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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 5 juin 2025, n° 19/06737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son syndic en exercice FONCIA, Le syndicat des copropriétaires CARRE MOSAIK, S.A.S. GPCE c/ DO contrat DO 215 950 037 et assureur CNR contrat CNR de Bouygues immobilier, S.A. ALLIANZ immatriculée au RCS de [ Localité 30 ] sous le numéro 542, S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 28]
TOTAL COPIES 25
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
12
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
12
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + A.J.
1
N° : N° RG 19/06737 – N° Portalis DBYB-W-B7D-MO6A
Pôle Civil section 1
Date : 05 Juin 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE : Pôle Civil section 1
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Le syndicat des copropriétaires CARRE MOSAIK pris en la personne de son syndic en exercice FONCIA [Localité 28] RCS [Localité 28] n° 343 765 178 sis [Adresse 7] pris en la personne de son réprésentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représenté par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 562 091 546 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Yann LE TARGAT de la SELARL VINCKEL – ARMANDET – LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me MORVAN avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. ALLIANZ immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 542 110 291assureur DO contrat DO n° 215 950 037 et assureur CNR contrat CNR de Bouygues immobilier, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. GPCE RCS [Localité 28] 414 924 735, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. ENGIE HOME SERVICES RCS [Localité 31] 301 340 584, dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me THEVENET avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A.S. DIFFUSALP, RCS [Localité 27] 792 018 731 prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Camille GONZALEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Me BOITIVENT avocat plaidant au barreau de Lyon
S.A.S. GPR CLIMATER RCS MARSEILLE 481 923 621, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société SMABTP (R.C.S. [Localité 31] 775 684 764), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,En qualité d’assureur de la responsabilité civile et décennale de la société GPR, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie d’assurance MMA IARD (R.C.S. [Localité 25] 440 048 882), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
En sa qualité d’assureur de la responsabilité civile et décennale de la société TPE 2E INGENIERIE selon police d’assurance n°119.111.662
dont le siège social est sis [Adresse 5]
S.A. TEP INGENIERIE (R.C.S. [Localité 21] 332 961 861), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Société ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE ARCA (R.C.S. [Localité 28] 405 364 589), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 20]
Société MAF-MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (Immatriculé sous le numéro SIREN 784 647 349), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siègeEn sa qualité d’assureur de la responsabilité civile et décennale de la société ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE selon police d’assurance n°133898/B, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentéeS par Me Julie ABEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
Compagnie L’ AUXILIAIRE, es qualite d’assureur de GPCE immatriculée au RCS de [Localité 27] sous le numéro 324 774 298., prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société SOCOTEC CONSTRUCTION (R.C.S. VERSAILLES 834 157 513), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
Dont l’établissement secondaire est situé [Adresse 3] (où assignation a été faite)., dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Francette BENE de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
GAN ASSURANCE SA (R.C.S. [Localité 31] 542 063 797), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
En sa qualité d’assureur de la responsabilité civile et décennale de la société GP CONSULTANT ENGINEERING selon police d’assurance n°A06639/081206357
, dont le siège social est sis [Adresse 19]
GP CONSULTANT ENGINEERING (R.C.S. [Localité 28] 417 924 735), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentées par Me Aline BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD (R.C.S. [Localité 30] 722 057 460), prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
En sa qualité d’assureur de la responsabilité civile et décennale de la société SOCOTEC CONSTRUCTION selon polices d’assurance n°37503 519275087 et 37503 719274987
, dont le siège social est sis [Adresse 13]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 18 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Juin 2025
JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING, 1ère vice-présidente, la présidente étant empêchée et le greffier et mis à disposition le 05 Juin 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La résidence [23], située à [Localité 28], a été construite et vendue en état futur d’achèvement par la SA BOUYGUES IMMOBILIER, assurée par la SA ALLIANZ IARD, et livrée le 14 novembre 2018. Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
la SAS GPR CLIMATER, chargée du lot chauffage, plomberie et eau chaude, assurée auprès de la société SMABTP ;
la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING (GPCE), maître d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES et de la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ;
La SAS TEP INGENIERIE, bureau d’études, assurée auprès de la SA MMA IARD ;
la société A2J CONCEPT, bureau d’études sous-traitant de la société GPR CLIMATER ;
la SARL ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE (ARCA), maître d’oeuvre de conception, assurée auprès de la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) ;
la SAS DIFFUSALP, fournisseur de la chaudière, des pompes de circulation, de l’échangeur à plaque et du système solaire, installés dans la résidence ;
la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, bureau de contrôle, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’entretien et la maintenance de l’installation chauffage, plomberie et eau chaude a été confiée à la SAS ENGIE HOME SERVICE le 20 juillet 2018 à effet au 1er septembre 2018.
Faisant état de dysfonctionnements liés au chauffage collectif et à la distribution d’eau chaude sanitaire, le syndicat des copropriétaires de la résidence CARRÉ [Adresse 29] a procédé le 12 novembre 2019 à une déclaration de sinistre auprès de la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur.
Par actes d’huissier en date du 14 novembre 2019, le [Adresse 33] CARRÉ MOSAÏK a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Montpellier la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ, la SAS GPCE, la SAS ENGIE HOME SERVICES, la SAS GPR CLIMATER, la SAS DIFFUSALP afin de faire ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé rendue le 1er octobre 2020, il a été fait droit à cette demande et M. [C] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance de remplacement d’expert du 19 octobre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [Y] [M] en lieu et place de M. [C] [L]. Par ordonnance de remplacement d’expert du 30 octobre 2020, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné M. [U] [T] en lieu et place de M. [L]. Par acte du 15 juin 2021, la SA GAN ASSURANCES a assigné la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la société GPCE, aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise. Par ordonnance de référé rendue le 9 septembre 2021, il a été fait droit à cette demande.
Par actes d’huissier en date du 14 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [23] a fait assigner au fond la SAS BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ, la SAS GPCE, la SAS ENGIE HOME SERVICES, la SAS GPR CLIMATER, la SAS DIFFUSALP devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin qu’il ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’expertise confiée par le juge des référés à M. [P], afin qu’il examine les réserves non levées depuis la réception et désordres affectant la résidence [23], située [Adresse 11] [Adresse 22] Montpellier, dont la construction a été confiée à la société BOUYGUES IMMOBILIER. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 19/6737 du répertoire général.
