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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 11 sept. 2025, n° 24/06385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/06385 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M65R
En date du : 11 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du onze septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
La S.A. L’EQUITE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [T] [S]
né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 5], de nationalité Française, Profession : Mécanicien
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Solenn BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE :
La S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Didier CAPOROSSI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Didier CAPOROSSI – 0150
Vu les articles 455 et 768 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte introductif d’instance en date du 15 octobre 2024 par lequel la société L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE et Monsieur [T] [S] ont assigné la société ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 sollicitant de la voir condamnée à payer à titre principal à la société L’EQUITE la somme de 5 857,48 euros avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2022, étant subrogée dans les droits de son assuré, à titre subsidiaire à payer ladite somme à Monsieur [S] et, en tout état de cause, la somme de 630 euros à Monsieur [S] au titre de la franchise contractuelle restée à sa charge avec intérêt au taux légal à compter du 12 octobre 2022, la somme de 1 500 euros à la société L’EQUITE à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 9 mai 2025 par la société L’EQUITE exerçant sous l’enseigne GENERALI BIKE et Monsieur [T] [S] aux termes desquelles ils maintiennent leurs demandes formulées aux visas de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L121-12 du code des assurances;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025 par la société ALLIANZ IARD laquelle sollicite le rejet des demandes et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens ;
Vu la clôture différée fixée au 12 mai 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 14 janvier 2025;
Vu l’audience de plaidoiries tenue le 12 juin 2025 et le délibéré fixé au 11 septembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 19 mai 2025 par la société ALLIANZ IARD ;
MOTIFS:
1/ Sur la révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, la société ALLIANZ a communiqué de nouvelles écritures le 19 mai 2025, soit postérieurement à la clôture fixée au 12 mai 2025 afin de répondre aux dernières conclusions notifiées par les requérants le 9 mai 2025, veille de weekend et alors que la clôture était fixée au lundi. La société ALLIANZ n’a toutefois pas repris dans le dispositif de ses conclusions sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Néanmoins, au regard des conclusions communiquées très peu de temps avant la clôture, ne permettant pas à la société défenderesse de faire valoir sa défense avant le 12 mai 2025, de la nécessité de faire respecter le principe du contradictoire, de l’absence d’opposition des requérants et de l’utilité de ces nouvelles écritures pour la résolution du litige, il y a lieu de prononcer d’office la révocation de l’ordonnance de clôture, de déclarer recevables les conclusions notifiées par ALLIANZ le 19 mai 2025 et de fixer une nouvelle clôture au jour des débats.
2/ Sur la demande principale :
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Il convient de relever en l’espèce que la société ALLIANZ ne conteste ni le principe ni le montant de l’indemnisation versée à Monsieur [S] au titre de l’indemnisation du préjudice matériel mais conteste la subrogation, ses conditions n’étant pas remplies en l’absence de justification du versement effectif des sommes à l’assuré.
Toutefois, au regard de la production avec ses dernières conclusions par la société L’EQUITE du justificatif de règlement des sommes à Monsieur [S], il convient de faire droit à la demande de la société L’EQUITE et de condamner la société ALLIANZ à lui verser la somme de 5 857,48 euros, telle que sollicitée, laquelle tient compte de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 30% telle qu’ordonnée par la décision du tribunal judiciaire de Toulon le 7 septembre 2022. Ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la communication du justificatif de règlement des sommes sollicitée par la société ALLIANZ soit le 9 mai 2025.
Par ailleurs, la société ALLIANZ sera condamnée à verser à Monsieur [S] la somme de 630 euros correspondant à la franchise restant à sa charge, déduction faite de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 30%, en application du contrat d’assurance et du paragraphe « GARANTIES ET FRANCHISES » produit aux débats. Ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la communication du justificatif de règlement des sommes sollicitée par la société ALLIANZ soit le 9 mai 2025.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Les requérants sollicitent la somme de 1 500 euros en raison du préjudice subi du fait de la résistance abusive de la société ALLIANZ à régler les sommes dues en application du principe de subrogation. Elle fait valoir à l’appui de sa demande ses démarches pour parvenir à une résolution amiable du litige.
Toutefois, les requérants ne démontrent pas en quoi la résistance de la société défenderesse a dégénéré en abus, d’autant que le justificatif de règlement des sommes dues au titre du préjudice matériel de Monsieur [S] n’a été communiqué que le 9 mai 2025. En effet, il ne figure pas au titre des pièces jointes aux courriers de l’assurance et de son conseil des 12 octobre 2022 et 3 octobre 2024. Par conséquent, la demande sera rejetée.
4/ Sur les frais irrépétibles et les dépens:
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l’instance doit supporter les dépens. La société ALLIANZ sera donc condamnée aux dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de ce qui a été rappelé précédemment.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
REVOQUE l’ordonnance de clôture du 14 janvier 2025 l’ayant fixée au 12 mai 2025 ;
DECLARE recevables les conclusions notifiées par la société ALLIANZ IARD le 19 mai 2025 ;
FIXE une nouvelle clôture au jour des débats ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer la société L’EQUITE, subrogée dans les droits de son assuré, Monsieur [T] [S], la somme de 5 857,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [T] [S] la somme de 630 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2025 ;
DÉBOUTE la société L’EQUITE de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et REJETTE en conséquence les demandes des parties formulées à ce titre.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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