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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 2 déc. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
02 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5HC
Code NAC : 38A
AFFAIRE : Organisme FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS C/ S.E.L.A.S. [C] [A] [E] [I] & [N] [L] Notaires associés
DEMANDERESSE
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion, la société IQ EQ Management (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 431 252 121, ayant son siège social [Adresse 6] et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Pauline REY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 555, Me Frédéric DE LA SELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J 130
DEFENDERESSE
La SELAS [C] [A], [E] [I] & [N] [L], Notaires associés, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le N° 337 535 652, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.,
représentée par Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C52
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
La Société [G] Société Civile Immobilière au capital de 1000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 498 548 031, ayant son siège social [Adresse 3] ([Adresse 4]), poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean GRESY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Débats tenus à l’audience du : 22 Octobre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 08 mars 2024, le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS a fait assigner la SELAS [C] [A], [E] [I] et [N] [L], notaires associés en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
— Condamner la société d’exercice libéral par actions simplifiée dénommée [C] [A], [E] [I] et [N] [L], notaires associés, à lui verser la somme séquestrée de 146.039,97 euros sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— le juge des référés se réserver la liquidation de l’astreinte,
— Condamner la SELAS au paiement d’une indemnité de 5.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par Maître Pauline REY, Avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience de référé du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 13 juin 2024.
Par message RPVA du 6 juin 2024, la société SCI [G] a sollicité du juge des référés de pouvoir intervenir volontairement à l’instance et la réouverture des débats a été ordonnée, l’affaire étant rappelée à l’audience du 03 septembre 2024.
La SCI [G] a constitué avocat le 30 août 2024 et a pris des conclusions en qualité d’intervenant volontaire en défense, signifiées par RPVA à cette date.
Après un nouveau renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 octobre 2024.
Le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions en réponse n°1 signifiées par RPVA le 17 octobre 2024, aux termes desquelles il demande au juge des référés de :
— débouter la SCI [G] de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;
En conséquence,
— condamner la SELAS [C] [A], [E] [I] et [N] [L], Notaires associés, à verser au FCT CEDRUS la somme séquestrée d’un montant de 146.039,97 euros, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir;
— se réserver la liquidation de l’astreinte ;
— condamner la SCI [G] au paiement d’une indemnité d’un montant de 3.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SCI [G] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Pauline REY conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En substance, il expose que, suivant bordereau de cession de créance en date du 29 novembre 2029, il est titulaire d’une créance à l’égard de la SCI [G] liée à un prêt immobilier consenti à la SCI par la SOCIETE GENERALE en 2007 ; qu’à la suite d’une procédure judiciaire initiée par la SCI [G] pour voir constater la prescription extinctive des sommes restant dues au titre du prêt, une décision définitive de la cour d’appel de Versailles a été rendue, aboutissant à dire que la créance de la banque, et par conséquent, du fonds commun de titrisation CEDRUS n’était pas prescrite ; que cette décision étant définitive, le fonds a demandé à l’office notarial, qui avait séquestré la somme de 160.403,59 euros lors de la vente du bien immobilier par la SCI [G], de s’en libérer à son profit ; que la SCI [G] y étant opposée, le fonds commun de titrisation CEDRUS a initié une action en référé pour obtenir la libération des fonds à son profit.
Il relève que si des pourparlers ont été menés avec la SCI [G] pendant le temps de l’instance, ils n’ont pas abouti dès lors que les fonds n’ont pas été libérés avant la date butoir qui avait été prévue, de sorte que le demandeur maintient l’intégralité de ses demandes, à l’exception de sa demande initiale sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qui était dirigée contre l’office notarial, la formulant désormais à l’encontre de la SCI [G] qui est intervenue volontairement à l’instance.
La SELAS [C] [A], [E] [I] et [N] [L], notaires associés, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions n°2, signifiées par RPVA le 1er octobre 2024 et demande de :
— constater qu’elle s’en rapporte sur le bénéficiaire des fonds séquestrés,
— débouter le FCT CEDRUS de sa demande d’astreinte et de ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens formées à son encontre,
Concernant l’éventuelle répartition des fonds séquestrés,
Si la SCI [G] et le FCT CEDRUS confirment leur accord, ordonner la libération des fonds dans les conditions suivantes :
— Fonds séquestrés à remettre au FCT CEDRUS : 115.000 euros
— Fonds séquestrés à remettre à la SCI [G] : 45.403,59 euros
— prendre acte du désistement réciproque des parties à l’instance,
— laisser à la charge du FCT CEDRUS, le montant des dépens.
A titre reconventionnel, si la demanderesse maintient son action,
— octroyer un délai de 15 jours à la SELAS [C] [A], [E] [I] et [N] [L], à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, pour libérer les fonds séquestrés,
— statuer ce que de droit sur le sort du solde des fonds séquestrés supérieur à la somme de 146.139 euros sollicitée dans l’assignation du FCT CEDRUS, si besoin juger sur une répartition différente de celle sollicitée par le FCT CEDRUS et en tout état de cause, désigner le bénéficiaire de ce solde de créance,
— condamner le FCT CEDRUS en paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la SELAS [C] [A], [E] [I] et [N] [L] sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— condamner le FCT CEDRUS aux entiers dépens de l’instance.