Par actes en date du 3 septembre 2020, la société BOUYGUES IMMOBILIER a fait assigner les constructeurs de l’ouvrage litigieux et leurs assureurs, à savoir la société ARCA, la société GPCE, la société SOCOTEC CONSTRUCTION, la SAS GPR, la SAS TEP INGENIERIE, la MAF, la société GAN, la société AXA et la SMABTP devant le tribunal judiciaire afin qu’il prononce la jonction de cette procédure avec celle enregistrée sous le numéro 19/6737 du répertoire général, prononce un sursis à statuer et les condamne aux dépens dont distraction au profit de Me LE TARGAT. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 20/3853 du répertoire général. Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 12 janvier 2021, ces deux instances ont été jointes sous le numéro RG 19/6737.
Par ordonnance en date du 26 mai 2021, le juge de la mise en état a notamment constaté l’incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur la fin de non recevoir soulevée par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages ouvrage et a ordonné le sursis à statuer de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 19/6737 jusqu’à ce que soit déposé le rapport d’expertise de [U] [T].
Par acte du 19 avril 2021, la SA GAN ASSURANCES et son assurée, la société GPCE, ont assigné au fond la société L’AUXILIAIRE afin de l’appeler en garantie. Cette instance a été enregistrée sous le numéro RG 21/01657. Par ordonnance en date du 12 avril 2022, le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. La jonction entre cette instance et l’instance principale enrôlée sous le numéro RG 19/6737 a été prononcée le 7 février 2024 sous ce dernier numéro.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 12 juillet 2022.
Le 16 janvier 2023, le [Adresse 33] CARRÉ MOSAÏK a déclaré auprès de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage un nouveau sinistre, à savoir « désordres généralisés sur l’ensemble de la résidence, problème eau chaude et chauffage et panne des 4 corps de chauffe ».
Le 15 novembre 2023, et après acceptation du syndicat des copropriétaires, la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage lui a payé la somme de 85.628,86 € « à titre de provision » pour financer les réparations.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence CARRÉ [Adresse 29] demande au tribunal de :
« A – SUR LA GARANTIE DECENNALE DUE AU SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
Vu les articles 1646-1 et 1792 du code civil,
Vu l’article L 241-1 du code des assurances
Vu l’article L 242-1 du code des assurances
Vu les articles 1710 du code civil et 1231-1 du code civil,
Vu les articles L241-l et L242-1 du code des assurances
Vu l’article 14 de la loi du I0 juillet 1965,
Vu les pièces et le rapport [T]
— JUGER que les désordres affectant l’installation de chauffage ont rendu l’ouvrage impropre à sa destination dans le délai décennal,
— JUGER qu’il engage la responsabilité décennale de la société BOUYGUES IMMOBILIER, de la société GPR CLIMATER et son assureur SMA, de la société GPCE et ses assureurs GAN et AUXILIAIRE, de la société TEP INGENERIE et son assureur MMA IARD,
— MOBILISER la garantie de la société ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur « dommages-ouvrage » et CNR,
En conséquence,
— CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société GPR CLIMATER et son assureur SMA, la société GPCE et ses assureurs GAN et AUXILIAIRE, la société TEP INGENERIE et son assureur MMA IARD, et ALLIANZ IARD à verser au syndicat des copropriétaires CARRE MOSAIK la somme de :
— Préjudices matériels : 113.090,20 euros en donnant acte au syndicat qu’il a retranché la somme perçue provisionnellement d’ ALLIANZ DO à hauteur de 85 628,86 euros, ce qui laisse un reliquat à percevoir de 27.461,34 euros, indexée sur l’indice BT 01 depuis la date du dépôt du rapport [T].
— Préjudice immatériel : 117.000 euros en lien avec le préjudice de jouissance collectif subi dans les 130 logements .
— DEBOUTER les défendeurs de l’intégralités de leurs demandes, fins et conclusions
B- EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société GPR CLIMATER et son assureur SMA, la société GPCE et ses assureurs GAN et AUXILIAIRE, la société TEP INGENERIE et son assureur MMA IARD, et ALLIANZ IARD à verser au syndicat des copropriétaires le somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure et celle des référés,
— CONDAMNER in solidum la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société GPR CLIMATER et son assureur SMA, la société GPCE et ses assureurs GAN et AUXILIAIRE, la société TEP INGENERIE et son assureur MMA IARD, et ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance et ce compris les frais des instances de référé et d’expertise judiciaire [T] ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur constructeur non réalisateur de la SA BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal de :
« VU l’article 1792 du code civil,
VU l’article 334 CPC
VU l’article 121-12 du Code des assurances
VU le rapport d’expertise,
REJETER la demande au titre des préjudices matériels pour être injustifiée
REJETER la demande au titre des préjudices immatériels pour être injustifiée et n’entrant pas en garantie
CONDAMNER in solidum GPR CLIMATER, la SMABTP, le GAN, TEP INGENIERIE et les MMA à payer à ALLIANZ assureur dommage ouvrage la somme de 85628.86 euros correspondant aux frais de remise en état qu’elle a dû déboursés
CONDAMNER in solidum GPR CLIMATER, la SMABTP, le GAN, TEP INGENIERIE et les MMA à relever et garantir ALLIANZ assureur dommage ouvrage et CNR de toute condamnation qui serait mise à sa charge
CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires, GPR CLIMATER, la SMABTP, le GAN, TEP INGENIERIE et les MMA à payer à ALLIANZ assureur dommage ouvrage et CNR la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
REJETER toute demande plus ample ou contraire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SA BOUYGUES IMMOBILIER demande au tribunal de :
« Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-3 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [T],
SUR LES DEMANDES FORMULÉES PAR [Localité 26] DES COPROPRIÉTAIRES :
* A titre principal,
▪ CONSTATER que l’expert judiciaire ne retient pas la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
En conséquence,
▪ PRONONCER la mise hors de cause de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
▪ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « CARRE MOSAIK » de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
* A titre subsidiaire,
▪ DIRE ET JUGER que le syndicat des copropriétaires de la résidence « CARRE MOSAIK » ne justifie pas la matérialité de l’intégralité de ses préjudices matériels et immatériels ;
▪ DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence « CARRE MOSAIK » de l’ensemble de ses demandes formulées au titre de ses préjudices matériels et immatériels à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
* A titre infiniment subsidiaire,
▪ CONDAMNER in solidum la société GPR CLIMATER et son assureur la SMA, la société GPCE et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la société TEP INGENIERIE et son assureur MMA IARD, à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence « CARRE MOSAIK » sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ou, à défaut, sur le fondement de la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil ou, encore à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-3 du code civil ;
▪ CONDAMNER in solidum la société GPR CLIMATER et son assureur la SMA, la société GPCE et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la société TEP INGENIERIE et son assureur MMA IARD, à relever et garantir la société BOUYGUES IMMOBILIER de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence « CARRE MOSAIK » sur le fondement de l’article 700 du CPC et au titre des dépens.
