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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 10 mars 2026, n° 21/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 21/01115 – N° Portalis DBZI-W-B7F-D4BB
du 10 Mars 2026
MINUTE N° 26/8
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE
c/,
[G], [L], [X], [P] veuve, [B]
Jugement du DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D’ALSACE ET DE LORRAINE-BANQUE dont le siège social est 1 rue du Dôme BP 102 – 67003 STRASBOURG
Elisant domicile au cabinet de la SCP BOEDEC et associés, désormais dénommé SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de Vannes
3 rue Autissier – CP 23903
56039 VANNES CEDEX
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame, [G], [L], [X], [P] veuve, [B]
563 Chemin de l’Angle
56350 RIEUX
Non comparante, ni représentée
DÉBITEUR SAISI
DEBATS en audience publique le 10 Février 2026.
AFFAIRE mise en délibéré au 10 Mars 2026.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET Greffière lors des débats et, [L] LABARRE, Greffière lors du prononcé, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu de la copie exécutoire de l’acte notarié contenant prêt au rapport de Me, [J], notaire à Lens, en date du 10 novembre 2016, et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine a fait délivrer à Mme, [G], [P] veuve, [B], par acte d’huissier de justice du 3 juin 2021, un commandement de payer valant saisie portant sur une maison d’habitation, située en la commune de RIEUX, 563 chemine de l’Angle, cadastrée section YL n°124 pour une contenance de 4 ares 24 centiares et section YL n°125 pour une contenance de 5 ares 62 centiares.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes I le 8 juillet 2021, volume 2021 S n°11.
Suivant exploit en date du 19 août 2021, le Crédit Foncier et Communal d’Alsace Lorraine a fait assigner Mme, [P] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes en vue de son audience d’orientation en matière de saisies immobilières.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 23 août 2021, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 48.000 €.
A l’audience du 14 décembre 2021, intervenue après renvoi à la demande des parties, il est apparu que Madame, [P] avait saisi, le 26 août 2021, la Commission de Surendettement des Particuliers, qui l’a déclarée recevable le 11 octobre suivant. Les parties ont donc convenu qu’une suspension de la procédure de saisie immobilière s’imposait, ce qui a été constaté par décision du 18 janvier 2022, ordonnant notamment le réexamen de l’affaire en septembre 2022.
L’affaire a ensuite fait l’objet de renvois dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la protection sur la contestation des mesures imposées par la Commission.
A l’audience du 14 février 2023, il est apparu que le plan mis en place suivant jugement du 13 décembre précédent était respecté et le créancier poursuivant a accepté, en accord avec la débitrice, une suspension de la saisie immobilière avec rappel du dossier dans 12 mois pour vérifier le bon règlement des échéances, ce qui a été acté par décision du 28 février suivant.
A l’audience du 23 janvier 2024, la débitrice n’a pas comparu mais le conseil du créancier poursuivant a confirmé que le plan était toujours respecté et par décision du 13 février suivant, le Juge de l’exécution a donc suspendu la procédure pour une nouvelle durée d’un an.
A l’audience du 11 février 2025, Mme, [P] n’était pas présente mais le poursuivant a confirmé que le plan était toujours respecté et a sollicité une nouvelle suspension, qui a été ordonnée par décision du 25 février 2025.
A l’audience de rappel du dossier, le 10 février 2026, l’avocat du créancier a indiqué que le plan de surendettement était toujours respecté et a demandé une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière. Mme, [P] était absente pour raison de santé et donc excusée, mais elle a confirmé par courrier qu’elle poursuivait ses règlements mensuels à la banque.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L 722-2 du Code de la Consommation dispose :
La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
L’article suivant précise quant à lui que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
De plus, si l’article L. 724-4 du Code de la Consommation prévoit que la suspension et l’interdiction mentionnées à l’article L. 724-3 sont acquises jusqu’à l’homologation par le juge de la recommandation en application de l’article L. 741-2, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire et que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans, les dispositions relatives aux plans conventionnels de redressement renvoient aux plans eux-mêmes quant aux modalités et conditions, notamment de durée, des suspensions décidées par ce biais.
En l’espèce, la Commission de Surendettement a, par décision du 11 octobre 2021, déclaré recevable la demande d’admission au bénéfice du surendettement de Madame, [P] et le Juge des contentieux de la protection a mis en place un plan de surendettement suivant jugement du 13 décembre 2022, lequel est toujours parfaitement respecté, de l’aveu même du créancier.
Par conséquent, en application de ces décisions et des dispositions du Code de la Consommation susvisées, il convient de suspendre la procédure de saisie immobilière, pour une nouvelle durée de 12 mois.
Aux termes de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, de par la suspension de la procédure de saisie immobilière, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu, par la mention en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
— SUSPEND la procédure de saisie immobilière dont fait l’objet Mme, [G], [P] veuve, [B] pour une durée de 12 mois ;
— RENVOIE l’examen de la présente procédure à l’audience du mardi 9 février 2027 à 10 heures (sauf nouvelle saisine antérieure à la diligence des parties) ;
— RAPPELLE que le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention, en marge de la copie du commandement publié, de la présente décision de Justice ;
— ORDONNE la mention de la décision en marge du commandement à la Conservation des Hypothèques de Vannes ;
— ORDONNE la signification de la présente décision par l’avocat du créancier poursuivant ;
— RESERVE le surplus et les dépens.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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