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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/06804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/06804 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Y2W
DEMANDEUR
Madame, [T], [U], représentée par l’APAJH en sa qualité de curateur
née le 03 Décembre 1975 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Adresse 2], [Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI – WIART, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
SA DOMOFRANCE, société anonyme, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est :,
[Adresse 4],
[Adresse 5],
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 28 janvier 2010, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Madame, [T], [U] un logement sis à, [Localité 4] (33).
Par jugement en date du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résolution du bail et ordonné l’expulsion de Madame, [U], son relogement aux frais de la SA DOMOFRANCE et accordé un délai de six mois pour quitter les lieux.
Par acte du 8 août 2025, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 22 août 2025 reçue au greffe le 2 septembre 2025, Madame, [U] assistée de son curateur l’APAJH, a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 17 février 2026, Madame, [U], représentée, a indiqué avoir quitté les lieux.
A l’audience du 17 février 2026, la SA DOMOFRANCE confirme que la locataire a quitté les lieux mais sollicite sa condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le délibéré a été fixé au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
Les parties s’accordant sur le fait que Madame, [U] a quitté les lieux, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de délais, ce qui sera constaté au dispositif.
Sur les demandes annexes,
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de délais formée par Madame, [T], [U], assistée de son curateur, l’APAJH,
REJETTE la demande de la SA DOMOFRANCE fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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