▪ DEBOUTER la société GPCE et son assureur la SA GAN ASSURANCES, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
SUR LES DEMANDES FORMULÉES PAR LA SOCIETE ENGIE HOME SERVICES :
▪ DIRE ET JUGER que la société BOUYGUES IMMOBILIER ne forme aucune demande à l’encontre de la société ENGIE HOME SERVICES ;
▪ DEBOUTER la société ENGIE HOME SERVICES de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de la société BOUYGUES IMMOBILIER ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
▪ CONDAMNER in solidum tout succombant à verser à la société BOUYGUES IMMOBILIER une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann LE TARGAT, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la SA GAN ASSURANCES demandent au tribunal de :
« VU l’article 1792 du Code Civil,
VU l’article 1240 du Code Civil,
VU le rapport de M. [T],
VU les pièces produites,
* A titre principal
JUGER que la preuve de désordres de nature décennale n’est pas rapportée,
JUGER que le Syndicat ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un dommage futur ou évolutif,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE MOSAIK de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN et GPCE,
DEBOUTER la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ et la société ENGIE de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN et GPCE,
CONDAMNER in solidum le [Adresse 34] et tout succombant à verser au GAN et GPCE une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
JUGER que la société GPCE n’avait pas mission de suivi de chantier sur les lots techniques,
JUGER que la société TEP2E était titulaire d’une mission de suivi de chantier sur les lots techniques,
JUGER qu’aucun défaut de suivi de chantier en lien avec la survenance des désordres ne saurait être reproché à GPCE,
JUGER que la société GPCE ne saurait voir sa responsabilité consacrée,
JUGER dès lors que le GAN ne saurait devoir garantie,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE MOSAIK de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN et GPCE,
DEBOUTER la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ et la société ENGIE de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN et GPCE,
CONDAMNER in solidum le [Adresse 34] et tout succombant à verser au GAN et GPCE une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
* A titre très subsidiaire
JUGER que la solidarité ne se présume pas,
CONSACRER les responsabilités de la société GPR, de la société TEP2E et de la société A2J
CONCEPT, dans la survenance du sinistre,
JUGER que la société GPR devra répondre de la responsabilité de son sous-traitant A2J CONCEPT,
JUGER que leurs assureurs devront garantie,
JUGER que la garantie du GAN ne sera mobilisée qu’à hauteur de 8% des conséquences du sinistre,
CONDAMNER sur le surplus et in solidum :
— GPR et son assureur la SMABTP ;
— TEP2E INGENIERIE et son assureur les MMA,
à relever et garantir le GAN et GPCE de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre au profit du [Adresse 34].
DEBOUTER la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SA ALLIANZ et la société ENGIE de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre le GAN et GPCE,
* A titre infiniment subsidiaire
— Sur le préjudice matériel
JUGER que nul ne plaide par procureur,
JUGER que le [Adresse 34] ne dispose pas de la qualité à agir pour solliciter la réparation de préjudices matériels affectant les parties privatives,
L’en DEBOUTER,
LIMITER les travaux de reprise à la somme de 52.218,12 €,
— Sur le préjudice immatériel
JUGER que GPCE est assuré auprès de L’AUXILIAIRE depuis le 1er janvier 2018,
JUGER dès lors que seules les garanties facultatives de L’AUXILIAIRE sont mobilisables,
CONDAMNER L’AUXILIAIRE à relever et garantir le GAN et GPCE de toutes condamnations prononcées contre eux au titre des dommages immatériels,
JUGER que nul ne plaide par procureur,
JUGER que le Syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE MOSAIK ne dispose pas de la qualité à agir pour solliciter la réparation de préjudices immatériels affectant les parties privatives,
L’en DEBOUTER,
JUGER que la police du GAN ne garantit pas le préjudice moral allégué par le Syndicat en l’état de la définition de sa police,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de toutes demandes, fins et conclusions au titre d’un préjudice immatériel,
* En toute hypothèse,
CONDAMNER in solidum :
— GPR et son assureur la SMABTP ;
— TEP2E INGENIERIE et son assureur les MMA,
— L’AUXILIAIRE dernier assureur de GPCE.
A relever et garantir le GAN et GPCE de toute condamnation prononcée au titre des dommages matériels, immatériels, dépens (en ce compris les frais d’expertise) et frais irrépétibles,
JUGER la compagnie GAN fondée à opposer aux tiers, s’agissant des dommages immatériels, son plafond de garantie à savoir 250.000 € et sa franchise à revaloriser selon indice BT01 à savoir 10% du montant des dommages avec un minimum de 2.000 € et un maximum de 9.000 €,
JUGER que la condamnation du GAN et GPCE au titre des frais irrépétibles et aux dépens ne saurait excéder la part de responsabilité imputable à GPCE,
ECARTER l’exécution provisoire de droit qui est incompatible avec la nature de l’affaire et qui entraînerait pour les concluants des conséquences manifestement excessives au sens de l’article 514-3 alinéa 2 du CPC.
REJETER toutes demandes plus amples ou contraire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE en qualité d’assureur de la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING demande au tribunal de :
« VU l’article 1792 du Code Civil,
VU les articles 1231-3 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
* A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER la société GPCE et le GAN et toute partie de leurs demandes à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE.
