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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 10 mars 2026, n° 25/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00519 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LWTT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
Madame [C] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie SEIBERT-SANDT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 200
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE FONCIERE IMMOBILIERE DE LORRAINE,
en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 13 JANVIER 2026
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 10 MARS 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 17 décembre 2024, Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] ont acquis auprès de la SAS FONCIERE IMMOBILIERE DE LORRAINE un appartement en copropriété situé [Adresse 5] à [Localité 1] [Adresse 6] pour un prix de 147 000 euros.
Ce bien immeuble comprend deux lots, à savoir le lot numéro 7 composé d’un appartement situé au troisième étage et dans les combles, ainsi que le lot numéro 13 composé d’une cave voûtée au sous-sol et des 2/1000èmes des parties communes générales de l’immeuble. L’acte de vente a mentionné une superficie du lot numéro 7 de 32 mètres carrés.
Le 17 octobre 2025, par lettre recommandée, Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] ont demandé à la SAS FONCIERE IMMOBILIERE DE LORRAINE de prendre position sur leur intention de se prévaloir d’une réduction du prix de la vente au motif que la superficie réelle du bien est inférieure celle mentionnée à l’acte de vente.
€ € € € € € € € € €
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 02 décembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] ont fait assigner la SAS FONCIERE IMMOBILIERE DE LORRAINE devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et 809 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
— Dire et juger la présente recevable et bien fondée ;
— Ordonner une expertise du lot 7 du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 2] ;
— Désigner tel expert diagnostiqueur qu’il vous appartiendra spécialisé en la matière avec pour mission :
Après avoir pris connaissance des pièces versées au dossier, de celles qui pourrait lui être remises par les parties et en général de tout document utile à ma mission, et après avoir convoqué les parties,Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,Procéder aux mesurages nécessaires pour déterminer la superficie réelle du bien, en appliquant les méthodes de calcul appropriés,Comparer la superficie réelle avec la surface annoncée dans l’acte,Analyser les causes de l’éventuelle différence de superficie,Évaluer les conséquences techniques et financières de cette différence,Déposer un rapport d’expertise détaillé,- Condamner la défenderesse à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la défenderesse au paiement des entiers dépens de l’instance ;
— Rappeler que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La SAS FONCIERE IMMOBILIERE DE LORRAINE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que de la SAS FONCIERE IMMOBILIERE DE LORRAINE n’a pas comparu, alors que la citation a été régulièrement délivrée à domicile. La présente décision est susceptible d’appel.
Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et de l’intérêt probatoire de la mesure d’instruction sollicitée dans la perspective d’un litige futur.
Le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l’espèce, Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] produisent un mesurage effectué par la société DIAGAMTER, ce diagnostic révélant une superficie carrez du lot 7 de 27,22 mètres² alors que l’acte de vente indiquait une surface de 32 mètres².
Dès lors, Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] font la preuve de ce qu’un litige potentiel est susceptible de prospérer et que l’expertise sollicitée est de nature à améliorer leur situation probatoire.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise tous droits et moyens réservés aux frais avancés de Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z].
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais de condamner Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] à les régler dans la mesure où l’expertise est ordonnée à leur avantage sans que le Juge des référés puisse connaître l’issue de celle-ci.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n’étant pas établies, il convient de rejeter la demande formée par Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNE une expertise de l’appartement situé [Adresse 5] à [Localité 2] et commet pour y procéder :
Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Port. : 06.52.30.53.20
Mèl : [Courriel 1]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4]
avec pour mission de :
— Se rendre sur place [Adresse 5] à [Localité 2] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence de la non-conformité évoquée par les parties demanderesses dans l’assignation et éventuellement dans leurs conclusions ;
— Etablir la chronologie et notamment la date de vente du bien immobilier (en précisant les dates de visite préalables, les intermédiaires éventuels intervenus, etc.) ;
— Dresser l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige ;
— Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques : contrat de vente, plans, devis, marchés et autres concernant d’éventuels travaux réalisés dans l’immeuble en relation avec ces défauts de conformité) ;
— Donner tous éléments concernant la prise de possession de l’immeuble ;
— Procéder aux mesurages nécessaires afin de déterminer la superficie en loi Carrez du lot7;
— Préciser si la superficie annoncée dans l’acte de vente est exacte et à défaut évaluer la différence entre celle-ci et la superficie réelle en pourcentage ;
— Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et si nécessaire documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE l’Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’Expert aura pour mission de :
— Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l’interlocuteur des opérations d’expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
— Dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits ;
— Fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ; évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
— Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer le cas échéant un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’Expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d’expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu’il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l’Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les sept mois suivant l’avis qui lui sera donné de la consignation de l’avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l’exécution de sa mission l’Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d’échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l’accomplissement de cette mission, l’Expert aura la faculté de :
— Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utiles ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du Code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
— En cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
— Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXE à 3 000 euros T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’Expert qui devra être consignée in solidum par Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z], avant le 10 mai 2026, sous peine de caducité de la désignation de l’Expert ;
INVITE Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
— site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l’attention des parties sur les dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
« À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner » ;
DIT que l’Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l’Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
CONDAMNE Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [C] [P] et Monsieur [T] [Z] de leur demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le dix mars deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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