Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 14 févr. 2025, n° 21/01640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 1] Février 2025
Numéro de recours: N° RG 21/01640 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y44F
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [D]
née le 22 Août 1981 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante en personne
C/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 5]
représentée par Mme [K] [E] [V] (Inspecteur)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 mars 2019, Mme [P] [D], née le 22 août 1981, exerçant la profession d’aide soignante au moment des faits, a chuté dans les escaliers après un évanouissement.
Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 05 janvier 2021, la [7] a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 30 décembre 2020.
Par lettre en date du 16 juin 2021, Mme [P] [D] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la [7] maintenant son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % lors de la séance du 15 avril 2021.
A la demande du tribunal, Mme [P] [D] a été examinée le 22 novembre 2023 par le Docteur [T], médecin consultant, qui a proposé un taux d’incapacité permanente partielle de 5% pour les lésions physiques conformément à l’avis sapiteur du Docteur [N], expert en rhumatologie, donné le 30 janvier 2023 et qui a sollicité un avis sapiteur en matière psychiatrique pour les séquelles psychologiques dues à l’état de stress post traumatique, le Tribunal est d’avis qu’un sapiteur expert en psychiatrie soit nommé.
Par jugement avant dire droit du 9 avril 2024, le tribunal a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [C] [B] avec pour mission de d’évaluer, à la date de consolidation le 30 décembre 2020, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [D] résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 19 mars 2019 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur, étant précisé que devra être pris en compte le taux de 5% d’incapacité permanente partielle évalué par le Docteur [T] conformément à l’évaluation faite par le Docteur [N], rhumatologue, au titre des lésions physiques.
L’expert a effectué son expertise le 4 septembre 2024 et a rendu son rapport d’expertise le 5 septembre 2024.
Il a conclu son rapport ainsi : “En tenant compte du rapport établi par le Docteur [T], médecin mandaté par le Pôle Social du tribunal de Marseille, nous proposons un taux de 5% concernant les lésions physiques et du fait que Mme [P] [D] présente dans les conséquences de son état de stress post traumatique, des manifestations psychiques à type de troubles de la concentration, troubles anxieux a minima, conduites d’évitement a minima, je retiendrai sur le plan psychiatrique un taux d’incapacité permanente partielle de 3%. Dans ces conditions, le taux global à la date de consolidation du 30 décembre 2020 était de 8%.”
Au retour des conclusions de l’expert, les parties ont été destinataires d’une copie du rapport et ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2025 dans les formes et délais légaux.
A l’audience, la Présidente a fait un rapport du dossier.
Mme [P] [D] a comparu à l’audience et a estimé que le taux d’incapacité permanente partielle évalué par le Docteur [B] était trop faible.
Elle a sollicité un taux médical d’incapacité supérieur à 10% ainsi qu’un coefficient socio-professionnel de 2%.
La [8] ne s’est pas opposée à l’attribution d’un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8% mais s’est opposé à l’attribuion d’un coefficient socio-professionnel alors que l’inaptitude au travail sous tendant le licenciement de Mme [P] [D] avait été établi un an après la consolidation de ses blessures.
Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 février 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et leur sera notifié.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Selon le rapport d’expertise du Docteur [C] [B], expert psychiatre, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [P] [D] pour les séquelles indemnisables résultant de l’accident du travail du 19 mars 2019 s’élève à 8% dont 3% pour les séquelles psychiatriques, et ce à la date de la consolidation du 30 décembre 2020.
L’expert précise s’agissant des difficultés psychiatriques présentées par Mme [P] [D] qu’aucun trouble spécifique n’a été mis en évidence, pas de phobie, pas de trouble dépressif patent, pas de troubles anxieux d’une série clinique bien spécifique ; qu’elle dit avoir de réminiscences du fait traumatique et ses plaint d’une incapacité à faire les choses.
Aucun élément produit par Mme [P] [D] ne permet de remettre en cause le taux d’incapacité fixé par l’expert.
Dès lors, le tribunal retient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 8%.
S’agissant du coefficient socio-professionnel sollicité, Mme [P] [D] produit aux débats l’avis d’inaptitude émanant du médecin du travail en date du 22 décembre 2021 émis à l’occasion d’une visite de reprise indiquant que “tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé” ainsi que la lettre de licenciement de son employeur en date du 18 mars 2022 indiquant qu’en raison de l’avis d’inaptitude elle était licenciée. L’employeur rappelle dans cette lettre que son contrat de travail était suspendu depuis le 19 mars 2019 suite à l’accident du travail.
Il ne fait ainsi pas de doute que le licenciement de Mme [P] [D] est une conséquence de son accident de travail.
Mme [P] [D] explique qu’elle est toujours inscrite à [13] et qu’elle a suivi une formation sollicit par [9] mais qui n’a pas abouti.
Compte tenu de ces éléments, un coefficient socio-professionnel de 2% paraît justifié.
Le taux global d’incapacité permanente partielle est donc évalué à 10%.
Sur les dépens :
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la [7], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique le 9 janvier 2025, statuant publiquement, par jugement contradictoire et par mise à disposition du jugement au greffe le 14 février 2025 :
EN LA FORME déclare recevable le recours de Mme [P] [D] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident de travail dont Mme [P] [D] a été victime le 19 mars 2019 est porté à 10 % dont un coefficient socio-professionnel de 2%, à la date de consolidation du 30 décembre 2020 ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Clôture ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cause ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Mise en état
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Personnes ·
- Assistance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Étranger
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Surveillance ·
- Urgence ·
- Liberté individuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dégradations ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Intervention volontaire ·
- Charges ·
- Hôtel ·
- Titre
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation
- Île-de-france ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Juridiction ·
- Comparution ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ingénierie ·
- Assurances ·
- Immobilier ·
- Préjudice ·
- In solidum ·
- Consultant ·
- Chauffage
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Antilles néerlandaises ·
- Nigeria ·
- Commissaire de justice ·
- Loi applicable ·
- Mariage ·
- Règlement ·
- Date ·
- Coopération renforcée
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Juge ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Accord ·
- Bibliothèque ·
- Assistant ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Amende civile
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Enregistrement ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Déclaration ·
- Ministère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Côte d'ivoire ·
- Ivoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.