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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 22/01482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00003
JUGEMENT DU : 8 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/01482 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CXM3
AFFAIRE : [A] [H] C/ [K] [Z], [F] [Z], [V] [L] épouse [E], [B] [V], [C] [V] épouse [R], [O] [V], [Y] [V] épouse [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
1ère chambre CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame LABORDE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame MIALHE,
Monsieur [U],
Débats tenus à l’audience publique du 06 Novembre 2025 devant Madame Delphine LABORDE qui en a fait rapport et en a rendu compte au Tribunal en cours de délibéré, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
GREFFIER : Madame THIELE,
PARTIES :
DEMANDEUR
M. [A] [H]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 16], demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Arnaud BOUSQUET, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
DEFENDEURS
Mme [K] [Z], demeurant [Adresse 14]
défaillant
Mme [F] [Z], demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Mme [V] [L] épouse [E], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant, vestiaire :
Le
ccc + grosse Avocats
M. [B] [V], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Mme [C] [V] épouse [R]
née le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 10], demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
M. [O] [V], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Mme [Y] [V] épouse [J]
née le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 17], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean christophe LAURENT, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant,
Clôture prononcée le : 16 OCTOBRE 2025
Débats tenus à l’audience du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [U] et Monsieur [A] [H] ont vécu en concubinage.
Le [Date décès 1] 2020, Madame [T] [U] est décédée en laissant pour lui succéder ses deux tantes :
— du côté maternel, Madame [P] [Z]
— du côté paternel, Madame [P] [V]
La succession de Madame [T] [U] a été réglée, Monsieur [A] [H] ayant préalablement fait valoir des créances à l’égard de la succession.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juillet 2021, le conseil de Monsieur [A] [H] a interrogé officiellement Madame [P] [Z] et Madame [P] [V] en ces termes:
Monsieur [A] [H] a travaillé avec Madame [T] [U] dans son restaurant et son exploitation agricole et s’est occupée d’elle jusqu’à la fin de sa vie.
Monsieur [A] [H] est en droit de faire valoir des créances à l’égard de la succession que vous avez liquidée.
Il s’agit notamment
— Des travaux et l’achat de mobilier de la maison sis à [Adresse 9],
— De l’achat de matériel (tracteur), réparation, outillage pour la propriété agricole,
— Des travaux et achat de mobilier pour le restaurant,
Le tout pour environ 33 068 euros 62 centimes,
— Du paiement des dettes du restaurant et de l’exploitation agricole,
Le tout pour environ 57 510 euros 11 centimes.
— De rachat de véhicule KANGOO et SCENIC à hauteur de 30 297 euros 07 centimes
— Du statut d’aidant familial de Madame [T] [U]
— De l’industrie personnelle de Monsieur [A] [H] pour l’exploitation agricole.
Madame [P] [V] est par la suite décédée en laissant comme héritiers ses enfants : [O], [B], [Y], [C] et [L].
Par acte du 6 décembre 2022, Monsieur [A] [H] a fait assigner Madame [K] [Z], et par acte du 8 décembre 2022: Madame [C] [R] et Madame [Y] [J] née [V] venant aux droits de Madame [P] [V] aux fins de les voir dire et juger que Monsieur [A] [H] bénéficie d’une créance sur la succession de Madame [T] [U] au visa des articles 720, 792 et 878 du code civil. II a demandé de condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 120.875 euros au titre de cette créance outre 5000 euros en application de l’article 700 du CPC.
Monsieur [A] [H] a par la suite assigné devant le tribunal Madame [L] [V] épouse [E], Monsieur [B] [V], Monsieur [O] [V] ainsi que Madame [F] [Z], fille de Madame [P] [Z].
Les divers dossiers ont fait l’objet d’une jonction.
Après divers renvois devant le Juge de la mise en état, le dossier a fait l’objet d’une clôture le 22 décembre 2023 et le dossier a été renvoyé à l’audience du 4 avril 2024.
Au regard des conclusions déposées le 8 janvier 2024 par les défendeurs et par accord des parties, la clôture a fait l’objet d’un rabat et le dossier a été renvoyé à la mise en état du 26 Avril 2024.