CONDAMNER tout succombant à verser à l’AUXILIAIRE et GPCE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
* A TITRE SUBSIDIAIRE
LIMITER toute imputabilité du sinistre à la société GPCE à hauteur de 8% du sinistre.
CONDMAMNER in solidum la société GPR et son assureur la SMABTP et TEP2E INGENIERIE et son assureur les MMA à relever et garantir l’AUXILIAIRE de toute condamnation allant au-delà de 8% en principal, dépens et frai irrépétibles.
CONDAMNER tout succombant à verser à l’AUXILIAIRE et GPCE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP demandent au tribunal de :
« Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile,
Vu l’article 1792 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 1202 du code civil,
Rejeter toutes demandes plus amples que la réparation des dommages sur les parties communes, et le cout des travaux conservatoires initiaux, soit toutes demandes au-delà de 52.218,12 euros TTC (48.985 € + 3.233,12 €),
Dire et juger que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour se substituer à des copropriétaires qui ne sont pas dans la cause, notamment au titre des travaux au sein des appartements,
Juger en particulier que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir s’agissant du préjudice de jouissance allégué,
Juger au besoin que ce préjudice n’est pas justifié, et que toute évaluation forfaitaire est à exclure,
Écarter toute condamnation in solidum, les manquements et responsabilités encourues étant distinguées et chiffrées par l’expert.
Dire et Juger que l’indemnité réparatrice due par la société GPR ne saurait excéder 85 % de ladite somme de 52.218,12 euros.
Rejeter toutes demandes de la compagnie ALLIANZ d’être relevée et garantie au-delà de 85 % de ladite somme.
Dire et juger que la franchise de 10% est opposable par la société SMABTP à son assurée la société GPR.
* Subsidiairement sur les points suivants :
Si par impossible le tribunal devait retenir l’existence d’un préjudice, matériel comme immatériel, supérieur à celui résultant du seul cout des travaux de réparation arbitrés par l’expert de justice, et aux travaux conservatoires initiaux, Condamner alors la compagnie ALLIANZ, assureur DO, à relever et garantir les sociétés concluantes pour toutes sommes supérieures.
Dire et Juger en toute hypothèse que la SMABTP ne garantit pas, au titre du préjudice immatériel, le simple préjudice de jouissance sans préjudice pécuniaire,
Dire et juger en outre que la franchise de 10% est opposable par la société SMABTP au syndicat des copropriétaires, tiers lésé, relativement au préjudice immatériel,
Si par impossible il devait être retenu des condamnations « in solidum », Condamner in solidum la société GPCE, son assureur la SA GAN ASSURANCES IARD, la société TEP INGENIERIE, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES IARD, à relever et garantir les concluantes à hauteur de 15 % de toutes condamnations éventuelles, compte tenu des fautes commises par les autres intervenants, retenues par l’expert de justice.
* En toute hypothèse :
Rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou, y faisant droit, en réduire sensiblement le montant,
Condamner in solidum la société GPCE, son assureur la SA GAN ASSURANCES IARD, la société TEP INGENIERIE, son assureur la société MMA IARD ASSURANCES IARD, à relever et garantir les concluantes des condamnations éventuelles à ce titre.
ECARTER toute exécution provisoire ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 février 2025, la SAS TEP INGENIERIE et son assureur la SA MMA IARD demandent au tribunal de :
« DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la S.A.S. TEP INGENIERIE et de la S.A. MMA IARD.
CONDAMNER la S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER qui est à l’origine de leurs mises en cause à payer à la S.A.S. TEP INGENIERIE et à la S.A. MMA IARD une somme globale de 4.000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER in solidum la S.A.S. GPR CLIMATER avec son assureur la SMABTP, ainsi que la S.A.S. GP CONSULTANT ENGINEERING avec ses assureurs la S.A. GAN ASSURANCES et la compagnie L’AUXILIAIRE à relever et garantir intégralement la S.A.S. TEP INGENIERIE et la S.A. MMA IARD de toutes condamnations susceptibles d’intervenir à leur encontre ou, à tout le moins, de celles qui excèderaient la part de 5 % proposée par l’expert judiciaire à la charge de la S.A.S. TEP INGENIERIE.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence CARRE MOSAIK de ses demandes de condamnations qui sont irrecevables pour parties ou non justifiées.
STATUER ce que de droit sur les dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, la SARL ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE et son assureur la société d’assurance mutuelle LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code Civil,
Vu le contrat de maîtrise d’œuvre de la SARL ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE,
Vu le rapport d’expertise judiciaire,
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
LA CONDAMNER au paiement d’une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SAS ENGIE HOME SERVICES demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des 1231-1, 1240 et suivants du Code de procédure Civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
* A titre principal
CONSTATER que l’expert ne retient pas de responsabilité de ENGIE HOME SERVICES
CONSTATER qu’aucune demande n’est formée contre la société ENGIE HOME SERVICES
DEBOUTER la société BOUYGUES IMMOBILIER, le syndicat des copropriétaires ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu’elles seraient dirigées contre la société ENGIE HOME SERVICES
PRONONCER la mise hors de cause de ENGIE HOME SERVICES
CONDAMNER la partie succombant, à verser à ENGIE HOME SERVICES la somme de 4.000 € au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, ce compris les frais d’expertise
* A titre subsidiaire,
— CONDAMNER solidairement la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société GPR CLIMATER et son assureur SMA, la société GPCE et son assureur GAN, la société TEP INGENIERIE et son assureur MMA IARD, et ALLIANZ IARD à relever et garantir la société ENGIE HOME SERVICES de toute condamnation
— CONDAMNER solidairement la société BOUYGUES IMMOBILIER, la société GPR CLIMATER et son assureur SMA, la société GPCE et son assureur GAN, la société TEP INGENIERIE et son assureur MMA IARD, et ALLIANZ IARD à verser à la société ENGIE HOME SERVICES le somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ce compris les frais d’expertise ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024, la SAS DIFFUSALP demande au tribunal de :
« – PRENDRE ACTE qu’aucune demande n’est formulée par les parties à l’encontre de la société DIFFUSALP ;
— METTRE HORS DE CAUSE la société DIFFUSALP ;
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 32] à payer à la société DIFFUSALP une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA SOCOTEC FRANCE, demande au tribunal de :
« CONSTATER que l’expert ne retient pas la responsabilité de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
CONSTATER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
En conséquence :
METTRE purement et simplement hors de cause la société SOCOTEC CONSTRUCTION,
CONDAMNER la partie qui succombe à porter et payer à la société SOCOTEC CONSTRUCTION la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la partie qui succombe aux dépens de la société SOCOTEC CONSTRUCTION ».
