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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 16 déc. 2024, n° 23/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/01043 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RWTL
NAC: 36Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame POUYANNE, Juge
GREFFIER lors des débats : Madame GOTTY
lors du prononcé :Madame RIQUOIR
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 21 Octobre 2024, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame POUYANNE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [W] [K] veuve [Z]
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 8] (PORTUGAL), demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 112
DEFENDERESSE
S.A.S. [5], RCS toulouse [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 293, Maître Christophe LAVERNE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Selon immatriculation au RCS du 17 novembre 1989, la SAS [4], ayant comme activité tous travaux de maçonnerie, la préfabrication de dalles, planchers, a été créée, Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F], née le [Date naissance 1] 1949 au Portugal, de nationalité portugaise, étant nommée présidente.
Plusieurs avis de mise en recouvrement ont été adressés à la Société par l’administration fiscale au cours de l’année 2020, les sommes réclamées ayant atteint, avec pénalités, le montant de 686.945 euros.
Selon bordereau de situation arrêté au 30 septembre 2021, les sommes réclamées avaient atteint le montant de 643.384,12 euros.
Par jugement du Tribunal de commerce du 9 novembre 2021, la SAS [4] a été placée en liquidation judiciaire.
Aux termes d’une ordonnance sur requête en date du 2 novembre 2022, M. le comptable du [9], en charge du recouvrement pour le compte du Trésor Public, a été autorisé à faire assigner Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F], es qualités de présidente de la SAS [4] à comparaître à jour fixe devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE pour qu’il soit statué sur sa condamnation solidaire avec ladite société au paiement de la somme de 643.384,12 euros.
L’assignation a été délivrée à Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] par acte du 22 décembre 2022 pour l’audience du 20 février 2023 (RG n° 22/05394).
Aux termes d’une ordonnance sur requête en date du 22 février 2023, Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] a été autorisée à faire assigner la SAS [5] à comparaître à jour fixe devant le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE pour qu’il soit statué sur le relevé et la garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre à concurrence de 567.425,00 euros.
L’assignation a été délivrée à SAS [5] par acte du 6 mars 2023 pour l’audience du 17 avril 2023 (RG n° 23/01043).
Par ordonnance du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a joint les instances sous le numéro le plus ancien RG n° 22/05394 et dit que l’affaire sera rappelée à l’audience à jour fixe du 26 juin 2023.
A l’audience du 26 juin 2023, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 18 septembre 2023 et du 16 octobre 2023.
Par jugement du 18 décembre 2023, Monsieur le Président du Tribunal judiciaire a ordonné la disjonction des instances et renvoyé l’instance RG n° 23/01043 à l’audience du Tribunal du 12 février 2024.
Il a également déclaré irrecevable l’action intentée à l’encontre de la SAS [5] devant sa juridiction présidentielle.
La motivation se fonde sur l’article L. 267 du Livre des Procédures Fiscales, qui dispose que pour faire déclarer le dirigeant solidairement responsable avec la société du paiement des impositions et pénalités, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social de la société. Il ajoute que la procédure fondée sur l’article L. 267 précité reposant sur une faute objective, l’éventuelle faute d’un tiers est inopposable au comptable public et qu’en l’espèce, l’instance introduite devant le Tribunal judiciaire à l’encontre de la SAS [5], RG n° 23/01043, a été portée par l’effet de la jonction demandée devant le Président du Tribunal judiciaire, RG n° 22/05394, celui-ci ayant pourtant la capacité exclusive de statuer sur la responsabilité du dirigeant solidairement avec la société du paiement des impositions et pénalités, dans un litige opposant ce dirigeant en défense au représentant du [9] en demande.
Monsieur le Président du Tribunal a ensuite déclaré Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] solidairement responsable du paiement de la TVA due par la SAS [4] pour les mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, soit la somme de 629.676,02 euros, et l’a condamnée à payer à M. le comptable du [9] ladite somme de 629.676,02 euros.
A la suite de la disjonction et de l’audience du 12 février 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 16 octobre 2024.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, et soutenues oralement, Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] demande au Tribunal de :
— Dire et juger que la SAS [5] du fait de choix unilatéraux en matière d’arbitrage de déclaration de TVA est seule à l’origine de l’impossibilité de recouvrer par le PRS les impositions et pénalités dues par la société pour avoir méconnu les obligations imposées par sa lettre de mission contractuelle,
— Condamner la SAS [5] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code Civil à relever et garantir Madame [E] [Z], et à lui payer à ce titre une somme de 631.176.02 € correspondant au montant total des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 18.12.2023 (= 629.676.02 € + 1.500.00 €),
— En tout état de cause,
— Condamner la SAS [5] à payer à Madame [E] [Z] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens de l’instance, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qui ne sera pas écartée sur ce point.