Par ordonnance du 13 septembre 2024, le Juge de la mise en état a :
— Déclaré prescrites les demandes suivantes :
La demande en paiement à hauteur de la somme de 57.510, 11 euros au titre des dettes du restaurant et de l’exploitation de Madame [U];
La demande en paiement à hauteur de la somme de 27.050, 71 euros au titre des factures de Madame [U] ;
La demande en paiement à hauteur de la somme de 25.747, 98 euros au titre du crédit des deux voitures de Madame [U] ;
— Dit que l’action est recevable pour le surplus des demandes ;
— Rejeté les demandes présentées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Renvoyé le dossier à l’audience de mise en état du 22 novembre 2024
Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 septembre 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Monsieur [A] [H] formule les demandes suivantes:
Vu les articles 720, 792, 815-17, 878, 1303 du Code civil,
Dire et juger que Monsieur [A] [H] bénéficie d’une créance correspondant au paiement de factures et à l’achat de véhicules à l’égard de Madame [T] [U], de cujus et donc à l’égard de sa succession.
Dire et Juger que Madame [P] [G] épouse [Z], Madame [F] [Z], Madame [L] [V] épouse [E], Monsieur [B] [V], Madame [C] [V] épouse [R], Monsieur [O] [V] et Madame [Y] [V] épouse [J] se sont enrichis de manière injustifiée au détriment de Monsieur [H] qui s’est appauvri.
Condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant une somme de 10.567,00 € à ce titre.
Dire et juger que Monsieur [A] [H] bénéficie d’une créance d’assistance à l’égard de Madame [T] [U], de cujus et donc à l’égard de sa succession.
Dire et juger que Monsieur [A] [H] démontre l’existence des sacrifices faits.
Dire et Juger que Madame [P] [G] épouse [Z], Madame [F] [Z], Madame [L] [V] épouse [E], Monsieur [B] [V], Madame [C] [V] épouse [R], Monsieur [O] [V] et Madame [Y] [V] épouse [J] se sont enrichis de manière injustifiée au détriment de Monsieur [H] qui s’est appauvri.
Condamner solidairement les défendeurs à payer au requérant une somme de 118.254,00 € au titre de la créance d’assistance.
Condamner solidairement les défendeurs à lui verser une indemnité de 5.000,00 € au l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [A] [H] fait valoir qu’il est fondé en application de l’article 1303 du code civil à solliciter une indemnité sur le fondement de l’enrichissement sans cause dès lors que les défendeurs, en acceptant la succession de Madame [U], se sont enrichis alors que Monsieur [H] s’est appauvri.
Il fait valoir qu’il réclame aux termes de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le remboursement des paiements de factures effectués en 2018 et 2019 ainsi que le remboursement des achats des deux véhicules dans la limite de la prescription. Il estime que le concubinage ne saurait permettre d’imputer à un concubin un tel volume de charges et d’investissements en l’absence de réciprocité ou d’accord particulier. Il souligne qu’il a participé pendant trente ans aux travaux de la ferme et aux travaux de construction, d’aménagement et d’entretien de la maison.
S’agissant de la demande de fixation d’une créance d’assistance qu’il précise avoir formulée dès l’assignation sans la chiffrer, il souligne qu’il a soigné Madame [U] victime d’un cancer à compter de 2018 et jusqu’à son décès. Il précise qu’il s’est occupé de tout ( toilettes, soins, repas) le tout 24 heures sur 24, sa compagne ne souhaitant pas d’intervention extérieure. Il ajoute s’être en plus occupé du restaurant et de l’exploitation agricole. Il indique avoir investi une partie de ses biens propres, à savoir la somme de 118.240 euros, pour régler les dettes de Madame [U] et l’entretenir. Il souligne que le maintien à domicile de Madame [U] dans ces conditions a généré des économies au profit des ayants droits.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 27 mai 2025, et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, Madame [L] [V] épouse [E], Monsieur [B] [V], Madame [C] [V] épouse [R], Monsieur [O] [V], Madame [Y] [V] épouse [J], et Madame [F] [Z] formulent les demandes suivantes:
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées
Vu l’Ordonnance définitive du Juge de la Mise en Etat du 13 septembre 2024
Vu l’absence de convention entre concubins, et l’obligation pour chacun d’eux de supporter les dépenses qu’il a engagées, l’intention libérale et la participation aux charges de la vie commune, le caractère subsidiaire de l’action en enrichissement sans cause et de l’action en paiement d’une créance d’assistance, l’absence d’appauvrissement de Monsieur [H] et d’enrichissement de la succession, l’absence d’éléments sérieux d’évaluation de l’indemnité sollicitée,
Débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes;
En toute hypothèse,
Le condamner à payer aux concluants une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens.;
Faire application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Les défendeurs relèvent que Monsieur [H] a initialement fondé son action sur le remboursement de prêts qu’il aurait consentis à Madame [U] et qu’elle se serait obligée à lui rembourser. Ils précisent que Monsieur [H], à défaut de pouvoir établir l’existence du contrat de prêt, a argué du fondement tiré de l’enrichissement sans cause. Ils soutiennent que l’achat du véhicule KANGOO démontre l’intention libérale dont a fait preuve Monsieur [H]. Ils ajoutent que Monsieur [H] était hébergé à titre gratuit par Madame [U] et a profité des véhicules dont il a financé l’achat, comme il a profité de l’immeuble pour lequel il dit avoir payé des factures.
