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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 12 mars 2026, n° 24/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
12 MARS 2026
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 24/00295 – N° Portalis 46C2-W-B7I-BA2S
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Madame Fabrinne Germaine MONTEIL épouse DUCHAMP, née le 01 Janvier 1970 à TULLE (19000), demeurant 3 rue Rocher de la Mouthe – 19400 ARGENTAT SUR DORDOGNE
rep/assistant : Maître Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocats au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
Monsieur Sébastien DUCHAMP, né le 27 Décembre 1969 à DRAVEIL (91210), demeurant Celaur – 19330 CHAMEYRAT
rep/assistant : Maître Marie BRU-SERVANTIE de la SELARL SELARL MARIE BRU-SERVANTIE, avocats au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 08 Janvier 2026, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026 par mise à disposition au Greffe
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 Mars 2026
Madame Fabrinne MONTEIL et Monsieur Sébastien DUCHAMP se sont mariés le 09 juillet 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune de NEUVILLE (Corrèze), après avoir conclu le 17 juin 2010 un contrat de mariage de séparation de biens par devant Maître GAILLARD, notaire à BEAULIEU.
De leur union sont nés deux enfants :
— Jean, né le 18 mars 2003 à TULLE (Corrèze),
— Marius, né le 03 juillet 2006 à TULLE (Corrèze).
Suivant acte délivré par exploit d’huissier de justice le 24 mai 2024, Madame MONTEIL a assigné en divorce Monsieur DUCHAMP devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Tulle en application de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 novembre 2024, le Juge aux affaires familiales de Tulle a notamment dit :
“REJETONS la demande de Madame MONTEIL de fixation de la date de la résidence séparée des époux ;
ATTRIBUONS la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à Madame MONTEIL moyennant une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé lors de la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DISONS qu’il appartiendra à Madame MONTEIL de prendre en charge les frais d’entretien, d’impôts et de taxe afférents à cet immeuble ;
FAISONS défense à chacun des époux de troubler l’autre dans sa résidence, sous peine d’expulsion avec l’aide de la force publique si besoin est ;
AUTORISONS chacun des époux à se faire remettre avec l’assistance de la force publique si nécessaire, par son conjoint, les linges, vêtements et autres effets à son usage personnel et à celui de l’enfant qui résidera avec lui ;
DISONS que la prise en charge provisoire du crédit immobilier afférent à l’immeuble indivis se fera à hauteur de 1/4 pour Madame MONTEIL et 3/4 pour Monsieur DUCHAMP à charge de compte lors de la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
ATTRIBUONS la jouissance du véhicule CITROEN AIR CROSS à Madame MONTEIL à charge pour elle de régler les mensualités de 133, 71 euros ;
FIXONS à 1 200 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur DUCHAMP devra verser à son épouse au titre du devoir de secours et au besoin L’Y CONDAMNONS ;
DISONS que cette contribution est payable au début de chaque mois et au plus tard le 5 d’avance au domicile ou à la résidence du crédirentier ;
DISONS que cette somme sera indexée la diligence du débiteur sur l’indice des prix la consommation -France entière- hors Tabac publié par l’INSEE (09-72-72-20-00 ou http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr ou informations dans les mairies ;
DISONS que la revalorisation s’effectuera le 1er juillet de chaque année sur la base de l’indice du mois de mai précédent, selon le calcul suivant :
PENSION ACTUELLEMENT VERSEE x VALEUR DU NOUVEL INDICE PUBLIE EN MAI
_______________________________________________________________
VALEUR DE L’INDICE PUBLIE EN MAI DE L’ANNEE PRECEDENTE (pour la première revalorisation, prendre le montant de l’indice en vigueur au jour de la décision)
DISONS que la première revalorisation interviendra le 1er juillet 2025 ;
RAPPELONS que, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République
2°) le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal à savoir :
* 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende
* interdiction des droits civil, civiques et de famille
* interdiction de quitter le territoire national
* suspension ou annulation du permis de conduire;
REJETONS la demande de provision pour frais de la procédure de divorce ;
DÉSIGNONS avec les pouvoirs de l’article 259-3 du code civil, Maître Emilie LAURENT-SCHREINER, notaire à ARGENTAT SUR DORDOGNE en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, le notaire ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
DISONS que le notaire désigné procèdera comme en matière d’expertise, en application des articles 233 à 237, 239, 245, 264 à 267, 273, 275, 276 et 278 à 280 du code de procédure civile, et précise en outre :
— qu’il lui appartient de convoquer les époux et leurs avocats dès réception de l’ordonnance de non conciliation,
— qu’il est le seul responsable de la conduite des opérations et interlocuteur du juge, à l’exclusion de tout autre notaire choisi et rémunéré par l’une ou l’autre des parties qui n’aura alors qu’un rôle de conseil de son client,
— que dans le cadre de ses opérations, il lui appartient d’élaborer un projet d’état liquidatif à partir des données apportées par les parties, même en cas de carence de l’une d’entre elle à sa convocation par courrier recommandé avec avis de réception,
— qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement, en présence des parties et de leurs avocats dûment convoqués.