Elle explique que selon lettre de mission du 21 janvier 2008, la SAS [5] devait établir les déclarations de TVA de la SAS [4], et que la responsabilité de Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] a été retenue par le Président du Tribunal au visa de l’article L. 267 LPF pour « inobservations graves et répétées des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la Société ». Elle précise que selon ce jugement, le fait générateur de responsabilité se trouve être la déclaration de TVA de décembre 2019 par la SAS [5] pour un montant de 601.171 euros, qui aurait dû être déclaré de manière étalée tout au long des mois précédents, si bien que c’est bien cette décision unilatérale qui a été à l’origine de l’impossibilité de recouvrer. Elle fait valoir que la SAS [5] a comptabilisé en 2019 des prestations à hauteur de 5.035.845 euros HT soumis à TVA à hauteur de 20%, alors qu’elle n’a procédé qu’à des déclarations de TVA pour un montant de 418.518 euros, ce qui ne correspond qu’à 8,31%. Elle estime que c’est bien la SAS [5] qui a procédé aux déclarations de TVA en minimisant l’assiette taxable ou en déduisant indûment de la TVA sur les factures d’achat ou prestations, pour finalement régulariser soudainement à l’égard des services fiscaux. Elle estime que la SAS [5] a failli à sa mission, puisqu’il est clair qu’au cours de l’exercice comptable, les comptes présentés n’étaient ni « réguliers, sincères et donnant une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise », donnant lieu à une tentative de régularisation opportune le jour du bilan, ce qui a causé son préjudice. Elle indique avoir soudainement appris le montant à régulariser, parce que la SAS [5] n’avait pas effectué correctement les déclarations, notamment en recevant un avis de recouvrement du 28 février 2020 adressé par le [10], alors qu’elle n’a reçu les comptes finalisés de 2019 que le 16 avril 2020. Elle explique que si la SAS [5] avait respecté ses obligations, la société aurait été en mesure d’apprécier la poursuite d’activité en connaissance de cause. Elle ajoute que c’est la société et non elle qui est le redevable légal de la TVA, si bien qu’elle n’a été condamnée que du fait de la faute de la SAS [5]. Elle rappelle que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, et soutenues oralement, la SAS [5] demande au Tribunal de :
— A titre principal :
— Juger les conclusions de Madame [Z] irrecevables et la débouter de ses demandes,
— A titre subsidiaire :
— Débouter Madame [Z] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre très subsidiaire, à supposer par impossible que le Tribunal retienne une faute en lien causal à l’encontre de [5] et l’existence d’un préjudice actuel et certain tenant à la perte de chance d’avoir pu déposer le bilan dès 2019,
— Juger que ladite perte de chance ne saurait excéder 5 % et limiter toute condamnation à cette quote-part,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— En tout état de cause :
— Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [Z] aux entiers dépens.
Elle explique qu’il n’y a pas de faute, dans la mesure où le litige initié par le [10] ne portait pas sur une problématique déclarative mais uniquement sur une absence de paiement de TVA déclarée et non contestée. En effet, elle indique que le [10] a fondé son action sur le fait que, sur une période de 9 mois, de décembre 2019 à septembre 2020, quatre déclarations de TVA ont été effectuées sans paiement, pour un montant total de 655.208 euros. Selon elle, l’expert-comptable ne peut être à l’évidence tenu pour responsable de l’absence de paiement de TVA. Elle ajoute que jamais ni Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] ni la SAS [4] n’ont prétendu que les comptes arrêtés au 30 septembre 2019 faisant apparaître une TVA à régulariser de 567.425 euros ne seraient pas conformes à la réalité. Elle ajoute que l’action introduite par le [10] vise également les déclarations de TVA de janvier, février et septembre 2020, qui elles non plus n’ont pas fait l’objet de paiement, la société continuant sa fuite en avant. Elle considère que c’est à tort que la demanderesse lui met à charge une obligation de résultat, alors qu’elle n’est tenue que d’une obligation de moyen, corrélée à l’obligation de coopération du client rappelée dans la lettre de mission, puisque celui-ci doit fournir à l’expert-comptable toutes les informations utiles pour qu’il mène à bien sa mission. Elle insiste sur le fait que c’est la société qui tenait sa comptabilité, elle-même n’ayant à sa charge, pour l’établissement des comptes, qu’une obligation de diligences et contrôles, et de comptes annuels. Elle précise que les déclarations de TVA étaient effectuées sur la base des informations fournies par la cliente et considère que c’est à Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] d’établir qu’elle a fourni toutes informations et chiffres utiles qui auraient permis à la SAS [5] de déposer des déclarations de TVA conformes à la situation réelle de la société. Elle explique que c’est en établissant et en révisant annuellement