Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 8 sept. 2025, n° 24/01980 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01980 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N°Minute:25/01866
N° RG 24/01980 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PGUT
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
JUGEMENT DU 08 Septembre 2025
DEMANDEUR:
Madame [G] [L], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
DEFENDEUR:
S.A.S. -AMAZON FRANCE LOGISTIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Manon MEUNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Vincent BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société -COLIS PRIVE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Franck VERMEULEN, Magistrat à Titre Temporaire au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 27 Mai 2025
Affaire mise en deliberé au 08 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 08 Septembre 2025 par
Franck VERMEULEN, Président
assisté de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie certifiée delivrée à : Me Vincent BERTRAND, Mme [G] [L]
Le 08 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS
Le 21 décembre 2024, un produit commandé sur Amazone, a été livré au domicile de Mme [G] [L] par l’intermédiaire de leur sous-traitant, Colis Privé, ce dernier a causé la destruction totale de sa boîte lettres (porte et serrures).
Cet incident a rendu sa boîte aux lettres inutilisable à 100%, exposant la requérante à la perte de documents personnels et a la violation de la sécurité de sa correspondance.
Malgré la réactivité et les nombreux contacts écrits et téléphoniques établis par la requérante et par Mme [D] [R], de l’agence qui gère son logement, Amazon a tenté de se décharger de sa responsabilité en déléguant la faute à son sous-traitant, Colis Privé, lequel a ensuite imputé la responsabilité à un tiers et qui a clôturé son dossier de réclamation sans offrir de solution, sous le prétexte que le livreur n’avait pas été filmé.
Pendant cette période, Amazon a prolongé la situation par des échanges en ligne ou par téléphone, sans fournir de solution concrète.
La boîte aux lettres est restée ouverte et non fonctionnelle pendant trois mois, de décembre 2023 à mars 2024, en incluant un voyage international de la requérante d’une durée d’un mois en février de 2024, pendant lequel la boite aux lettres est restée ouverte aux curieux, malgré ses efforts répétés pour résoudre ce problème.
Épuisée par l’absence de réponse d’Amazon et craignant davantage de pertes de documents importants, elle a dû faire réparer sa boîte aux lettres à ses propres frais. Elle a fourni à Amazon tous les éléments justificatifs nécessaires, y compris des devis, des photos des dommages, des rapports détaillant la situation, ainsi que des lettres recommandées.
Par requête du 24 juillet 2024, reçue au greffe du tribunal judiciaire de MONTPELLIER le 18 septembre 2024, Mme [G] [L] demeurant [Adresse 3][Adresse 8] à [Adresse 10] a sollicité la convocation de la SAS AMAZON France LOGISTIQUE sise 67 ; [Adresse 6] à [Localité 7] et de la Société COLIS PRIVE France sise [Adresse 2] à [Localité 9] devant cette juridiction aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 131,12 euros en principal et 1500,00 euros de dommages et intérêts
L’affaire est appelée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience Mme [G] [L], a comparu, elle a maintenu les demandes faites dans sa requête et auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Elle s’est opposée à la demande de renvoi faite par la SAS AMAZON France LOGISTIQUE.
La SAS AMAZON France LOGISTIQUE représenté par son conseil a sollicité le renvoi de l’audience.
La société COLIS PRIVE France n’a pas comparu.
L’affaire est renvoyée au 27 mai 2025.
A cette audience, Mme [G] [L] a comparu et a maintenu les termes de sa requête auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Elle sollicite le renvoi de l’affaire afin de joindre l’attestation d’un témoin.
La SAS AMAZON France LOGISTIQUE, représentée par son conseil, ne s’est pas opposé au renvoi de l’affaire.
La société COLIS PRIVE France n’a pas comparu.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la requête au motif que le tribunal n’est pas désigné dans celle-ci conformément à l’article 54 alinéa 1er du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du même code dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SAS AMAZON France LOGISTIQUE, représentée par son conseil a comparu.
La société COLIS PRIVE France, régulièrement convoqué par courrier avec accusé de réception, a accusé réception de sa convocation le 19 décembre 2024 mais n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision sera donc réputée contradictoire et en dernier ressort.
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, Mme [G] [L] a saisi un conciliateur de justice afin de tenter une conciliation avec la SAS AMAZON France LOGISTIQUE et la société COLIS PRIVE FRANCE conformément à l’article 750-1 du code de procédure civile.
L’article R213-9-4 du code de l’organisation judicaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5000,00 euros, et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des actions énumérées aux articles L. 213-4-4, L. 213-4-5 et L. 213-4-6.
L’article 846 du code de procédure civile dispose que la requête est présentée par un avocat ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Dans les cas où les parties sont dispensées de représentation par avocat, la requête est remise ou adressée au greffe par le requérant ou par tout mandataire. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie.
L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5000,00 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative.
Dans sa requête, Mme [G] [L] indique qu’elle désire saisir le tribunal de commerce de MONTPELLIER comme le prévoit l’article 54 alinéa 1er du code de procédure civile à peine de nullité.
Néanmoins, le tribunal judiciaire de MONTPELLIER se trouve donc non saisi pour traiter ce dossier.
En conséquence, la demande formulée par Mme [G] [L] sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [G] [L], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Constatons qu’aucune demande n’a été faite par Mme [G] [L] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la requête de Mme [G] [L] ;
CONSTATE que Mme [G] [L] n’a fait aucune demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [L] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la décision.
La Greffière, Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Logement ·
- Procédure civile ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Partie
- Enseigne ·
- Amiante ·
- Franchise ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Trouble de jouissance ·
- Désistement ·
- Procédure ·
- Sondage
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- L'etat ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Centre hospitalier ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Etablissement public ·
- Défense au fond ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Support
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Effacement ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Bailleur ·
- Charges
- Vanne ·
- Suspension ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Crédit foncier ·
- Surendettement ·
- Alsace ·
- Plan ·
- Créanciers ·
- Veuve
- Graisse ·
- Successions ·
- Extraction ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Acoustique ·
- Mandataire ·
- Restaurant ·
- Trouble ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Épouse
- Commissaire de justice ·
- Responsabilité civile ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Personne morale ·
- Motif légitime
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.