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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 22/00960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. U LOGISTIQUE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 22/00960 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L4RW
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
Demanderesse :
S.A.S. U LOGISTIQUE
Place des Pléiades
ZI Belle Etoile Antarès
44470 CARQUEFOU
Représentée par Maître Dominique Paule DUPARD, avocate au barreau de PARIS, substituée par Maître Marie-Laure QUIVAUX, avocate au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [J] [T], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, la société U Logistique a rempli une déclaration d’accident du travail concernant l’un de ses salariés, M. [F] [H], né en 1986, employé en qualité d’employé logistique.
Cette déclaration comportait, notamment, les indications suivantes :
‘‘Date de l’accident : 9 novembre 2021 à 23 H 30 ;
‘‘Activité de la victime lors de l’accident : Elle faisait de la préparation de commandes;
‘‘Nature de l’accident : La victime était sur son charriot quand un autre collaborateur l’a percuté à l’arrière ;
‘‘Objet dont le contact a blessé la victime : Utilisation d’engins de manutention ;
‘‘Nature des lésions : Douleurs''.
Le certificat médical initial en date du 10 novembre 2021 faisait état d’une contusion du rachis lombaire et de la face interne du genou droit. Il prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 20 novembre 2021 inclus.
Par lettre du 25 novembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique a notifié à la société U Logistique sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
M. [H] a bénéficié, au titre de cet accident, de soins et d’arrêts de travail jusqu’au 22 octobre 2022, date de sa guérison.
Contestant la durée des soins et des arrêts de travail ainsi prescrits à M. [H], la société U Logistique a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre du 17 mai 2022 et a désigné un médecin-conseil pour recevoir les éléments médicaux transmis par la caisse et émettre un avis médical.
En l’absence de réponse de la commission médicale de recours amiable dans les quatre mois à compter de sa saisine, la société U Logistique, analysant ce silence de la commission comme une décision implicite de rejet, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, le 12 octobre 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle elles étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, la société U Logistique demande au tribunal de :
— Dire et juger la société U Logistique recevable et bien fondée en son recours ;
— Ordonner la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise afin que la part des arrêts de travail sans rapport avec l’accident du travail du 9 novembre 2021 soit identifiée ;
— Ordonner à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique de communiquer à son médecin conseil :
¤ l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien conseil justifiant sa décision ;
¤ l’avis transmis à l’organisme social sur le taux d’incapacité permanente partielle ;
— Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de :
¤ Examiner l’ensemble des documents médicaux transmis ;
¤ Retracer l’évolution des lésions de M. [H] ;
¤ Déterminer les arrêts de travail et les lésions directement imputables à l’accident du travail ;
¤ Dire si certaines lésions sont sans rapport avec l’accident initial ;
¤ Rédiger un pré-rapport et le communiquer aux parties afin que celles-ci puissent faire valoir leurs observations ;
Au vu du rapport d’expertise,
— Infirmer la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable ;
— Prononcer l’inopposabilité à la société U Logistique des arrêts de travail attribués, non rattachables à l’accident du 9 novembre 2021 de M. [H] ;
— Mettre les frais d’expertise à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique.
Au soutien de ses prétentions, la société U Logistique fait notamment valoir que l’arrêt de travail prescrit à M. [H] par son médecin traitant, le 10 novembre 2021, faisant mention d’une contusion du rachis lombaire et de la face interne du genou droit laissait présager un arrêt de travail relativement court et non l’arrêt de travail de dix mois finalement prescrit à M. [H], jusqu’au 22 septembre 2022 ; que son médecin- conseil, le docteur [R], indique qu’aucune lésion traumatique n’a été objectivée; que l’évolution est marquée par une symptomatologie lombaire en discordance avec le fait bénin que constitue l’accident du travail, avec description le 7 janvier 2022 d’une symptomatologie sacro-iliaque avec une typologie de douleurs non en faveur d’une origine traumatique chez un sujet qui présentait un tableau lombalgique avant le fait accidentel ; que l’évolution clinique relevant de la législation professionnelle ne saurait excéder une durée de huit semaines dans un contexte de traumatisme rachidien bénin à l’origine de contractures musculaires, sans lésion traumatique objectivée ; que la symptomatologie sacro-iliaque gauche ne relève pas de la législation professionnelle ; qu’en tenant compte du délai d’évolution clinique d’une contusion dorso-lombaire à l’origine de simples contractures musculaires, à compter du 7 janvier 2022, la symptomatologie décrite ne relève pas de la législation professionnelle ; que la commission médicale de recours amiable ne démontre pas l’existence d’une relation de cause à effet entre l’accident du 9 novembre 2021 et l’ensemble des arrêts de travail; que la société U Logistique établit un doute sérieux sur la continuité des soins et des symptômes en relation avec l’accident du travail ; que seuls peuvent être opposables à la société U Logistique les arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 9 novembre 2021, à l’exclusion de tous ceux qui peuvent être imputés à une autre cause ; que le présent litige étant strictement d’ordre médical, il convient de mettre en oeuvre une expertise médicale sur pièces, contradictoire et confiée à un médecin indépendant, pour éclairer le tribunal.