— qu’en cas de refus d’une partie de produire les documents réclamés par le notaire, celui-ci en informe le Juge aux affaires familiales qui peut ordonner la production des documents sous astreinte (article 275 du code de procédure civile) ou bien l’autoriser à passer outre et à déposer son rapport en l’état, après avoir recueilli les observations des parties,
— qu’il lui appartient également en tant que besoin de dresser un inventaire estimatif ou de recenser les renseignements utiles pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux, notamment en sollicitant directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse être opposé (article 259-3 du code civil) ou auprès des fichiers FICOBA et FICOVIE la présente décision valant autorisation expresse de consulter lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
— qu’il peut aussi en tant que de besoin solliciter le concours d’un sapiteur (expert foncier ou comptable notamment) dont le nom sera choisi avec l’accord des parties et, à défaut sera désigné par le Juge,
— qu’il conserve la faculté de concilier les parties et de donner un avis juridique,
ENJOIGNONS aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— la liste et les justificatifs des avoirs bancaires (portefeuille, assurance vie, épargne retraite, épargne salariale) arrêtés à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable et les bilans comptables
DISONS qu’en cas de difficultés, le notaire en référera immédiatement au juge aux affaires familiales qui l’a désigné ;
DISONS qu’il établira un avant-projet qui sera communiqué aux parties et à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ;
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties (art 276 du code de procédure civile) qu’il devra adresser aux parties et déposer en double exemplaire au Greffe de ce Tribunal – Service des Affaires Familiales – dans un délai de 8 mois à compter de l’avis d’acceptation de la mission accompagné de sa demande de taxe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande du notaire ;
DISONS que le projet de liquidation devra, dans l’ hypothèse où les prétentions des parties seraient contradictoires au point d’impliquer que le fond du droit soit tranché par la juridiction compétente, comporter un aperçu liquidatif alternatif, tenant expressément compte des deux thèses, avec la motivation précise de son propre avis, préalablement soumis à la discussion contradictoire des parties dans le cadre d’un pré-rapport ;
DISONS que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, les parties provisionneront le notaire désigné à hauteur de 750 euros chacune, à verser lors du premier rendez-vous ;
DISONS qu’à défaut de versement de cette somme, le notaire n’engagera pas sa mission et en informera immédiatement le Juge ;
DISONS que la rémunération du notaire sera calculée par application des dispositions des articles L 444-1 et suivants, R 444-1 et suivants et A 444-53 et suivants du code de commerce, et notamment des articles A 444-83 et A 444-121 du code de commerce ;
RAPPELONS que, lorsque le notaire désigné par le juge en application du 10° de l’article 255 du code civil établit ensuite l’acte de partage, l’émolument perçu s’impute sur celui dû au titre de la rédaction de l’acte de partage en application de l’article A 444-83 du code de commerce ;
DISONS que les parents contribueront aux frais d’entretien et d’éducation des enfants majeurs à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère sur justificatifs et au besoin, LES Y CONDAMNONS ;
DISONS que l’ensemble des mesures provisoires prendra effet à compter du 24 mai 2024, date de l’assignation en divorce ;
RAPPELONS que ces mesures seront applicables jusqu’à la date à laquelle le jugement passera en force de chose jugée, sauf modification en cours d’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
DISONS que les dépens suivront le sort de l’instance au fond ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation de Monsieur DUCHAMP sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RENVOYONS l’affaire à la mise en état virtuelle du 3 février 2025".
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est procédé à l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens par visa des conclusions.
Au terme des dernières conclusions de son conseil communiquées par voie électronique le 07 janvier 2026, Madame MONTEIL sollicite de voir :
“-PRONONCER le divorce d’entre les époux Sébastien DUCHAMP et Fabienne MONTEIL pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil. -ORDONNER la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux
— CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
— CONSTATER que Madame DUCHAMP a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil. -CONSTATER que la maison d’habitation qui constituait le domicile conjugal a été vendue
— CONSTATER que Monsieur Sébastien DUCHAMP abandonne la totalité de ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation, remboursement des crédits échus ou à échoir, impôts, taxes, frais du logement occupé par Madame MONTEIL que lui devrait son épouse.
— CONSTATER que cette répartition met fin à toute autre réclamation de la part de l’un ou l’autre des époux
— FIXER la date des effets du divorce au 24 mai 2024, date de la demande en divorce.
