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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 avr. 2026, n° 26/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00203 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3UPZ
AFFAIRE : S.C.I. LE 43 C/ S.A.S. ANGELOGISTICS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LE 43
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Quitterie DUBOUIS-BONNEFOND de la SARL BERTHELON GALLONE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. ANGELOGISTICS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 02 Mars 2026 – Délibéré prorogé au 30 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
La société civile immobilière LE 43 a assigné la société ANGELOGISTICS devant le juge des référés de [Localité 1] le 21 janvier 2026 aux fins de :
— Constater la résiliation du bail de courte durée en date du 1er octobre 2024 en raison du non-paiement de ses loyers par la société ANGELOGISTICS ;
— Ordonner l’expulsion pure et simple de la société ANGELOGISTICS au besoin avec l’aide de la [Localité 2] Publique, ainsi que de tous occupants de son chef ;
— Condamner la société ANGELOGISTICS au paiement provisionnel de la somme de 3 636 € TTC, au titre des loyers et charges, mais également au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de l’article L.441-10 du Code de commerce, dus à la date du 18 décembre 2025, outre intérêts au taux actuel, outre les loyers et charges à venir d’ici l’audience et frais ;
— Condamner la société ANGELOGISTICS au paiement provisionnel d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation, et ce jusqu’à son départ effectif des lieux ainsi qu’à celui de tous occupants de son chef ;
— Dire que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
— Juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SCI LE 43 à titre de premiers dommages-intérêts en application de l’article DEPOT DE GARANTIE du bail de courte durée ;
— Condamner la société ANGELOGISTICS à payer à la SCI LE 43 la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner la société ANGELOGISTICS aux entiers dépens d’instance lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer.
La SCI LE 43 expose les éléments suivants au soutien de ses demandes :
La SCI LE [Cadastre 1] est propriétaire de locaux commerciaux situés [Adresse 3], lot n°43 à Saint Priest (69800). Suivant acte du 1er octobre 2024, la SCI LE 43 a donné à bail les locaux à la société ANGELOGISTICS, pour trente-six mois à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au 30 septembre 2027. Le contrat de bail contient une clause résolutoire prenant effet en cas de défaut de paiement du preneur, un mois après la signification d’un commandement de payer demeuré sans effet.
En raison de défauts de paiement, par exploit de commissaire de justice, un commandement de payer a été notifié à la société ANGELOGISTICS, le 28 octobre 2025 pour la somme de 2.424€, arrêtée au mois de septembre.
L’audience a eu lieu le 2 mars 2026.
La société ANGELOGISTICS, régulièrement assignée n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 24 avril 2026 et prorogé au 30 Avril 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile constater l’application d’une clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers que dans l’hypothèse où l’application de cette clause résolutoire ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il est constant que suivant contrat de bail sous seing privé, en date du 1er octobre 2024, la SCI LE 43 a consenti à la Société ANGELOGISTICS la location d’un local situé [Adresse 3], lot n°43 à Saint Priest (69800), moyennant le paiement de loyers et charges locatives.
Le bail stipule que le défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou accessoires à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une quelconque des conditions du présent bail, et un mois après un commandement de payer ou une mise en demeure d’exécuter, demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur et sans qu’il ait à remplir aucune formalité judiciaire sans préjudice de tous dépens ou dommages intérêts.
En l’espèce, à la suite du commandement de payer les loyers et charges en date du 28 octobre 2025 et du défaut de paiement des loyers dans le délai, la SCI LE 43 entend voir mettre en œuvre la clause résolutoire.
Cette demande est recevable alors que le commandement de payer visant la clause résolutoire et la nécessité du paiement des sommes dues dans le délai d’un mois n’a pas été respecté et que la société ANGELOGISTICS ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il convient au vu de ces pièces de constater la résolution du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois soit au 28 novembre 2025, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner à payer la somme provisionnelle au titre des loyers et charges non sérieusement contestable de 2790 euros arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance, outre une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui des loyers et des charges à compter du 29 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés.
La demande relative à l’application de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.441-10 du Code de commerce sera rejetée, ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, cette demande constituant une contestation sérieuse.
La demande relative à la conservation du dépôt de garantie sera rejetée, ne relevant pas des pouvoirs du juge des référés, cette demande constituant une contestation sérieuse.
La société ANGELOGISTICS sera condamnée à payer à la SCI LE 43 la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ANGELOGISTICS sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Lorelei PINI Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la résolution du bail à la date du 28 novembre 2025 en application de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la société ANGELOGISTICS à payer à la SCI LE 43 la somme provisionnelle 2790 € au titre des loyers et charges arrêtée au 28 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS la société ANGELOGISTICS et tout occupant de son chef à quitter les lieux situés [Adresse 3], lot n°43 à [Localité 3] si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société ANGELOGISTICS à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers et charges à la SCI LE 43 à compter du mois du 29 novembre 2025 jusqu’à la libération effective des locaux et la restitution des clés ;
REJETONS la demande relative à l’indemnité de recouvrement ;
REJETONS la demande relative au dépôt de garantie ;
CONDAMNONS la société ANGELOGISTICS à payer à la SCI LE 43 la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ANGELOGISTICS aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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