somme de 40.000 euros due suite au divorce, précisant que l’échéance initiale du 15 septembre 2022 avait été modifiée, avec l’accord de sa cliente, au 15 décembre 2022.
A ce titre, elle fait valoir que M. [M] a signé, suite à la liquidation de leur régime matrimonial, une reconnaissance de dette pour un montant de 40.000 euros. Aucun règlement n’étant intervenu malgré ses démarches et le terme étant échu, Mme [E] indique avoir été contrainte de saisir le tribunal aux fins d’obtenir un titre exécutoire.
Bien que régulièrement assigné en l’étude d’huissier (acte remis à étude), M. [M] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de paiement
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Si cette mention n’est pas nécessairement manuscrite, elle doit résulter, selon la nature du support, d’un des procédés d’identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s’assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
L’insuffisance de cette mention affecte non pas la validité de l’engagement mais la preuve de celui-ci.
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il appartient au demandeur qui a rapporté un commencement de preuve par écrit de le parfaire par d’autres éléments extérieurs à l’acte appréciés souverainement par le juge.
En l’espèce, la demanderesse produit la copie d’une reconnaissance de dette rédigée de manière électronique entre M. [M] et elle-même par laquelle il s’engage à lui verser la somme de 40.000 euros avant le 15 décembre 2022 par virement bancaire. Cette reconnaissance de dette est datée du 08 septembre 2022 et signée par les deux parties.
Cependant, la pièce produite ne respecte pas le formalisme requis pour constituer une preuve parfaite de la reconnaissance de dette de M. [M]. En effet, elle ne comporte pas de mention de la somme en toutes lettres du montant de l’engagement. De plus, rien ne permet d’affirmer que M. [M] est le scripteur de la mention de la somme en chiffres, celle-ci étant dactylographiée. Enfin, aucune pièce n’est produite par Mme [E] qui permettrait d’effectuer une comparaison avec la signature sur la reconnaissance de dette produite attribuée à M. [M].
Cet acte irrégulier ne constitue ainsi qu’un commencement de preuve par écrit qui doit être corroboré par des éléments extérieurs à l’acte.
Si Mme [E] mentionne dans ses écritures que M. [M] aurait répondu au courrier recommandé de son conseil en « indiquant qu’il procèderait au remboursement de la somme due », elle ne produit pas les courriers de M. [M] afin de corroborer ses dires.
En outre, elle ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’une créance de 40.000 euros faisant suite au divorce, alors qu’elle ne justifie par aucune pièce, ni de son mariage avec M. [M], ni de son divorce (aucun extrait de mariage, ni aucun document concernant le divorce n’étant versés aux débats).
Ainsi, Mme [E] n’apporte pas la preuve d’éléments extérieurs à l’acte de nature à corroborer le commencement de preuve par écrit qu’elle produit.
En conséquence, sa demande en paiement de la somme de 40.000 euros sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [M] n’ayant pas comparu, il n’a pas formé de demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de Mme [E], partie perdante condamnée aux dépens.
La demande de Mme [E] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de paiement formée par Mme [H] [E] à l’encontre de M. [K] [M] ;
Rejette la demande de Mme [H] [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] [E] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis ·
- Avocat ·
- Audience
- Fonds commun ·
- Séquestre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Juge des référés ·
- Libération ·
- Notaire ·
- Accord ·
- Société générale ·
- Contestation sérieuse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Règlement de copropriété ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Halles ·
- Liquidation judiciaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Trésor public ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Avance ·
- Mandataire ·
- Débiteur
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Sinistre ·
- Mission ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Technique ·
- Sapiteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Équité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Subrogation ·
- Taux légal ·
- Franchise ·
- Assureur ·
- Ordonnance
- Pouilles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Géorgie ·
- Interprète ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Donations ·
- Acceptation
- Tva ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Pénalité ·
- Montant ·
- Imposition ·
- Déclaration ·
- Expert-comptable
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Économie mixte ·
- Locataire ·
- Résidence ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.