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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx protection soc., 12 déc. 2024, n° 24/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° :
RG N° : N° RG 24/00323 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYZW
NAC : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
JUGEMENT DU 12 Décembre 2024
DEMANDEUR(S)
S.A.S. SAS [8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me FLORENCE GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR(S)
[7], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [V] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : François BERNARD, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI
Marie-Josée POIRIER
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Adeline BAUX
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, Monsieur [M] [T], salarié de la SAS [8] en qualité de cadre technicien, a été victime d’un accident.
La déclaration d’accident de travail du 23 juin 2021 a précisé : « au moment de l’ajustage, le pied droit du salarié a roulé sur le câble d’alimentation de la machine (tourelles), lui entrainant un faux mouvement du dos ».
Le certificat médical initial en date du 22 juin 2021 a fait état d’une lombalgie aiguë suite port de charge, sciatalgie droit et gauche.
Par courrier du 8 juillet 2021, la [3] a pris en charge l’accident de Monsieur [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 27 septembre 2023, SAS [8] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([6]) afin de contester la durée des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [T] à la suite de son accident du travail du 22 juin 2021.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 25 juin 2024, reçue le 28 juin 2024, la SAS [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [6].
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.
A l’audience, la SAS [8] représentée par son avocat développant oralement ses conclusions demande au tribunal d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire afin de :
Déterminer les lésions directement imputables à l’accident déclaré par Monsieur [T], le 22 juin 2021 ; Rechercher l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure et indépendante ; Déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; Déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; Faire injonction au service médical de la [4] de communiquer à l’expert ainsi qu’au médecin conseil de la SAS [8], le Docteur [Z], l’ensemble des éléments médicaux en sa possession dont le rapport d’évaluation des séquelles du salarié. Elle indique que Monsieur [T] a bénéficié de 520 jour d’arrêts de travail, alors qu’il a initialement déclaré souffrir d’une simple douleur au dos, et qu’il n’y a pas de précision sur la nature des lésions qui lui seront par la suite rattachées. Elle ajoute qu’il n’est donc pas exclu qu’un état pathologique intercurrent évoluant pour son propre compte puisse influer sur une prescription aussi longue d’arrêts de travail. Elle indique enfin que l’expertise s’impose dans la mesure
En défense, la [5] développant oralement ses conclusions demande au tribunal :
A titre principal :
Rejeter le recours de la Société [9] la preuve de la saisine régulière de la [6] n’étant pas pour l’heure rapportée ; A titre subsidiaire :
Dire et juger que c’est à bon droit que la caisse a pris en charge l’accident de travail du 22 juin 2021 de Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle ; Déclarer opposable la décision de prise en charge à la Société [9] ainsi que l’ensemble des arrêts et soins qui bénéficient de la présomption d’imputabilité ; Débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes ; A titre infiniment subsidiaire :
Privilégier la mesure de consultation ; En tout état de cause de limiter la mission du technicien à la question de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; En cas de rapport écrit du technicien, qu’il soit transmis à la caisse en application de l’article 173 du code de procédure civile ; En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du code de procédure civile, ou d’expertise établi en application de l’article 282 du code de procédure civile, afin qu’elles puissent utilement apporter leurs observations ;En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert à la charge de l’employeur ; En tout état de cause de rejeter le recours de l’employeur. Au vu des éléments produits la Caisse s’en rapporte sur la demande d’irrecevabilité pour défaut de saisine de la [6].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.
Aux termes de l’article R.142-4 du code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
La SAS [8] verse aux débats le courrier de saisine de la [6] et l’accusé de réception réceptionnée par cette dernière en date du 29 décembre 2023.
Dès lors, la SAS [8] rapporte la preuve d’avoir saisi la commission médicale de recours amiable, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande d’irrecevabilité du recours de la Société [8] soulevée par la Caisse.
Sur l’inopposabilité des soins et arrêts postérieurs à l’accident du travail :
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
De jurisprudence constante, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La Cour de cassation rappelle de manière constante qu’il appartient ainsi à l’employeur d’apporter la preuve que la lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ou d’établir l’existence d’une pathologie antérieure ou d’une lésion étrangère à l’accident du travail évoluant pour son propre compte qui fonderait les arrêts de travail accordés postérieurement à l’accident.
En l’espèce, l’employeur ne remet pas en cause le caractère professionnel de l’accident mais la durée des arrêts de travail et des soins qui s’en sont suivis avant la date de consolidation de Monsieur [T].
La Société [8] indique que Monsieur [T] a bénéficié de 520 jours d’arrêt de travail pour une simple douleur au dos, et souligne qu’il n’y a pas de précision sur la nature des lésions qui lui seront par la suite rattachées. Elle sollicite la mise en œuvre d’une mesure de consultation afin qu’un technicien donne son avis sur le lien entre l’accident survenu le 22 juin 2021 à Monsieur [M] [T] et les arrêts de travail postérieurs.
Toutefois force est de relever que la société [8] à l’appui de sa demande de mise en œuvre d’une expertise judiciaire se limite à affirmer que les arrêts de travail postérieurs seraient dus à un état pathologique antérieur ou postérieur sans lien avec son activité professionnelle sans produire le moindre élément venant étayer ses allégations.
A défaut de tout commencement de preuve de nature à pouvoir contester la présomption d’imputabilité , la société [8] ne pourra qu’être déboutée de sa demande d’expertise.
Sur les dépens :
La société sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déclare recevable le recours de la société [8] ;
Rejette la demande d’expertise formée par la société [8] ;
Condamne la société [8] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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