les comptes arrêtés au 30 septembre 2019 qu’elle a découvert que les chiffres annoncés au titre de la TVA déductible sur les mois précédents étaient inexacts, ce qui a entraîné la nécessité de la régulariser en décembre 2019, tout comme elle avait fait des régularisations en janvier 2018 et janvier 2019. Elle ajoute qu’il n’existe quoi qu’il en soit aucun lien de causalité, l’action du [10] visant à sanctionner non pas des irrégularités déclaratives mais uniquement l’absence de règlement par la société de la TVA de décembre 2019, janvier, février et septembre 2020. Elle ajoute que c’est le caractère répété des manquements qui a conduit le Président du Tribunal à condamner solidairement la dirigeante par jugement du 18 décembre 2023. Selon elle, la société a sciemment augmenté le montant de la TVA déductible sur tout l’exercice 2019 afin de réduire le montant de la TVA à payer chaque mois, dans l’attente de règlement de gros impayés. Enfin, elle argue de l’absence de préjudice actuel et certain, Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] ne justifiant ni ne pas avoir fait appel, ni avoir réglé une quelconque somme. Elle considère quoi qu’il en soit qu’un préjudice ne peut découler du paiement auquel un contribuable est légalement tenu. Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] lui reprochant de ne pas avoir pu cesser son activité suffisamment tôt, elle invoque selon elle en réalité une perte de chance, et la SAS [5] fait valoir à cet égard que la société n’a fait sa demande de liquidation que 2 ans après décembre 2019, et que le Commissaire aux Comptes avait déclenché une procédure d’alerte dès le 3 février 2020. Elle estime enfin que l’exécution provisoire doit être écartée car dans le cas d’une réformation en appel, le recouvrement des sommes serait impossible, notamment parce qu’elle ne connaît pas l’adresse de Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F].
*****
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 21 octobre 2024, chacune des parties a maintenu ses demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des conclusions de Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] :
Au sein des dispositions du Code de procédure civile communes au Tribunal judiciaire, l’article 765 dispose, à peine d’irrecevabilité des conclusions prévue à l’article 766 du même code :
« La constitution de l’avocat par le défendeur ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Cet acte indique :
a) Si le défendeur est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance (…) ".
En ce qui concerne les dispositions particulières à la procédure à jour fixe, l’article 844 du même code prévoit notamment que « si le défendeur a constitué avocat, l’affaire est plaidée sur-le-champ en l’état où elle se trouve, même en l’absence de conclusions du défendeur ou sur simples conclusions verbales. »
En l’espèce, Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F], par l’intermédiaire de son Conseil, a soutenu oralement ses moyens et prétentions, et il est sans incidence sur la procédure qu’elle ait notifié des conclusions écrites, si bien que le formalisme imposé par l’article 765 précité ne saurait s’imposer en procédure à jour fixe.
Par conséquent, la SAS [5] sera déboutée de sa fin de non-recevoir.
Sur la responsabilité de la SAS [5] :
L’article 1240 du Code civil dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage.
1°) Sur la faute :
En l’espèce, par jugement du 18 décembre 2023 dont il n’est pas établi qu’il est définitif, Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F], en sa qualité de dirigeante, a été déclarée solidairement responsable du paiement de la TVA due par la SAS [4] pour les mois de décembre 2019, janvier 2020 et février 2020, soit la somme de 629.676,02 euros, et a été condamnée à payer cette somme à M. le comptable du [9].
Elle considère du fait de cette condamnation, en qualité de tiers au contrat liant la SAS [5] à la SAS [4], avoir subi un dommage causé par le manquement, qui constitue un fait illicite à son égard, par la SAS [5] de ses obligations contractuelles.
Il ressort de la lettre de mission du 21 janvier 2008 que la SAS [4] a confié à la SAS [5] une mission de « présentation des comptes annuels ». Cette mission est détaillée et précise que l’expert-comptable doit assurer notamment :
— La révision de la comptabilité,
— L’établissement des déclarations fiscales,
— L’établissement du bilan annuel.
Sont annexées à cette lettre de mission les conditions générales spécifiques à la mission de présentation des comptes annuels, qui précisent notamment que cette mission vise à permettre à l’expert-comptable d’attester qu’il n’a rien relevé qui remette en cause la régularité en la forme de la comptabilité ainsi que la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels établis en tenant compte des documents et informations fournis par l’entreprise. Il est précisé que la mission s’appuie notamment sur le contrôle de la régularité formelle de la comptabilité et un examen critique de la cohérence et de la vraisemblance des comptes annuels.
