Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 7 août 2025, n° 24/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
JUGEMENT DU :
07 Août 2025
RÔLE : N° RG 24/01020 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MFXP
AFFAIRE :
[P] [V]
C/
Agent Judicaire de l’Etat Français
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025 /
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDEUR
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 4] (07)
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Jennifer CONSTANT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR
ETAT FRANÇAIS pris en la personne de Monsieur l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
dont le siège social est [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexandra BEAUX, avocat, administratrice provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience par Me VINCENT, avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
En présence de M [X] [I], auditeur de justice
DEBATS
A l’audience publique du 17 juin 2025, après dépôt avant audience par le conseil de la demanderesse du dossier de plaidoirie, et dépôt à l’audience par conseil du défendeur, l’affaire a été mise en délibéré au 07 août 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame BOUSSIRON Christelle, vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Monsieur [P] [V] a saisi le 15 juillet 2015 le conseil de prud’hommes de [Localité 7].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2016 devant le bureau de conciliation.
L’audience de jugement s’est tenue le 7 septembre 2016.
Le jugement a été rendu le 22 mars 2017.
Monsieur [P] [V] a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2017.
L’audience devant la cour d’appel d'[Localité 3] s’est tenue le 2 septembre 2020.
L’arrêt a été rendu le 9 octobre 2020.
Par exploit du 29 avril 2024, Monsieur [P] [V] a assigné Monsieur l’agent judiciaire de l’Etat devant la présente juridiction.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 mars 2025 avec effet différé au 10 juin 2025.
L’affaire a été fixée pour plaidoiries à l’audience du 17 juin 2025.
Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées le 14 mars 2025, à laquelle il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, Monsieur [P] [V] demande au tribunal, au visa de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire et de l’article 6 § 1 de la Convention des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, de:
— juger que l’Etat a été défaillant dans le fonctionnement du service public de justice dans le traitement de l’instance prud’homale opposant le demandeur à son employeur,
— juger que cette défaillance constitue un déni de justice,
— juger que l’Etat est responsable des préjudices issus de ce déni de justice,
— en conséquence, condamner Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 13.200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du déni de justice,
— juger qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat aux entiers dépens.
En défense, dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par RPVA le 20 mars 2025, Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de:
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant en réparation de son préjudice moral,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué au requérant au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter le requérant de toute demande au surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fonctionnement défectueux de la justice
En application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
Quant à la faute lourde, elle s’entend de toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi.
L’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales prévoit que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.
L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne se limite pas à la constatation du temps considéré. La seule durée susceptible d’être objectivement longue ne constitue pas, à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Il convient de prendre également en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité ainsi que le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises au cours de la procédure,
En outre, la procédure devant le conseil de prud’hommes comporte différentes phases (conciliation, procédure devant le bureau de jugement, procédure de départition) dont le déroulement successif entraîne un alourdissement du délai procédural.
Par application de l’article R 1454-29 du code du travail lorsqu’il y a partage des voix, l’affaire est renvoyée à une audience ultérieure du bureau de conciliation et d’orientation ou du bureau de jugement dans le mois du renvoi.
Le seul dépassement d’un délai légal tel que le délai inscrit aux articles L 1454–2 et R 1454–29 du code du travail ne suffit pas à caractériser un délai déraisonnable au sens de l’article L 141–1 du code de l’organisation judiciaire ou de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dépassement du délai raisonnable de la procédure s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable d’audiencement d’une affaire en première instance.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable de renvoi du dossier.
Un délai de deux mois constitue un délai raisonnable de rendu d’un délibéré.
Un délai de douze mois constitue un délai raisonnable de mise en état et d’audiencement d’une affaire devant la cour d’appel.
Un délai de six mois constitue un délai raisonnable de renvoi du dossier.
Un délai de deux mois constitue un délai raisonnable de rendu d’un délibéré.
Monsieur [P] [V] se plaint de la durée excessive de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel.
Il a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 15 juillet 2015.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 janvier 2016 devant le bureau de conciliation, soit six mois plus tard.