— CONSTATER ET JUGER n’y avoir lieu de procéder devant notaire à la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux , la liquidation et le partage étant intervenus
— CONSTATER le principe de la disparité entre les époux
— JUGER QUE Monsieur Sébastien DUCHAMP versera à Madame Fabrinne MONTEIL une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 101.250,00 euros payable comme suit :2/3 dès que le jugement de divorce aura un caractère définitif 1/3 restant avant l’expiration du délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif L’Y CONDAMNER si besoin
— JUGER que Monsieur DUCHAMP prendra à sa charge 2/3 des frais des enfants majeurs et Madame MONTEIL prendra à sa charge 1/3 de ces mêmes frais, et l’ y condamner.
— JUGER QUE Fabrinne DUCHAMP pourra continuer à utiliser le nom DUCHAMP dans l’intérêt de leurs enfants et pour des raisons professionnelles
— CONDAMNER Monsieur Sébastien DUCHAMP au paiement d’une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
— LE CONDAMNER aux entiers dépens”.
Au terme des dernières conclusions de son conseil adressées par voie électronique le 07 janvier 2026, Monsieur DUCHAMP sollicite de voir :
“Rejetant toutes conclusions contraires ou autres,
Vu les articles 233 et suivants du Code Civil,
PRONONCER le divorce d’entre les époux Sébastien DUCHAMP et Fabrinne MONTEIL pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du Code Civil.
ORDONNER la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à NANTES ;
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
FIXER la date des effets du divorce au 24 mai 2024, date de la demande en divorce.
CONSTATER que Monsieur Sébastien DUCHAMP a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code Civil.
CONSTATER n’y avoir lieu de procéder devant notaire à liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
CONSTATER le principe de la disparité entre les époux.
CONSTATER l’accord des époux aux termes duquel Monsieur Sébastien DUCHAMP versera à Madame Fabienne MONTEIL une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de cent un mille euros deux cent cinquante (101.250,00 euros) payable comme suit :2/3 dès que le jugement de divorce aura un caractère définitif 1/3 restant avant l’expiration du délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le divorce est devenu définitif
CONSTATER que Madame Fabrinne MONTEIL renonce à solliciter des dommages intérêts, tant sur le fondement de l’article 266 du Code Civil que sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
DIRE que Monsieur DUCHAMP prendra à sa charge 2/3 des frais des enfants majeurs et Madame MONTEIL prendra à sa charge 1/3 de ces mêmes frais, et les y condamner.
CONSTATER qu’aucune des parties ne sollicite d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE que chaque époux conservera la charge de ses dépens”.
La clôture de l’instruction est intervenue le 19 décembre 2025 et l’audience fixée le 08 janvier 2026.
Le 19 décembre 2025, les conseils respectifs de Madame MONTEIL et Monsieur DUCHAMP ont sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de l’audience aux fins de leur permettre de produire de nouveaux éléments.
Pour admettre les écritures et pièces signifiées postérieurement, cette ordonnance sera révoquée et après réouverture des débats la procédure a été à nouveau clôturée au jour de l’audience.
A l’issue de l’audience, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers et l’affaire mise en délibéré au 12 mars 2026.
Les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture, la réouverture des débats et PRONONCE à nouveau la clôture de la procédure au jour de l’audience le 08 janvier 2026;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code Civil le divorce des époux
— , [Y], [O], [X], née le, [Date naissance 1] 1970 à, [Localité 1] ,([Localité 2]) ;
— , [S], [P], né le, [Date naissance 2] 1969 à, [Localité 3] (Essonnes) ;
dont le mariage a été célébré le, [Date mariage 1] 2010 à, [Localité 4] ,([Localité 2]);
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT suivant accord des parties que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 24 mai 2024, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du Code Civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame, [Y], [X] continuera à faire usage du nom marital dans l’intérêt des enfants et à titre professionnel sauf remariage ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont procédé à la liqudation amiable de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu’il n’y a pas lieu de les renvoyer devant Notaire à cet effet.
FIXE suivant accord des parties le montant de la prestation compensatoire due par Monsieur, [P] à Madame, [X] à la somme de 101.250 euros, et au besoin l’y CONDAMNE, selon les modalités suivantes :
— 2/3 à compter de la date à laquelle le divorce aura acquis un caractère définitif ;
— 1/3 restant dans un délai de 12 mois à compter de la date à laquelle le divorce sera devenu définitif;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
PRONONCE le partage entre les parents à hauteur de 2/3 à la charge du père Monsieur, [P] et 1/3 à la charge de la mère Madame, [X] des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramédicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage à hauteur de 2/3 à la charge du père Monsieur, [P] et 1/3 à la charge de la mère Madame, [X] entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;
RAPPELLE qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encours les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Rédigé par, [Q], [B] attachée de justice
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE,S
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