Sont également annexées les conditions générales communes à l’ensemble des missions, qui précisent notamment que le client s’engage à mettre à la disposition de l’expert-comptable, dans les délais convenus, l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’exécution de la mission.
Il ressort de ces éléments qu’il entrait dans la mission contractuelle de la SAS [5] d’effectuer les déclarations mensuelles de TVA, ce qui n’est du reste pas contesté, en fonction des documents et informations mis à sa disposition par la SAS [4]. Il en ressort également que la SAS [5] n’avait pas pour mission de tenir la comptabilité de la société.
Il ressort des bordereaux de déclarations de l’année 2019 (manque août) qu’en ce qui concerne la période de décembre, le montant de la TVA due de 49.123 euros, de même que le montant de la TVA déductible de 23.021 euros, sont plutôt faibles par rapport aux mois précédents, notamment les mois de début d’année, en revanche, le montant de la « TVA antérieurement déduite à reverser » s’élève à 567.425 euros, alors que le total de la TVA déductible de l’année s’élève à 701.307 euros.
Il s’ensuit que la TVA réellement déductible aurait dû s’élever à environ 134.000 euros, le reste étant à reverser car procédant d’une erreur, peu importe que celle-ci ait été consciente ou non, Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] n’établissant pas que cette erreur a été commise par l’expert-comptable, qui ne faisait que déclarer les montants que lui communiquait la société cliente.
Il est établi et non contesté que la SAS [5] ne tenait pas la comptabilité de la société, et il n’est pas établi qu’elle a commis une erreur dans les déclarations ayant abouti à cette régularisation d’un montant très élevé de 567.425 euros.
En revanche, la SAS [5] indique elle-même qu’elle utilisait les informations données par le client pour effectuer les déclarations mensuelles, il en ressort donc qu’elle a manqué à son devoir de conseil en ne relevant pas l’incohérence dès le mois de janvier, perdurant au moins jusqu’en juin, du montant de la TVA déductible par rapport au montant des opérations réalisées, et en n’alertant pas la société sur le risque, qui s’est réalisé, d’une régularisation massive au mois de décembre, pouvant entraîner des difficultés de paiement de la TVA.
Par exemple, au mois d’avril 2019, le montant des opérations réalisées s’élève à 611.162 euros, alors que la TVA déductible s’élève à 114.088 euros, ce qui apparaît disproportionné.
Par conséquent, la SAS [5] a failli à son devoir de conseil dont elle était débitrice à l’égard de la SAS [4], faute qui est de nature à constituer un fait illicite à l’égard de Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F], tiers au contrat, qui peut lui avoir causé un dommage.
2°) Sur le préjudice et le lien de causalité :
Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] évalue son préjudice, dont elle demande réparation à la SAS [5], à la somme de 631.176.02 euros correspondant aux condamnations solidaires avec la société qu’elle dirigeait, prononcées à son encontre par le jugement du 18 décembre 2023 (= 629.676.02 euros + 1.500.00 euros).
Il lui revient donc d’établir que la faute de la SAS [5] a été la cause directe et certaine de sa condamnation à payer la somme de 631.176.02 euros.
Il convient de rappeler que la faute retenue à l’encontre de la SAS [5] est un défaut de conseil au moment de la transmission par la société des informations comptables permettant à la SAS [5] de faire les déclarations TVA : celle-ci aurait dû relever l’incohérence dès le mois de janvier 2019, perdurant au moins jusqu’en juin 2019, du montant de la TVA déductible par rapport au montant des opérations réalisées, et alerter la société sur le risque, qui s’est réalisé, d’une régularisation massive au mois de décembre 2019.
Le jugement du 18 décembre 2023 a relevé que Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] était « responsable de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société » (art. L. 267 du LPF), pour le paiement d’un total de TVA de 629.676,02 euros :
— décembre 2019 à hauteur de 592.053,57 euros,
— janvier 2020 à hauteur de 35.269 euros,
— février 2020 à hauteur de 2.353,45 euros.
La somme de 592.053,57 euros inclut, outre la TVA de 20% correspondant aux opérations réalisées, la TVA antérieurement déduite à reverser, qui s’élève à 567.425 euros, en raison de sommes antérieurement déduites depuis janvier 2019 au titre de la TVA déductible qui n’auraient pas dû l’être.
Les autres sommes de 2020 correspondent à de la TVA à payer d’un montant habituel si l’on compare aux déclarations de 2019, hors décembre 2019.
