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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 22 sept. 2025, n° 24/04790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD ( RCS DE [ Localité 3 ], ) c/ S.A.S.U. [ E ] ' SEA ECO ( RCS D ' [ Localité 2 ] ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
22 Septembre 2025
Rôle : N° RG 24/04790 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MPJG
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A. GENERALI IARD (RCS DE [Localité 3] 552 062 663)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Etienne LEROY, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Copies délivrées
le
à
— Maître Guillaume TARIN de la SELARL TARIN LEMARIÉ, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S.U. [E]'SEA ECO (RCS D'[Localité 2])
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Ramzi AIDOUDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 23 juin 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 22 SEPTEMBRE 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat d’assurance avec effet au 25 avril 2023 a été souscrit entre la SASU [E]'sea Eco et la SA GENERALI IARD.
Par acte délivré le 22 novembre 2024, la SASU [E]'sea Eco a assigné la SA GENERALI IARD devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, afin, notamment, qu’elle prenne en charge le sinistre survenu dans la nuit du 13 au 14 août 2023 et lui règle la somme de 179 050 euros au titre de l’indemnisation du vol de son navire et accessoires.
Par conclusions d’incident notifiées les 25 avril et 18 juin 2025 par voie électronique qui seront visées, la SA GENERALI IARD a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
A titre principal :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris,
A titre subsidiaire :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence,
A titre encore plus subsidiaire :
— inviter GENERALI à conclure,
En tout état de cause :
— débouter SASU [E]'SEA ECO de l’ensemble de ses demandes à son encontre,
— « condamner Monsieur [E]'SEA Eco » à lui payer une somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, auxquelles il convient de se référer, la SASU [E]'SEA ECO conclut ainsi :
A titre principal,
— rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la SA GENERALI IARD,
En tout état de cause :
— condamner la SA GENERALI IARD à lui verser une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Subsidiairement, si l’exception était retenue, rejeter la demande de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L’article L721-3 du code de commerce dispose que : « les tribunaux de commerce connaissent :1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales. »
Le litige opposant deux sociétés commerciales, le tribunal judiciaire est incompétent.
La société GENERALI IARD communique les conditions générales de police française d’assurance maritime version 2002 comportant un article 28 relatif à la compétence judiciaire. Cependant, aucun élément ne permet d’établir que le souscripteur a eu ces conditions. En conséquence, l’affaire sera renvoyée au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence.
Il n’y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l’incident seront mis à la charge de la SASU [E]'SEA ECO.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant contradictoirement, publiquement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Constatons l’incompétence de ce tribunal ;
Rejetons l’application de la clause alléguée par la SA GENERALI IARD ;
Renvoyons l’affaire au tribunal de commerce d’Aix-en-Provence ;
Rejetons la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SASU [E]'SEA ECO aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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