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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/09248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
__________________________
N° RG 25/09248 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K64T
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Mars 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Ariane CHARDONNET.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. MILA, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur, [X], [I]
né le 29 Novembre 2000 à, [Localité 1], demeurant Chez Monsieur, [I] -, [Adresse 2], [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jérémie GHEZ
1 copie dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur, [K], [F] et Madame, [A], [F] sont propriétaires d’un logement situé, [Adresse 4] qu’ils ont donné à bail à Monsieur, [X], [I] selon acte sous seing privé en date du 1er décembre 2021 avec prise d’effet au 7 décembre 2021, moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 377 euros outre une provision sur charges de 10 euros.
La gestion du bien a été confiée à l’agence N2G IMMOBILIER, mandataire immobilier, laquelle a souscrit un contrat de garantie de loyers impayés et détériorations immobilières auprès de la société MILA, tel qu’il résulte des conditions générales du contrat produit. Cette garantie, couvre, pour la totalité des biens déclarés par le mandataire, les impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation sans limite de montant et un montant d’indemnisation maximum de 10000 euros au titre des détériorations immobilières.
Monsieur, [X], [I] a quitté le logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie a été établit.
La demanderesse a indemnisé Monsieur, [K], [F] et Madame, [A], [F] à hauteur de la somme de 1542,98 euros au titre des loyers impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la société MILA a fait délivrer à Monsieur, [X], [I] une sommation de payer la somme en principal de 1642,98 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2025, la SA MILA a assigné Monsieur, [X], [I] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Draguignan, aux fins de voir :
Condamner Monsieur, [X], [I] à payer à la société MILA la somme de 1642,98 euros sur le fondement de la quittance subrogatoire versée aux débats ;Condamner Monsieur, [X], [I] à payer à la société MILA la somme de 3 500 euros au titre de sa résistance abusive ;Condamner Monsieur, [X], [I] à payer à la société MILA la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Condamner Monsieur, [X], [I] aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été retenue, la SA MILA, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
Monsieur, [X], [I], régulièrement assigné par dépôt à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026 par mise à disposition au greffe de la présente Juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur l’intérêt à agir de la société MILA
L’article 2305 du code civil permet à la caution de se retourner contre le locataire pour obtenir le remboursement des sommes versées par elle au bailleur.
Ce recours couvre aussi bien le principal, c’est-à-dire toutes les sommes versées au bailleur par la caution (loyers, intérêts de retard, dépens, frais de procédure…), que les intérêts et frais attachés au recouvrement de la dette du locataire envers sa caution.
Il s’agit là pour la caution, d’exercer une action personnelle, laquelle se prescrit en 10 ans.
En outre, l’article 2306 du même code offre à la caution la possibilité d’exercer un recours subrogatoire fondé sur l’action dont le bailleur disposait initialement contre le locataire et, par conséquent, de former les mêmes demandes que celles qu’aurait pu former le bailleur. L’exercice de cette action se prescrit par 5 ans.
L’article 1251 du code civil dispose en son troisièmement que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter.
En vertu des dispositions de l’article 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la société MILA forme des demandes en paiement à l’encontre de Monsieur, [X], [I] concernant les sommes réglées en ses lieu et place, au titre des loyers et charges impayés, à Monsieur, [K], [F] et Madame, [A], [F].
Elle produit en ce sens une quittance subrogative signée par le mandataire des bailleurs attestant du versement de l’indemnisation pour un montant de 1542,98 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’action subrogatoire de la société MILA est par conséquent recevable.
Sur la demande en paiement
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du Code Civil, selon lesquels les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi,
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) et c) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au soutien de sa demande en paiement la société MILA verse aux débats :
le contrat de bail non-meublé d’habitation consenti par Monsieur, [K], [F] et Madame, [A], [F] à Monsieur, [X], [I] le 1er décembre 2021 avec prise d’effet au 7 décembre 2021 ayant pour objet un logement situé, [Adresse 4] moyennant paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 377 euros et 10 euros de provision sur charges,
le mandat de gérance consenti par Monsieur, [K], [F] et Madame, [A], [F] à l’agence N2G IMMOBILIER le 15 mars 2006,
le contrat de garantie des loyers impayés souscrit par les bailleurs,le procès-verbal de constat en date du 3 mai 2023 valant état des lieux de sortie ;le décompte locatif arrêté au 27 février 2025 présentant un arriéré de loyers de 1542,98 euros, et le montant des réparations pour la somme de 4 433 euros ;- la quittance subrogative signée par le mandataire des bailleurs attestant du versement de l’indemnisation pour un montant total de 1542,98 euros au titre des loyers impayés et 100 euros au titre du rapport de l’expert,
En l’état de la quittance visée plus avant, la société MILA est subrogée dans les droits de Monsieur, [K], [F] et Madame, [A], [F] pour la somme de 1542,98 euros.
Il n’est pas justifié de quelconques versements du locataire postérieurement à l’introduction de la présente instance.
En conséquence, Monsieur, [X], [I] est condamné à verser à la société MILA la somme de 1542,98 euros au titre des loyers et charges impayés.
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la société MILA ne démontre, ni avoir subi un préjudice indépendant du retard de Monsieur, [X], [I] dans le paiement des sommes dues, ni sa mauvaise foi, laquelle ne se présume pas.
La société MILA sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur, [X], [I], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Il sera également condamné à verser à la société MILA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :
DECLARE l’action formée par la société MILA recevable,
CONDAMNE Monsieur, [X], [I] à lui verser les sommes suivantes à savoir :
— 1 542,98 euros au titre des loyers et charges impayés,
— 100 euros au titre du rapport d’expertise
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur, [X], [I] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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