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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 13 mai 2025, n° 24/09544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS exerçant sous le sigle c/ S.A.R.L. R.M.T.P.R, S.A.R.L. TSB |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 13 Mai 2025
DOSSIER N° RG 24/09544 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZYDJ
Minute n° 25/ 182
DEMANDEUR
S.A.R.L. COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS exerçant sous le sigle, le nom commercial et l’enseigne CO.FI.PRO, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° B 503 828 477, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Frédéric GEORGES, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.A.R.L. R.M. T.P.R, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 910 999 853, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. TSB, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 809 975 998, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 18 Mars 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 13 mai 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de justice signifié le 8 novembre 2024, la SARL COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS exerçant sous le sigle, le nom commercial et l’enseigne CO.FI.PRO a fait assigner la SARL TSB et la SARL R.M. T.P.R devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir ordonnée la restitution de matériels sous astreinte.
A l’audience du 18 mars 2025 et dans ses dernières conclusions, la demanderesse indique se désister de l’instance, vu la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la SARL RMTPR. La SARL TSB, représentée par son conseil, indique accepter le désistement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les articles 394 à 396 du Code de procédure civile prévoient :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
« Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
En l’espèce, la demanderesse indique se désister de son instance. La SARL TSB indique accepter ce désistement.
Il y a donc lieu de déclarer le désistement d’instance parfait.
Il résulte des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Enfin, le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement parfait de l’instance introduite par la SARL COMPAGNIE DE FINANCEMENTS PROFESSIONNELS exerçant sous le sigle, le nom commercial et l’enseigne CO.FI.PRO, à l’encontre de la SARL TSB et la SARL R.M. T.P.R ;
CONSTATE que ce désistement emporte extinction de la présente procédure et le dessaisissement du Tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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