Les consorts [V] [Z] soutiennent en second lieu que Monsieur [A] [H] a présenté une demande nouvelle, au titre de la créance d’assistance, afin de compenser la perte subie par la prescription qui a frappé la quasi totalité de ses demandes. Ils estiment que Monsieur [A] [H] ne justifie pas de l’assistance apportée et qu’au demeurant l’assistance n’a durée que deux années. Ils relèvent que Monsieur [A] [H] ne peut évaluer sa créance en se fondant sur la vente de biens immobiliers entre 2007 et 2014 alors que l’assistance qui représente la rémunération d’un travail n’a pu exister que pendant la maladie de Madame [U] entre 2018 et son décès.
Madame [P] [Z] improprement appelée [K] [Z] assignée le 6 décembre 2022 à domicile n’a pas constitué Avocat étant précisé qu’elle a renoncé à la succession.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
L’affaire à été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande en paiement de la somme de 10.567,00 €
L’article 1306 du code civil est ainsi rédigé « En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
L’article 1303-3 du code civil dispose pour sa part que l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.
Monsieur [A] [H] sollicite d’une part le remboursement de factures édictées en 2019 et 2020 dans la limite de la prescription à hauteur de la somme de 6017,91 euros en précisant que ces factures au nom de sa concubine Madame [T] [U] ont été supportées par lui sur ses deniers personnels.
Il s’agit en l’espèce des factures relatives à des frais de réparation sur le tracteur, de dépannage agricole et d’approvisionnement en fioul (pièces n°69, 70, 72 à 77).
Monsieur [A] [H] sollicite d’autre part le remboursement des mensualités d’emprunt du véhicule KANGOO à hauteur de la somme de 4549,09 euros
Tant dans son acte introductif d’instance que dans ses conclusions récapitulatives, Monsieur [H] a souligné que « Madame [U] a toujours promis de rembourser ou de faire signer des reconnaissances de dettes, ce qu’elle n’a jamais fait ».
Ainsi, dans l’esprit de Monsieur [H], il apparaît incontestable que les paiements effectués pour le compte de Madame [U] supposaient une contrepartie, la restitution desdites sommes, ce qui caractérise le contrat de prêt.
Faute pour Monsieur [A] [H] de parvenir à démontrer l’existence d’un prêt, Monsieur [A] [H] a fondé son action en remboursement sur l’action de in rem verso alors que cette action n’est ouverte que si le demandeur ne dispose pas, pour obtenir ce qui lui est dû, d’une autre action naissant d’un contrat, d’un quasi contrat, d’un délit ou d’un quasi délit.
En tout état de cause, à supposer qu’aucune relation contractuelle n’ait lié les parties, il n’est pas établi que ces dépenses, notamment les dépenses de fioul et d’achat du véhicule, ne correspondent pas à des frais de participation aux charges de la vie commune, Monsieur [H] ayant bénéficié tant de la maison appartenant à Madame [U] que de l’usage du véhicule.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes présentées à ce titre.
Sur la demande en paiement de la somme de 118.254,00 €
Monsieur [A] [H] réclame le paiement de la somme de 118.254 euros au titre d’une créance d’assistance aux motifs que, par l’aide qu’il a apportée à sa compagne, le patrimoine de celle-ci s’est enrichi tandis que le sien s’est appauvri.