Par conclusions écrites déposées et visées par le greffier, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Débouter la société U Logistique de toutes ses demandes ;
— Confirmer l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse des suites de l’accident du travail de M. [H] du 9 novembre 2021 ;
— Déclarer opposables à la société U Logistique l’ensemble de ces soins et arrêts pris en charge par la caisse ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la société U Logistique au paiement des frais d’expertise médicale judiciaire éventuellement ordonnée et ce, quelle que soit l’issue du présent litige;
— Condamner la société U Logistique aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire- Atlantique fait notamment valoir que l’application de la présomption d’imputabilité étant conditionnée à la seule existence d’un arrêt de travail initial, c’est à l’employeur, s’il conteste cette présomption, d’apporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail prescrits à la victime d’un accident du travail ; qu’en la présente espèce, la société U Logistique n’apporte pas une telle preuve, de sorte que la présomption d’imputabilité continue à s’appliquer, mais sollicite la mise en place d’une expertise judiciaire en s’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, le docteur [R]; que, cependant, si le juge dispose de la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise, notamment pour vérifier l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsque l’employeur apporte un commencement de preuve ; que le docteur [R], pour conclure que la symptomatologie décrite ne relève pas de la législation professionnelle, ne fait que se fonder sur des considérations d’ordre général tenant à la durée prétendument excessive de la période d’arrêt de travail, compte tenu de la lésion qu’il estime bénigne; que, dans ces conditions, le tribunal ne peut que débouter la société U Logistique de ses demandes, dès lors que les éléments de constatation qu’elle fournit ne sont pas de nature à créer un doute sur l’existence d’une cause propre à renverser la présomption d’imputabilité et donc à justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours contentieux de la société U Logistique :
Selon l’article R.142-1-A.III, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours contentieux est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Toutefois, selon l’article R.142-8-5, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, l’absence de décision de la commission médicale de recours amiable dans le délai de quatre mois à compter de l’introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.
Il s’ensuit que l’auteur du recours préalable formé devant la commission médicale de recours amiable peut se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de deux mois à compter du jour où il peut considérer sa demande comme ayant été rejetée par la commission de recours amiable.
La commission médicale de recours amiable ayant été saisie le 20 mai 2022 et ne s’étant pas prononcée dans les quatre mois de sa saisine, la société U Logistique pouvait considérer sa demande comme ayant été implicitement rejetée le 20 septembre 2022. Elle disposait alors d’un délai de deux mois expirant le 21 novembre 2022 pour saisir le tribunal.
Ayant saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 12 octobre 2022, la société U Logistique est recevable en son recours contentieux.
Sur l’opposabilité à la société U Logistique des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] à la suite de son accident du 9 novembre 2021, en ce qu’ils ont été pris en charge au titre de la législation professionnelle :
Il incombe à l’employeur, qui entend contester la présomption d’imputabilité à un accident du travail des lésions apparues à la suite de ce dernier, d’apporter la preuve contraire ou, à tout le moins, de produire un faisceau d’éléments concordants de nature à faire présumer l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La note médico-légale en date du 26 janvier 2023 du docteur [R], médecin-conseil de la société U Logistique, produite par celle-ci au débat, indique certes que l’évolution de l’état de la victime est marquée par une symptomatologie lombaire en discordance avec le fait bénin que constitue l’accident du travail, avec description le 7 janvier 2022 d’une symptomatologie sacro-iliaque avec une typologie de douleurs non en faveur d’une origine traumatique chez un sujet présentant un tableau lombalgique avant le fait accidentel ; que l’évolution clinique relevant de la législation professionnelle ne saurait excéder une durée de huit semaines dans un contexte de traumatisme rachidien bénin à l’origine de contractures musculaires, sans lésion traumatique objectivée ; que compte tenu du délai d’évolution clinique d’une contusion dorso-lombaire à l’origine de simples contractures musculaires la symptomatologie sacro-iliaque gauche ne relève pas de la législation professionnelle.
Cependant, toutes ces affirmations de ce praticien ne sont étayées d’aucun élément précis et objectif de nature à établir l’existence d’un état pathologique préexistant sans lien avec l’accident du travail du 9 novembre 2021 ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs. Notamment, le docteur [R] n’explique pas en quoi la symptomatologie sacro-iliaque présentée par M. [H] serait en discordance avec l’accident du 9 novembre 2021, qu’il qualifie de bénin, avec des douleurs qui ne seraient pas en faveur d’une origine traumatique.
Il apparaît, dans ces conditions, que l’expertise médicale judiciaire sollicitée par la société U Logistique a en réalité pour objet de fournir à celle-ci des éléments médicaux objectifs lui permettant de contester utilement l’imputabilité à l’accident du travail du 9 novembre 2021 des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [H].
Or, aux termes de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Il y a donc lieu, dans ces conditions, de débouter la société U Logistique de sa demande d’expertise médicale judiciaire et de lui déclarer, en conséquence, opposable l’ensemble des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [H] à la suite de son accident du travail du 9 novembre 2021.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe :
DECLARE la société U Logistique recevable en son recours contentieux ;
DEBOUTE la société U Logistique de toutes ses demandes ;
CONFIRME l’imputabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse des suites de l’accident du travail de M. [H] du 9 novembre 2021 à cet accident ;
DECLARE opposables à la société U Logistique l’ensemble des soins et des arrêts de travail prescrits à M. [F] [H] au titre de son accident du travail du 9 novembre 2021 ;
DEBOUTE la société U Logistique de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la société U Logistique aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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