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SA SOCOTEC CONSTRUCTION, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été fixée au 21 février 2025.
A l’audience de plaidoirie en date du 18 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
Sur les demandes de mises hors de cause
Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée à l’encontre des sociétés ENGIE HOME SERVICES, DIFFUSALP et SOCOTEC CONSTRUCTION.
Ces parties seront en conséquence mises hors de cause, conformément à leur demande.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité à agir du syndicat des copropriétaires
En application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots. Il n’est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice, qu’il soit matériel ou immatériel, soit subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires a aussi qualité pour agir si les préjudices individuels touchant aux parties privatives ont été ressenties de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.
La société GPR CLIMATER et la SMABTP, son assureur, ainsi que la société GPCE et la société GAN, son assureur, soutiennent que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires, d’une part, au titre des travaux de reprises dans les parties privatives et, d’autre part, au titre de la réparation du préjudice de jouissance, sont irrecevables au motif que, selon elles, le syndicat des copropriétaires « n’a pas qualité pour se substituer à des copropriétaires qui ne sont pas dans la cause ».
Pour rejeter cette fin de non-recevoir, le syndicat des copropriétaires réplique qu’il est recevable à solliciter une indemnité au titre d’un trouble de jouissance si ce trouble est collectif, ce qui selon lui le cas en l’espèce puisque « tous les 130 appartements étaient affectés à être en plein hiver et ce pendant plusieurs semaines ». Il ajoute en substance que ses demandes ne portent plus sur la réparation des parties privatives, l’assureur dommage ouvrage ALLIANZ ayant réglé la somme de 85.628,86 € incluant le coût des travaux dans les parties privatives.
SUR CE,
Il ressort du rapport d’expertise :
— que le désordre n° 5 affectant l’appartement A803 de Mme [Z] est « une conséquence directe des désordres précédents (boues, purge d’air et équilibrage) » (page 37) ;
— que, s’agissant du désordre n°1, « un nettoyage de tous les filtres devra être réalisé par un professionnel sur tous les appartements, au préalable de tous travaux de rinçage et désembouage » (pages 39-40) ;
— que, s’agissant du désordre n° 4, « les canalisations du radiateur vertical ne respectent pas le bon de raccordement et devront être rectifiées » de sorte qu’une « modification des canalisations devra être faite au niveau de la nourrice de distribution dans les placards » (page 36).
Il résulte de ces éléments que le désordre n° 5 trouve, au moins pour partie, son origine dans les parties communes et que le désordre n° 1 affecte tous les copropriétaires. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de ces préjudices. Les fins de non-recevoir soulevées seront ainsi rejetées de ce chef.
En revanche, le désordre n° 4 ne trouve pas son origine dans les parties communes et n’affecte pas l’ensemble des copropriétaires, de sorte que le syndicat des copropriétaires n’a pas qualité pour agir en réparation des préjudices, matériels ou immatériels, en résultant. Les demandes s’y rapportant seront déclarées irrecevables.
Enfin, le préjudice de jouissance allégué, hors celui résultant du désordre n° 4, affecte les copropriétaires et trouve son origine dans les parties communes de sorte que le syndicat des copropriétaires a bien qualité à agir en réparation de ce préjudice. La fin de non-recevoir sera rejetée de ce chef.
Sur la réception et la livraison
Il ressort des procès-verbaux établis en présence des sociétés GPR CLIMATER et GPCE que la réception des travaux du lot chauffage, plomberie et eau chaude est intervenue avec réserves le 14 novembre 2018.
Néanmoins, il n’est pas démontré que la société TPE INGENIERIE ait été convoquée à ces opérations de réception de sorte que, faute d’avoir été contradictoire à son égard, les procès-verbaux litigieux lui sont inopposables.
D’autre part, la date de livraison des parties communes est également fixée au 14 novembre 2018 au regard du procès-verbal du même jour.
Sur les désordres
Il ressort du rapport d’expertise que « l’installation de chauffage et production d’eau chaude de la résidence est tombée régulièrement en panne depuis sa mise en service et que ces dysfonctionnements ont révélé des malfaçons techniques sur l’installation collective ou dans les appartements » (pages 13-40 ; page 54).
S’agissant du désordre n° 1, l’expert judiciaire relève que « les boues ont colmaté la chaudière et sont en train de compromettre la pérennité du réseau ». Il expose que « les désordres constatés ne compromettent pas directement la solidité du bâtiment ni ne le rendent pas encore impropre à sa destination mais […] à terme, sans traitement, il y aura percement des canalisations principales » (page 42). Ce désordre a pour origine le traitement non conforme de l’eau du réseau réalisé par la société GPR CLIMATER, ce qui constitue une exécution défectueuse et non-conforme aux documents techniques du fabricant du produit de traitement et du CCTP (pages 43-44).
S’agissant du désordre n° 2, l’expert judiciaire relève que « la purge d’air des réseaux chauffage accentue la création de boues et perturbe le chauffage des appartements du dernier étage ». Le désordre provient de l’installation de purgeur basiques et haut des colonnes et pose de purgeurs manuels, cachés dans les faux plafonds
S’agissant du désordre n° 3, l’expert judiciaire expose que « les défauts sur l’équilibrage des réseaux ne permettent pas une distribution harmonieuse de la chaleur avec une consommation d’énergie mesurée ». Il s’agit du « non-respect de la réglementation thermique 2012 qui recommande l’installation de vanne de réglage en pied de colonne ». Ce désordre constitue « un vice de conception » et « une erreur technique grossière qui rend l’installation difficile à gérer par l’exploitant et ne répond aux obligations résultats de température chez certains copropriétaires ». Il est imputable selon l’expert judiciaire aux sociétés A2J CONCEPT et GPR CLIMATER ainsi qu’à la société TEP INGENIERIE, qui « aurait dû s’apercevoir du problème technique basique à la réception ou dès le signalement des premiers dysfonctionnements ». L’expert judiciaire ajoute que la société GPR est responsable d’un manque de finition.