La SELAS fait valoir qu’elle ne pouvait pas se libérer des fonds, la SCI [G] s’y étant opposée en arguant que la cour d’appel ne l’avait pas condamnée expressément au paiement de la créance ; que, par la suite, elle ne pouvait pas non plus le faire sans être certaine de l’accord des parties sur la répartition des fonds, relevant que l’accord qui aurait été négocié entre la SCI [G] et le FCT CEDRUS devait conduire à un désistement du demandeur qui n’est jamais intervenu. Elle relève que la présence de la SCI [G] à la présente instance était indispensable dès lors que le montant placé sous séquestre est de 160.403 euros et que le FCT demande la libération de 146.039 euros et qu’il doit être statué sur le surplus. Elle s’oppose à toute astreinte, indiquant avoir seulement besoin d’un délai de quinze jours à compter de la décision de justice pour libérer les fonds.
La société civile immobilière [G], représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions n°2, signifiées par RPVA le 18 octobre 2024 et demande au juge des référés de :
— constater l’accord intervenu entre les parties au terme duquel l’étude [A] et [I], notaires, devra, sur la somme séquestrée de 160.403,59 euros remettre au FCT CEDRUS la somme de 115.000 euros et à la SCI [G] la somme de 45.403,59 euros ainsi qu’il résulte des échanges officiels et non confidentiels intervenus entre les Conseils des parties.
— acter le désistement réciproque de toutes les parties à la procédure.
A défaut,
— constater l’existence d’une difficulté sérieuse, débouter le Fonds Commun de Titrisation CEDRUS de ses demandes et le condamner sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à une somme de 3.500 euros pour frais irrépétibles ainsi qu’à la totalité des dépens.
La SCI [G] fait valoir qu’aux termes des courriers officiels échangés entre conseils à la fin du mois de juin 2024, les parties étaient d’accord pour que le FCT CEDRUS perçoive une somme transactionnelle de 115.000 euros et que cet accord n’était nullement conditionné à un versement avant le 30 juin 2024, s’agissant seulement d’un souhait du demandeur. Elle fait valoir que, soit le juge des référés considère l’accord parfait et doit ordonner la libération des fonds en conformité avec cet accord, soit qu’il existe une difficulté sérieuse qui ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande de libération du séquestre
Conformément aux dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut en cas d’urgence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut enfin lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige ou lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.
En l’espèce, l’acte de vente du 28 février 2020 par la SCI [G] de son bien immobilier alors qu’elle a fait assigner la SOCIETE GENERALE le 23 décembre 2019 aux fins de voir sa créance prescrite, indique, dans son paragraphe intitulé NANTISSEMENT – CONVENTION DE SEQUESTRE, que « Le séquestre sera bien et valablement déchargé de sa mission par la remise des fonds au VENDEUR ou à MCS représentant le FCT CEDRUS, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, directement et hors la présence de l’ACQUEREUR, sur la production d’un accord amiable écrit sur le montant de la créance restant due ou d’une décision de justice purgée de tout recours statuant sur le contentieux opposant le VENDEUR et son créancier. »
L’accord amiable qui était en cours de négociation au printemps 2024, concomitamment à la présente procédure, entre la SCI [G] et le FCT CEDRUS est remis en cause par le FCT CEDRUS à l’audience, celui-ci prétextant que son consentement à l’accord et son désistement d’instance et d’action étaient subordonnés à la libération du séquestre en sa faveur avant le 30 juin 2024.
La SELAS [C] [A], [E] [I] et [N] [L] relève qu’elle ne pouvait se libérer des fonds avant que le demandeur ne se désiste de son instance.
Il en résulte une contestation sérieuse sur la validité de cet accord qu’il n’appartient pas au juge des référés des trancher.
Par ailleurs, l’action engagée par la SCI [G] devant le tribunal judiciaire de Versailles avait vocation à voir constater la prescription de la créance de la SOCIETE GENERALE, transmise au FCT CEDRUS.
Le tribunal judiciaire avait donné gain de cause à la SCI mais la cour d’appel a infirmé le jugement.
La cour a toutefois retenu que l’infirmation tenait au fait que la SCI [G] avait formé une demande générale tendant à la prescription de la totalité de la créance. Elle ajoutait dans ses motifs que « pour le surplus, il appartiendra aux parties de faire application des règles ci-dessus rappelées relatives à la prescription des créances payables par termes successifs ».
Le FCT n’a jamais engagé d’action aux fins de voir la SCI [G] condamnée au paiement des échéances non prescrites.
Il en résulte que sa créance reste contestable, quand bien même l’arrêt de la cour d’appel du 16 juin 2022 serait définitif.
La demande en libération des fonds séquestrés pour le montant de 146.039,97 euros se heurte donc à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, le FCT CEDRUS sera condamné à payer à chacun des défendeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnations aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application des articles 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes du FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS ;
CONDAMNONS le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à payer à SELAS [C] [A], [E] [I] et [N] [L], notaires associés la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS à payer à la SCI [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS le FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS aux dépens.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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