La condamnation solidaire de Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] à payer la somme de 629.676,02 euros ne trouve pas son origine dans la dette fiscale de la société à hauteur de 567.425 euros, mais dans l’inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales par la dirigeante et dans l’impossibilité pour le [10] de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société.
Autrement dit, si le [10] avait pu recouvrer les impositions et pénalités dues par la société, il n’aurait pas été fondé à obtenir la condamnation solidaire de la dirigeante, de même si celle-ci avait respecté ses obligations fiscales tout en tentant de faire face à la dette de 567.425 euros qui n’était qu’une régularisation de la TVA indûment déduite durant toute l’année 2019, et qui aurait dû être décaissée dans tous les cas.
A cet égard, Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] ne donne aucune explication sur les suites données à l’alerte que lui a notifiée le Commissaire aux Comptes conformément aux obligations de ce dernier issues des articles L. 234-1 et suivants du Code de commerce. Dans ce courrier du 3 février 2020, le Commissaire aux Comptes indique que la balance au 30 septembre 2019 ne fait pas ressortir des actifs disponibles supérieurs aux passifs exigibles. Il indique que la trésorerie au 30 septembre 2019 et au 31 décembre 2019 est négative, et constate une TVA à régulariser de 567.425 euros. La réponse de la dirigeante est inconnue, et l’autre élément fourni quant à cette procédure d’alerte est uniquement la convocation par le Président du Tribunal de commerce à un entretien le 30 juillet 2020.
Par ailleurs, le bilan du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019, établi par la SAS [5] conformément à sa lettre de mission du 21 janvier 2008, fait ressortir une perte de -335.368 euros, qui cependant est inférieure à la perte au 30 septembre 2018 de -873.309 euros. Le passif, qui prend en compte la TVA à régulariser à hauteur de 567.425 euros, s’élève à 3.430.899,44 euros, la dette la plus importante étant la dette fournisseurs et comptes rattachés à hauteur de 1.853.128,88 euros.
Malgré cette situation, la SAS [4] a encore aggravé son passif en souscrivant un emprunt de 300.000 euros auprès du [6] le 27 mai 2020, « destiné exclusivement de permettre à l’emprunteur de financer ses besoins de trésorerie d’exploitation en répercussion de la crise sanitaire ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société se trouvait en état de cessation des paiements et avait été alertée dès le début de l’année 2020, avant la crise sanitaire, et bien avant la demande qu’elle a faite auprès du Tribunal de commerce le 25 octobre 2021, ayant donné lieu au jugement du 9 novembre 2021 qui ne pouvait à cette date que prononcer directement la liquidation, la trésorerie de la société étant négative pour un passif exigible de 2.326.680,29 euros.
Ainsi, l’impossibilité pour le PRS de recouvrer les impositions et pénalités dues par la société n’a pas pour origine la régularisation de TVA à hauteur de 567.425 euros en décembre 2019, mais l’état de cessation des paiements non déclaré par la société, ce qui a entraîné non pas un manquement, qui aurait été insuffisant à entraîner sa condamnation, mais des manquements répétés de la part de la dirigeante à ses obligations fiscales durant l’année 2020.
Il convient également de rappeler que le jugement du 18 décembre 2023 relève d’un côté les diligences normales du PRS pour recouvrer, avec discussions amiables, mises en demeure et saisies à tiers détenteurs, et de l’autre côté l’inaction notable de la dirigeante qui n’a pas fourni, notamment, de coordonnées de débiteurs réels ou à tout le moins solvables afin que les avis à tiers détenteurs puissent produire effet, alors même que la dette fournisseurs avoisinait les 2 millions d’euros.
Il s’ensuit que Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] échoue à démontrer que le défaut de conseil avéré de la SAS [5] en cours d’année 2019 a causé de manière directe et certaine sa condamnation par jugement, dont le caractère définitif n’est au demeurant pas démontré, du 18 décembre 2023.
Par conséquent, Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] sera déboutée de sa demande de voir condamnée la SAS [5] à la relever et garantir et à lui payer à ce titre une somme de 631.176.02 euros correspondant au montant total des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 18 décembre 2023.
Sur les frais et dépens :
Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] supportera les dépens de la présente instance.
Il ne serait pas équitable de condamner l’une des parties sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et il sera dit n’y avoir lieu à condamnation.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition du greffe :
Déboute la SAS [5] de sa fin de non-recevoir relative aux conclusions de Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] ;
Déboute Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] de sa demande de voir condamnée la SAS [5] à la relever et garantir et à lui payer à ce titre une somme de 631.176.02 euros correspondant au montant total des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 18 décembre 2023 ;
Condamne Mme [E] [W] [K] épouse [Z] [F] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière, Le Président,
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