S’agissant du désordre n° 6, l’expert constate un manque de finition pour la pose de l’isolant sur les canalisations dans les gaines techniques et faux plafond (page 45). Ce désordre est imputable selon lui à la société GPR CLIMATER pour non-respect des règles de l’art et à la société GCPE pour défaut de suivi du chantier.
Par ailleurs, l’expert judiciaire ajoute qu'« à ces défauts sur l’installation collective, [il a] découvert des problèmes dans la douzaine appartements visités : filtres obstrués [désordre n° 1], radiateurs mal raccordés [désordre n° 4], manque de puissance de radiateur ou canalisation pouvant être obstruée [désordre n° 5] ». Concernant le désordre n°5 qui affecte l’appartement A803, « l’absence de vannes de réglage dans les bâtiments, a un impact sur la consommation et le confort ».
Le problème de création de boues dans l’installation de chauffage a été signalé le 28 novembre 2018, soit après réception fixée au 14 novembre 2018, tandis que les autres désordres sont restés cachés à cette date (page 41).
Après le dépôt du rapport d’expertise, le syndicat des copropriétaires a déclaré un nouveau sinistre le 16 janvier 2023 pour des « désordres généralisés sur l’ensemble de la résidence, problème eau chaude et chauffage et panne des 4 corps de chauffe ». Or, il ressort du rapport établi par l’expert diligenté par la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage que des mesures d’urgence et de sauvegarde doivent être prises (page 6).
Enfin, il ressort du rapport d’expertise judiciaire : « L’installation de chauffage assure son rôle dans la plupart des appartements car le technicien de la société H St PAUL est intervenu régulièrement pour nettoyer les filtres chez les copropriétaires ou faire quelques réglages dans les appartements à la demande du Syndic. Certains copropriétaires sont devenus apprentis chauffagistes et font cette intervention chez eux » (page 42).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les différents défauts identifiés par l’expert judiciaire montrent que l’installation de chauffage et de production d’eau chaude, indispensable à l’habitabilité de l’ouvrage, conduit à des dysfonctionnements et pannes régulières, une panne majeure étant en outre survenue après le dépôt du rapport d’expertise. Dès lors, et sans qu’il soit nécessaire d’invoquer le risque de percement des canalisations, ces constatations suffisent à caractériser l’impropriété à la destination requise par l’article 1792 du code civil. Dans ces conditions, les moyens de défense soulevés sont inopérants et les désordres apparus après réception relèvent de la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur les travaux de reprise
S’agissant des travaux de reprise, l’expert judiciaire recommande « une intervention urgente et globale » (page 54). Il évalue le coût de ces travaux de reprise aux sommes suivantes (pages 50-52):
— 27.828 € correspondant au rinçage et traitement du circuit au titre du désordre n° 1 ;
— 5.041 € au titre du désordre n° 2 ;
— 16.116 € au titre du désordre n° 3 ;
— 14.400 € au titre du désordre n° 5, dès qu’il convient d’exclure le remplacement du radiateur de l’appartement A803 (1.511€ – 120 € = 1.381 €) qui constitue un préjudice personnel de Mme [Z], non généralisé à l’ensemble des copropriétaires, et qui ne trouve pas son origine dans les parties communes ;
— 3.233 € au titre des mesures conservatoires ;
soit la somme totale de 66.618 €.
Il convient d’ajouter à cette somme le coût des mesures conservatoires et d’urgence retenu dans le rapport d’expertise diligenté par la société ALLIANZ et qui est corroboré par le procès-verbal de constat en date du 14 décembre 2022 et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire antérieurement déposé. Ainsi le montant total des travaux de reprise et mesures conservatoires s’élèvent à la somme de 66.618 € + 6.640,45 € soit 73.258,45 €, dont 63.385 € portent sur des travaux de reprise.
La société GPCE et son assureur la société GAN ASSURANCES soutiennent que « la mission de l’expert ne visait que les désordres affectant les parties communes, seul le syndicat des copropriétaires étant demandeur à l’instance à l’exclusion des copropriétaires in personam ». Toutefois, les défenderesse ne démontrent pas les limites qu’elles allèguent et le contrôle et équilibrage de radiateurs dans tous les appartements constituent un préjudice collectif en ce qu’il atteint tous les copropriétaires, de sorte le syndicat des copropriétaires est bien fondé à en demander réparation. Dès lors, le moyen est inopérant.
Le syndicat des copropriétaires sollicite par ailleurs l’actualisation d’un poste de préjudice, passant de la somme de 25.509 € retenu par l’expert judiciaire à celle de 37.728,96 €, au motif que l’entreprise qui avait émis le premier devis a augmenté ses tarifs. Toutefois, et en dépit de la production d’un nouveau devis qui n’a pas été soumis à l’expert judiciaire, il ne sera fait droit à cette demande que dans la limite d’une indexation du préjudice sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport et jusqu’au 15 novembre 2023, date du paiement de l’indemnité par la société ALLIANZ assureur dommages-ouvrage. Les autres demandes fondées sur cette actualisation seront accueillies dans les mêmes limites.
Par ailleurs, s’agissant de l’installation d’une centrale de dégazage, cette solution n’est pas retenue par l’expert judiciaire (page 61) et constituerait une amélioration (page 53) et non des travaux de reprise des désordres. Dès lors, la demande sera rejetée de ce chef.
Le surplus des demandes formées au titre des travaux de reprise par le syndicat des copropriétaires et la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage sera rejetée en ce que ces dépenses n’ont pas été validées par l’expert judiciaire.
Sur les préjudices immatériels
Pour solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance, le syndicat des copropriétaires soutient que « tous les 130 appartements étaient affectés à être en plein hiver et ce pendant plusieurs semaines », « sans eau chaude ni chauffage ». Il produit à l’appui de ces allégations un procès-verbal de constat d’huissier de justice en date du 14 décembre 2022 qui permet d’établir :
— que le radiateur fixé au mur dans le salon de l’appartement C602 est froid au toucher ; que la température de la pièce est de 20,7°C ; celle de la chambre est de 17,1°C, celle de la salle de bains 18°C (page 3-4-5) ; que l’eau est froide au toucher (page 7) ;
— que le brûleur 4 est hors d’état de fonctionnement (page 9) ;
— que, dans les appartements B103 et A803, l’eau est froide au toucher (page 10) ;
— qu’une flaque d’eau est présente au sol à proximité de la chaudière (page 15).
