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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jld référé psy, 9 mars 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
[Adresse 1]
[Localité 2]
ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE
DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
Numéro de rôle : N° RG 26/00141 – N° Portalis DBYF-W-B7K-J76B
Affaire : Monsieur [L] [Q]
Le 09 Mars 2026,
Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, greffière lors des débats et de C. VERRET, greffière lors du délibéré.
Etant en audience publique, le 05 mars 2026, au CHRU de [Localité 3] – Nouvel Hôpital psychiatrique, [Etablissement 1].
Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 03 Mars 2026 et les pièces transmises concernant :
Monsieur [L] [Q]
né le 23 Décembre 1990 à ALGERIE, demeurant [Adresse 2]
Comparant et assisté Me Louis BODET, avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours,
En présence téléphoniquement de Madame [N] épouse [I] [Y], interprète assermentée près la Cour d’Appel d'[Localité 1] en langue arabe.
Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l’entrée intervenue le 26 février 2026 ;
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ;
Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ;
Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ;
Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ;
Vu la décision du Directeur d’établissement en date du 26 février 2026 admettant Monsieur [L] [Q], né le 23 décembre 1990 en Algérie, en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [Z] [E] épouse [Q], son épouse ;
Vu l’ensemble de la procédure et notamment :
— le certificat médical initial du Docteur [W] [B] du 26 février 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 24 heures du Docteur [J] [D] du 27 février 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— le certificat médical des 72 heures du Docteur [V] [C] du 1er mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
— la décision du Directeur d’établissement du 1er mars 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ;
— l’avis médical motivé du Docteur [V] [C] du 03 mars 2026 préconisant la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu l’avis du procureur de la République du 04 mars 2026 favorable au maintien de la mesure ;
A l’audience du 05 mars 2026, Monsieur [L] [Q], assisté au téléphone par Madame [Y] [N] épouse [I], interprète assermentée auprès de la Cour d’Appel d'[Localité 1], a sollicité le maintien de la mesure d’hospitalisation complète.
Son avocat, Maître L. BODET, a indiqué avoir vérifié la régularité de la procédure et s’en remettre à notre décision.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars2026.
SUR CE :
Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu’une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— elle présente des troubles mentaux ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ;
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
La réalité et l’importance des troubles psychiques de Monsieur [L] [Q] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 26 février 2026 devant une dégradation progressive de son état psychique depuis un mois rapportée par son épouse. A son admission et au cours de la période d’observation, il présentait un état dépressif majeur se traduisant par une humeur triste et par un ralentissement psychomoteur sévère avec une aboulie (affaiblissement de la volonté), un apragmatisme (incapacité de réaliser une action), une anhédonie (perte de la capacité de ressentir le plaisir) et des difficultés de concentration et d’attention, un discours pauvre et hypophonique (affaiblissement de la voix) ainsi que des troubles du sommeil. Il rapportait un envahissement hallucinatoire avec notamment des hallucinations à type d’injonctions négatives (voix lui demandant de « tuer son âme ») et des hallucinations visuelles à l’origine d’une anxiété importante.
Le 03 mars 2026, date de l’avis motivé du Docteur [V] [C], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique.
L’ensemble des certificats médicaux produits décrit un état clinique ne lui permettant pas d’émettre un consentement éclairé aux soins.
Le maintien de l’hospitalisation complète est justifié par les besoins d’une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [L] [Q] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de suicide et de comportements de mise en danger personnelle.
PAR CES MOTIFS
Statutant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [L] [Q] ;
INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d’appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel d’ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n’est pas suspensif à l’adresse suivante :
Madame la Première Présidente
Cour d’appel d'[Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l’objet d’une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au Juge des Libertés et de la Détention une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique.
La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire
C.VERRET G. LAIOLO
La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 09 Mars 2026 par la voie électronique.
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