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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 7 mars 2025, n° 22/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/03638 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWOTQ
N° PARQUET : 22.527
N° MINUTE :
Assignation du :
21 Mars 2022
AJ du TJ DE [Localité 9]
du 16 Septembre 2021
N° 2021/013226
VB
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [D] [U]
demeurant chez [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Elisant domicile chez Me Charlotte SINGH
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Charlotte SINGH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1356
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013226 du 16/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 4]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, vice-procureure
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 07/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03638
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseures
Assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [M] [D] [U] constituées par l’assignation délivrée le 21 mars 2022 au procureur de la République, ainsi que le bordereau de communication notifié par la voie électronique le 1er juin 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 31 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 juin 2024, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 octobre 2024,
Vu le renvoi à l’audience de plaidoiries du 17 janvier 2025,
Décision du 07/03/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/03638
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 31 juillet 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 31 juillet 2020, M. [M] [D] [U], se disant né le 3 juin 2002 à Daloa (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM N°358/2020. Récépissé lui en a été remis le 31 juillet 2020 (pièce n°2 du demandeur).
Par décision du 24 septembre 2020, notifiée le jour même, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que son acte de naissance n’avait pas été dressé conformément à la législation ivoirienne relative à l’état civil et qu’il n’était donc pas probant (pièce n°1 du demandeur).
M. [M] [D] [U] sollicite du tribunal d’ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite et de dire qu’il est français à compter du 31 juillet 2020. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [M] [D] [U] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur, lequel a souscrit la déclaration de nationalité française alors qu’il était majeur, ne remplit pas les conditions prévues à l’article 21-12 du code civil.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [M] [D] [U] le 31 juillet 2020. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française en date du 24 septembre 2020, lui a été notifiée le même jour, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°2 du demandeur).
Il appartient donc à M. [M] [D] [U] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [M] [D] [U] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, le tribunal constate d’emblée que l’entier dossier de plaidoirie du demandeur n’est composé que de pièces en photocopie, notamment les différentes copies de son propre acte de naissance, dès lors dépourvus de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que le demandeur
doit s’assurer qu’il détient bien une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original. Ces pièces sont ainsi exemptes de toute force probante.
Ne produisant pas un acte de naissance probant, M. [M] [D] [U] ne rapporte pas la preuve d’un état civil certain et fiable, de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre. Le débouté de ses demandes s’impose donc de ce seul chef.
Par conséquent, conformément à la demande du ministère public, M. [M] [D] [U] sera débouté de l’intégralité de ses demandes et dès lors que M. [M] [D] [U] ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [D] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 2° du code de procédure civile
M. [M] [D] [U] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre des dispositions de l’article 37 de la la loi du 10 juillet 1991, au profit de Maître Charlotte Singh ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [D] [U] de l’ensemble de ses demandes;
Juge que M. [M] [D] [U], se disant né le 3 juin 2002 à [Localité 8] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [M] [D] [U] au titre des dispositions de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [D] [U] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 07 Mars 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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