Si le syndicat des copropriétaires a bien, comme précédemment indiqué, qualité à agir s’agissant des préjudices ayant pour origine des parties communes, sans qu’il soit nécessaire que ces préjudices soient subis par tous les copropriétaires, le constat d’huissier réalisé, très restreint dans sa durée comme dans son étendue, et le rapport d’expertise diligentée par la société ALLIANZ ne permettent pas de démontrer la généralisation du préjudice de jouissance alléguée. En effet, ces éléments de preuve n’établissent pas que les autres appartement aient été affectés et ils ne permettent pas de connaître la durée pendant laquelle les appartements C602, B103 et A803 ont été affectés par la panne litigieuse.
Dès lors, en l’absence d’autres éléments, le préjudice de jouissance sera évalué à la somme globale de 2.000 €.
Sur les responsabilités
L’article 1792 du code civil dispose :
« Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère ».
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
En l’espèce, l’expert judiciaire propose de retenir les responsabilités de :
— la société GPR CLIMATER, pour « la globalité des désordres », les défauts de réglages et le manque de finition ; le BET A2J CONCEPT, sous-traitant de GPR CLIMATER, pour ne pas avoir prévu de vannes d’équilibrage sur les bâtiments A, B et C ;
— la société GPCE, pour le manque de suivi des travaux de cette entreprise et manque de rigueur dans la réception du lot chauffage en fonctionnement ;
— la société TEP INGENIERIE, pour I’absence de contrôle des travaux au regard de son marché.
Toutefois, la société TEP INGENIERIE, dont il n’est pas démontré qu’elle a été convoquée aux opérations de réception, ne saurait se voir opposer le procès-verbal de réception. Par ailleurs, la faute, nécessaire en l’absence de réception, retenue par l’expert judiciaire, à savoir l’absence de contrôle des travaux, est en lien avec cette absence de convocation « aux essais, réception et levée des réserves ». Dès lors, la responsabilité de la société TEP INGENIERIE sera écartée.
La responsabilité de la société A2J CONCEPT ne sera pas non plus retenue au stade de l’obligation à la dette, celle-ci étant sous-traitant de la société GPR CLIMATER et aucune demande de condamnation n’étant formée à son encontre.
La responsabilité décennale de la société GPR CLIMATER, entrepreneur chargée du lot chauffage, plomberie et eau chaude, est engagée, le siège du dommage, à savoir l’installation de chauffage et production d’eau chaude, étant en lien avec l’activité de la défenderesse, de sorte que le lien d’imputabilité est établi.
Le même lien est également établi entre l’activité de la société GPCE, maître d’oeuvre d’exécution, et le siège du dommage, de sorte que la responsabilité décennale de celle-ci est également engagée.
Enfin, la responsabilité de la société BOUYGUES IMMOBILIER, vendeur en état futur d’achèvement, sera engagée en application de l’article 1646-1 du code civil, peu important qu’aucune imputabilité n’ait été retenue par l’expert judiciaire à son encontre dès lors que la responsabilité décennale des locateurs d’ouvrage est engagée.
La condamnation de ces parties sera nécessairement solidaire dès lors qu’elles ont participé à la réalisation des dommages.
Sur la garantie des assureurs
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage
En raison de la nature décennale des désordres et en application de l’article L242-1 du code des assurances, la garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due.
En l’espèce, la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage a payé au syndicat des copropriétaires une indemnité d’un montant de 85.628,86 € au titre des travaux de reprise et mesures conservatoires. Il en résulte que cette somme couvre le préjudice matériel et que l’assureur sera condamné en quittance au paiement de la somme de 73.258,45 € avec indexation en fonction de l’indice BT01 sur la somme de 63.385 € entre le 12 juillet 2022, date de dépôt du rapport d’expertise, et le 15 novembre 2023, date du versement de l’indemnité. En revanche, l’assureur dommages-ouvrage n’a pas vocation à réparer le préjudice immatériel et le syndicat des copropriétaires n’allègue pas que la police souscrite couvre ce type de préjudice. Dès lors, la demande sera rejetée de ce chef.
Sur la garantie de la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur constructeur non réalisateur de la société BOUYGUES IMMOBILIER
La société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur CNR de la société BOUYGUES IMMOBILIER sera condamnée sur le fondement de l’article L124-3, alinéa 1er, du code des assurances s’agissant des préjudices matériels. En revanche, le préjudice de jouissance n’est pas couvert par la police souscrite, seul le préjudice pécuniaire étant inclus et le demandeur ne produisant aucun moyen en réponse à l’appui de sa demande.
Sur la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur de la société GPR CLIMATER
La SMABTP, qui ne dénie pas la mobilisation de sa garantie, sera condamnée sur le fondement de l’article L124-3, alinéa 1er, du code des assurances s’agissant des préjudices matériels et immatériels. S’agissant de ces derniers, qui relèvent d’une garantie facultative, elle sera néanmoins fondée à opposer sa franchise.
Sur la garantie de la société GAN ASSURANCES et de la société L’AUXILIAIRE en qualité d’assureurs de la société GPCE
La société GAN ASSURANCES, auprès de laquelle la société GPCE a souscrit une garantie responsabilité décennale en vigueur à la date d’ouverture du chantier litigieux, sera condamnée sur le fondement de l’article L124-3, alinéa 1er, du code des assurances s’agissant des préjudices matériels.
S’agissant des préjudices immatériels, la société L’AUXILIAIRE, qui ne dénie pas l’existence de sa garantie, sera pour sa part condamnée s’agissant des préjudices immatériels.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
En définitive, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, la société GPCE et son assureur la société GAN ASSURANCES, et la société BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur la société ALLIANZ, seront condamnées in solidum à payer en quittance au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice matériel la somme de 73.258,45 €, dont 63.385 € avec indexation sur l’indice BT01.