Monsieur [A] [H] a versé aux débats plusieurs attestations émanant de diverses personnes (amis de Madame [U], amis du couple, voisins, infirmières, soeur de Monsieur [H]…). Ces attestations précises et circonstanciées démontrent que Monsieur [A] [H] dès le début de sa vie commune avec Madame [U], soit en 1989, a travaillé activement et quotidiennement au sein de l’exploitation agricole de cette dernière en s’occupant de différentes tâches pendant ses temps libres, soit le soir et le week end (travaux des champs, entretien du bétail, entretien des bâtiments…).
Les témoins ajoutent que Monsieur [A] [H] par ailleurs employé de mairie a travaillé également au restaurant tenu par Madame [U] pour, suivant les besoins, faire la plonge, faire le service ou nettoyer le restaurant. La fréquence de ces interventions est plus difficile à évaluer, l’un des témoins, Monsieur [N], précisant que l’aide était plus importante pendant l’été lors de la saison touristique.
Il est acquis enfin que Monsieur [A] [H] alors retraité a soutenu Madame [U] alors qu’elle était confrontée à un cancer soit à compter de 2018 jusqu’à son décès en [Date décès 11] 2020. Pendant cette période, les membres de l’entourage amical et familial ainsi que les infirmières s’étant relayées au chevet de Madame [T] [U] témoignent que Monsieur [H] s’est dévoué pour accompagner sa compagne dans tous les actes de la vie quotidienne (la toilette, l’habillement…) tout en continuant à s’occuper de la ferme et du restaurant. Certains soulignent l’état d’épuisement de Monsieur [H] au cours de cette période.
Les défenderesses ne fournissent aucun élément pour démentir les attestations versées aux débats.
Il apparaît ainsi que l’importance de l’aide apportée aux activités professionnelles de Madame [U] ainsi que le soutien de Monsieur [H] lors de la maladie de sa compagne ont excédé le devoir naturel d’assistance entre concubins en cas de besoin en ce que, lui consacrant ses jours et ses nuits, il n’a pu avoir aucune vie personnelle ni se livrer à des activités rémunérées, réalisant ainsi un appauvrissement pour lui et un enrichissement corrélatif pour sa compagne, laquelle n’a pas eu à solliciter d’aides extérieures rémunérées supplémentaires ni pour ses activités professionnelles ni pour son accompagnement pour les actes de la vie quotidienne.
L’investissement dont a fait preuve Monsieur [H] ne peut être considéré comme une contrepartie aux avantages dont il a profité pendant la période du concubinage, notamment l’hébergement à titre gratuit qui lui a été assuré.
Monsieur [A] [H] qui s’était présenté comme aidant familial dans l’assignation est donc fondé à réclamer une indemnisation en ce sens et ce, même si cette demande n’a pas été présentée dans l’acte introductif d’instance et qu’elle s’explique par le rejet pour cause de prescription d’une partie des demandes.
L’indemnité au titre de l’action de in rem verso est égale à la moins élevée des deux sommes représentatives, l’une de l’appauvrissement, l’autre de l’enrichissement (article 1303 du code civil).
Le demandeur réclame en l’espèce la somme de 118.254 euros à titre d’indemnité en utilisant comme base de calcul l’ensemble des factures réglées pour le compte de sa compagne. Cette évaluation se révèle inappropriée et disproportionnée.
Il convient de limiter l’indemnité à ce titre à la somme de 15.000 euros équivalent à la somme de 500 euros par mois (500 euros X30) et ce dans les limites de la prescription soit à compter du 6 décembre 2017 et jusqu’au décès de Madame [U] le [Date décès 1] 2020.
Les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, Madame [L] [V] épouse [E], Monsieur [B] [V], Madame [C] [V] épouse [R], Monsieur [O] [V], Madame [Y] [V] épouse [J] et Madame [F] [Z] seront condamnés solidairement aux entiers dépens outre la somme de 2000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne solidairement Madame [L] [V] épouse [E], Monsieur [B] [V], Madame [C] [V] épouse [R], Monsieur [O] [V], Madame [Y] [V] épouse [J] et Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 15.000 euros au titre de la créance d’assistance en application de l’article 1306 du code civil ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne solidairement Madame [L] [V] épouse [E], Monsieur [B] [V], Madame [C] [V] épouse [R], Monsieur [O] [V], Madame [Y] [V] épouse [J] et Madame [F] [Z] à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 2000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement Madame [L] [V] épouse [E], Monsieur [B] [V], Madame [C] [V] épouse [R], Monsieur [O] [V], Madame [Y] [V] épouse [J] et Madame [F] [Z] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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