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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 24/00660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n° 26/00095
N° RG 24/00660
N° Portalis DB2G-W-B7I-JBVB
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
10 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL HESINGUE ET ENVIRONS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Madame [H] [B], [J] [F]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [A]
demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Lynda LAGHA, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Me Julien DANI, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
— partie défenderesse -
CONCERNE : Cautionnement – Demande en paiement formée contre la caution seule
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 02 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon convention de compte du 28 décembre 2017, la Caisse de crédit mutuel Hésingue et environs (ci-après dénommée le Crédit Mutuel) a ouvert en ses livres à la Sas Alsaclot un compte courant professionnel référencé sous le numéro [XXXXXXXXXX01].
Suivant acte sous seing privé du 4 février 2022, M. [E] [A] s’est porté caution de la Sas Alsaclot, dans la limite de 21.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Suivant acte sous seing privé du 7 février 2022, Mme [H] [F] s’est portée caution de la Sas Alsaclot, dans la limite de 21.600 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 28 mars 2013, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar a placé la Sas Alsaclot sous sauvegarde de justice et a désigné la Sas [W] & Associés, prise en la personne de Me [D] [W], en qualité de mandataire judiciaire.
La sauvegarde judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 13 juin 2023.
Le Crédit Mutuel a déclaré, le 8 juin 2023, sa créance dans le passif de la Sas Aslaclot pour un montant de 107.573,46 euros, entre les mains du liquidateur judiciaire.
Deux certificats d’irrécouvrabilité ont été établis par le liquidateur en date du 13 novembre 2023.
Par courrier du 13 novembre 2023, le Crédit Mutuel a mis en demeure M. [E] [A] de lui régler sous quinzaine la somme de 18.000 euros.
Par courrier du même jour, le Crédit Mutuel a également mis en demeure Mme [H] [F] de lui régler la même somme.
Par assignation signifiée le 20 novembre 2024, le Crédit Mutuel a attrait respectivement M. [E] [A] et Mme [H] [F] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes dues au titre du compte courant.
Aux termes de ses dernières écritures, transmises le 28 août 2025, le Crédit Mutuel demande au tribunal de :
— débouter les consorts [F]-[A] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions,
— condamner Mme [H] [F] à lui payer la somme de 18.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024,
— condamner M. [E] [A] à lui payer la somme de 18.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2024,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— subsidiairement, si un délai de paiement devait être accordé, l’assortir d’une clause cassatoire,
— condamner solidairement les consorts [F]-[I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
À l’appui de sa demande, le Crédit Mutuel expose pour l’essentiel :
— sur le fondement de l’article 2297 du code civil et de la jurisprudence constante, que la mention manuscrite doit conserver un sens et être intelligible pour la caution ;
— que le fait de barrer le mot “deniers” pour le remplacer par le mot “revenus” ne constitue pas une rature de nature à rendre l’engagement inintelligible et que ni le sens, ni la portée de l’engagement de caution signé par M. [E] [A] n’ont été affectés ;
— sur la demande de délais de paiement, que de l’aveu des défendeurs, il ne leur reste pour vivre que 450 euros par mois chacun, ce qui ne leur permet d’apurer leurs dettes dans un délai de deux ans.
Aux termes de leurs dernières écritures, transmises le 15 avril 2025, les consorts [F]-[A] demandent au tribunal de :
— débouter le Crédit Mutuel de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [E] [A],
À titre subsidiaire,
— constater, dire et juger, qu’ils sont de bonne foi et en situation de régler la dette,
— leur octroyer les plus larges délais de paiement,
— en tout état de cause, débouter le Crédit Mutuel de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [F]-[A] soutiennent notamment :
— qu’en raison de la rature sur l’engagement de caution de M. [E] [A], causée par le fait qu’il avait initialement écrit “deniers” à la place de “revenus”, l’acte ne vaut que commencement de preuve par écrit ;
— à titre subsidiaire, que leur situation financière est obérée puisqu’ils disposent d’un reste à vivre de 900 euros, pour leurs besoins alimentaires et médicaux, compte tenu que leurs revenus conjoints mensuels s’élèvent à 3.233,70 euros pour des charges mensuelles de 2.355,36 euros ;
— que les difficultés résultent de circonstances indépendantes de leur volonté, puisqu’ils étaient mandataires sociaux de la Sas Alsaclot et qu’ils ont été contraints de placer celle-ci en sauvegarde judiciaire ;
— que leur bonne foi est manifeste dès lors qu’ils ont toujours essayé de solder leur dette ;
— qu’enfin, l’octroi d’un délai de grâce ne compromettra pas la situation financière du créancier eu égard de ses activités s’exerçant sur le territoire national.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de la partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de l’acte de cautionnement de M. [E] [A]
Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
L’article 2297 du code civil stipule que “A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.”
En l’espèce, M. [E] [A] avance que le cautionnement qu’il a souscrit à hauteur de 21.600 euros est incertain et ne vaudrait que commencement de preuve par écrit, au motif qu’il a procédé à la rature d’un mot dans l’acte.
Il ressort effectivement des pièces versées aux débats que, dans la mention manuscrite apposée par M. [E] [A], le terme “deniers” a été barré et remplacé par le terme “revenus”.
Toutefois, cette modification, consistant à substituer le terme “deniers” par celui de “revenus”, n’affecte ni la validité, ni la certitude de l’engagement de caution ainsi souscrit, dès lors qu’elle traduit seulement la volonté de M. [E] [A] de limiter l’assiette de son engagement sans en remettre en cause le principe.
Dès lors, l’acte litigieux constitue une preuve parfaite de l’engagement souscrit par M. [E] [A], de sorte que l’argument tiré de l’existence d’un simple commencement de preuve par écrit doit être écarté.
Par conséquent, M. [E] [A] sera condamné à respecter son engagement et au paiement de la somme de 18.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de M. [E] [A] doit être limitée à la somme de 21.600 euros.
Mme [H] [F], dont l’engagement de caution n’est pas contesté, sera également condamnée au paiement de la somme de 18.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Au regard de son engagement de caution, la condamnation de Mme [H] [F] doit être limitée à la somme de 21.600 euros.
Sur la demande de délais de paiement formée par les consorts [F]-[A]
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, afin de justifier de leur situation, les consorts [F]-[A] versent aux débats leurs derniers bulletins de salaire d’un montant de 1.725,36 euros au mois de décembre 2024 pour M. [E] [A] et de 1.508,34 euros pour le mois de février 2025 pour Mme [H] [F] ainsi que les justificatifs de leurs charges mensuelles qui s’élèvent à 2.355,36 euros.
Au regard du montant élevé de la dette et de la situation financière des consorts [F]-[A], l’octroi de délai de paiement sur 24 mois n’est pas de nature à leur permettre d’apurer leur dette.
Par conséquent, la demande de délais formée par les consorts [F]-[A] sera rejetée.
Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, les consorts [F]-[A], parties perdantes au procès, seront condamnés in solidum aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par le Crédit Mutuel et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel Hésingue et environs la somme de 18.000,00 € (DIX-HUIT MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la condamnation précitée de M. [E] [A] sera limitée à la somme de 21.600 euros ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel Hésingue et environs la somme de 18.000,00 € (DIX-HUIT MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la condamnation précitée de Mme [H] [F] sera limitée à la somme de 21.600 euros ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts année après année ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [E] [A] et Mme [H] [F] ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [A] et Mme [H] [F] à payer à l’association coopérative caisse de crédit mutuel Hésingue et environs la somme de 800,00 € (HUIT CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [E] [A] et Mme [H] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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