D’autre part, la société GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, la société GPCE et son assureur la société L’AUXILIAIRE, ainsi que la société BOUYGUES IMMOBILIER, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires au titre du préjudice de jouissance la somme de 2.000 €.
Sur le recours subrogatoire de la société ALLIANZ en qualité d’assureur dommages-ouvrage
L’assureur responsabilité sur qui pèse la charge finale de la réparation des désordres relevant de l’article 1792 du code civil ne peut se prévaloir des fautes éventuelles de l’assureur dommages-ouvrage qui auraient pu concourir à l’aggravation des désordres dès lors qu’il incombe au premier de ces assureurs de prendre toute mesure utile pour éviter cette aggravation. Il en résulte que son inopérants les moyens de défense, développés en particulier par la société GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, qui tendent à laisser à la charge de la société ALLIANZ IARD en qualité dommages-ouvrage une partie de la dette.
Dès lors, la société GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, ainsi que la société GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la société GPCE seront condamnées in solidum à payer à la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de son recours subrogatoire la somme de 73.258,45 €, dont 63.385 € avec indexation sur l’indice BT01.
Sur les appels en garantie
Sur la répartition des responsabilités au stade de la contribution à la dette
S’agissant des responsabilités, l’expert judiciaire propose la répartition suivante :
— la société GPR CLIMATER, à hauteur de 85 % pour les désordres, les défauts de réglages et le manque de finition ;
— la société GPCE à hauteur de 8 %, pour le manque de suivi des travaux de cette entreprise et I’absence de réception du lot chauffage en fonctionnement ;
— le BET TEP INGENIERIE à hauteur de 5 %, pour I’absence de contrôle des travaux au regard de son marché.
— le BET A2J CONCEPT à hauteur de 2 %, sous-traitant de GPR CLIMATER, pour ne pas avoir prévu de vannes d’équilibrage sur les bâtiments A, B et C.
Toutefois, comme indiqué précédemment, la responsabilité de la société TEP INGENIERIE ne sera pas retenue dès lors que la preuve de sa convocation aux opérations de réception n’est pas rapportée.
Par ailleurs, le BET A2J CONCEPT, non appelé à la présente procédure, est un sous-traitant de la société GPR CLIMATER, de sorte que la responsabilité de cette dernière à l’égard des codébiteurs solidaires absorbe celle retenue pour le BET A2J CONCEPT.
Dès lors, la répartition suivante sera retenue :
— la société GPR CLIMATER, à hauteur de 87 % pour : le traitement non conforme de l’eau du réseau, caractérisant une exécution défectueuse et non-conforme aux documents techniques du fabricant du produit de traitement et du CCTP ; le non-respect de la réglementation thermique 2012 qui recommande l’installation de vanne de réglage en pied de colonne, caractérisant une « erreur technique grossière qui rend l’installation difficile à gérer par l’exploitant et ne répond aux obligations résultats de température chez certains copropriétaires » ;
— la société GPCE à hauteur de 13 %, pour le manque de suivi des travaux et pour les défaillances dans l’organisation des opérations de réception du lot chauffage, notamment en ne convoquant pas la société TEP INGENIERIE à ces dernières.
Dès lors, il sera fait droit aux appels en garantie en fonction de cette répartition et dans les limites des demandes formulées. Le surplus des appels en garantie sera rejeté en l’absence de responsabilité finale dans la réalisation des dommages.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, ainsi que la société GPCE et ses assureurs les sociétés GAN ASSURANCES et L’AUXLIAIRE, qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure. Le surplus des demandes formées à ce titre seront rejetées.
La charge finale des dépens et de cette indemnité seront réparties au prorata suivant :
— la société GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP : 87 % ;
— la société GPCE et son assureur la société GAN ASSURANCES : 12 % ;
— la société GPCE et son assureur la société L’AUXILIAIRE : 1 %.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Il sera enfin jugé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l’incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l’affaire n’apparaissant pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MET HORS DE CAUSE la SAS ENGIE HOME SERVICES, la SAS DIFFUSALP et la SA SOCOTEC CONSTRUCTION ;
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] irrecevable en ses demandes relatives au désordre n°4 (mauvais raccordement du radiateur de I’appartement C404) et REJETTE le surplus des fins de non-recevoir soulevées ;
CONDAMNE in solidum la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la SA BOUYGUES IMMOBILIER et son assureur la SA ALLIANZ IARD, la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la SA GAN ASSURANCES, à payer en quittance au syndicat des copropriétaires de la résidence [23] la somme de 73.258,45 € au titre du préjudice matériel, avec indexation en fonction de l’indice BT01 sur la somme de 63.385 € entre le 12 juillet 2022 et le 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SA BOUYGUES IMMOBILIER, la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [23] la somme de 2.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
CONDAMNE in solidum la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING, à payer à la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage la somme de 73.258,45 €, avec indexation en fonction de l’indice BT01 sur la somme de 63.385 € entre le 12 juillet 2022 et le 15 novembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la SA GAN ASSURANCES, à relever et garantir la SA BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE in solidum la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, à relever et garantir la SA BOUYGUES IMMOBILIER de la condamnation prononcée à son encontre au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNE solidairement la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la SA GAN ASSURANCES à hauteur de 87% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice matériel ;
CONDAMNE solidairement la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP à relever et garantir la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à hauteur de 87% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNE solidairement la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la SA GAN ASSURANCES à relever et garantir la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP à hauteur de 13% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice immatériel ;
CONDAMNE solidairement la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE à relever et garantir la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP à hauteur de 13% de la condamnation prononcée à leur encontre au titre du préjudice immatériel ;
JUGE que s’agissant des condamnations au titre du préjudice immatériel, la SMABTP pourra opposer la franchise stipulée dans la police souscrite par son assurée la SAS GPR CLIMATER;
CONDAMNE in solidum la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et ses assureurs la SA GAN ASSURANCES et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 24] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
JUGE que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata suivant : la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP : 87 % ; la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la SA GAN ASSURANCES : 12 % ; la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE : 1 % ;
CONDAMNE in solidum la SAS GPR CLIMATER et son assureur la SMABTP, la SAS GP CONSULTANTS ENGINEERING et ses assureurs la SA GAN ASSURANCES et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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