Au regard notamment des vacations estivales, le délai est raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
En l’absence de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 7 septembre 2016, soit 8 mois plus tard.
En considérant pour raisonnable un délai de six mois pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer, et en tenant compte des vacances estivales, le délai est raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
Le jugement a été rendu le 22 mars 2017, soit 7 mois plus tard.
En considérant pour raisonnable un délai de deux mois pour rendre un délibéré, le délai de 5 mois doit être considéré comme déraisonnable.
Monsieur [P] [V] a interjeté appel du jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 7] le 26 avril 2017.
Le dossier a été fixé pour plaidoiries devant la cour d’appel d'[Localité 3] le 2 septembre 2020, soit 41 mois après.
En considérant pour raisonnable un délai de douze mois pour assurer la mise en état d’un dossier et l’audiencer devant la cour d’appel, et en tenant compte de l’état d’urgence sanitaire de 2020, le délai de 25 mois doit être considéré comme déraisonnable.
L’arrêt a été rendu le 9 octobre 2020.
En considérant pour raisonnable un délai de deux mois pour rendre un délibéré, ce délai doit être considéré comme raisonnable.
La responsabilité de l’état n’est donc pas susceptible d’être engagée sur cette période.
L’allongement excessif de la procédure caractérise la déficience du service public de la justice à remplir sa mission.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Monsieur [P] [V] ait, par son comportement procédural, concouru à l’allongement de la durée de la procédure.
Enfin la complexité de l’affaire, s’agissant d’un litige relatif à une rupture du contrat de travail, n’explique pas non plus la durée de celle-ci.
Il en résulte que l’Etat a manqué à son devoir de protection juridictionnelle en ne permettant pas à Monsieur [P] [V] de faire valoir ses droits et d’obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [P] [V] est fondé à engager la responsabilité de l’Etat pour faute lourde et à solliciter la réparation du préjudice subi du fait du dépassement de 30 mois de la procédure.
Sur le préjudice de Monsieur [P] [V]
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La durée excessive de la procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 7] puis devant la chambre sociale de la cour d’appel d'[Localité 2] a été génératrice d’une attente injustifiée et d’une tension psychologique certaine occasionnée par l’incertitude liée à l’issue du procès, constitutives d’un préjudice moral.
Monsieur [P] [V] est donc fondé à demander une juste réparation du préjudice subi.
Il sollicite la somme de 13.200€ à ce titre.
En réponse, Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la juridiction de ramener à de plus justes proportions la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral du requérant.
Le principe du préjudice moral de Monsieur [P] [V] est établi par les éléments du dossier et n’est pas discuté.
Néanmoins, il ne produit aucun élément justifiant le quantum de ce préjudice.
En conséquence, il sera fait droit à sa demande de dommages et intérêts, réduite à de plus justes proportions à la somme de 4.500€.
Sur les demandes accessoires
Monsieur l’Agent Judiciaire de l’Etat, partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Monsieur [P] [V] ayant été contraint d’exposer des frais d’avocat pour faire valoir ses droits, l’équité commande que le défendeur soit condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
STATUANT après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à Monsieur [P] [V] la somme de 4.500 € à titre de dommages et intérêts;
CONDAMNE Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat à verser à Monsieur [P] [V] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat aux entiers dépens de la procédure;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE, LE 7 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Partage amiable ·
- Contribution ·
- Divorce
- Locataire ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assurances
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- République
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Mission ·
- Procédure civile
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention ·
- Surveillance
- Maladie professionnelle ·
- Désignation ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Travailleur indépendant ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état ·
- Indépendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Notaire ·
- Mariage ·
- Enfant ·
- Code civil ·
- Partie ·
- Charges ·
- Partage ·
- Intérêt ·
- Liquidation
- Crédit ·
- Consorts ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement ·
- Cautionnement ·
- Rature ·
- Intérêt ·
- Dette ·
- Deniers
- Indemnités journalieres ·
- Affection ·
- Arrêt de travail ·
- Assesseur ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Délai ·
- Incapacité de travail ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Sri lanka ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.