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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 avr. 2026, n° 26/51410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51410 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCGRW
N° : 2
Assignation du :
16 Février 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 avril 2026
par Marion BORDEAU, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société A.G.B., société par actions simplifiée, assistée de la SELARL [D] ET ASSOCIES ès qualité d’administrateur judiciaire de la société AGB
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Yann DEBRAY, avocat au barreau de PARIS – #B0888
DEFENDERESSE
La S.C.I. MD19
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Alexia ROBBES QUERE, avocate au barreau de PARIS – #J070
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Marion BORDEAU, Juge, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2021, la société civile immobilière MD19 (ci-après la SCI MD19) a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, une opération de réhabilitation d’une construction située [Adresse 3] à Paris (75008).
La réalisation des travaux a été confiée à la société A.G.B. en qualité d’entreprise générale.
Le 3 novembre 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société A.G.B. et la SELARL [D] Et Associes a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire.
La société A.G.B. a transmis le 19 novembre 2025 une situation de travaux n° 38 sollicitant le paiement de la somme de 114.193,61€.
Par courrier recommandé en date du 30 janvier 2026, la société A.G.B. a mis en demeure la SCI MD19 de procéder au règlement de la facture correspondant à la situation de travaux n° 38.
Par acte d’huissier en date du 16 février 2026, la SELARL [D] Et Associes en qualité d’administrateur judiciaire de la société A.G.B. a assigné la SCI MD19 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— condamner la SCI MD19 à payer à la société A.G.B., à titre provisionnel, la somme de 114 193, 61 € TTC augmentée, à compter du 9 janvier 2026, des intérêts au taux de la BCE au jour de l’échéance, majoré de 10 points, outre 40 € en application de l’article L. 441-6 du code de commerce;
— condamner la SCI MD19 au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
A l’audience du 27 mars 2026, la société A.G.B. a maintenu ses demandes à titre principal et à titre subsidiaire, a sollicité le bénéfice de la passerelle en application de l’article 837 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société A.G.B. fait notamment valoir que :
— elle a dûment exécuté les termes de son marché et a établi des situations de travaux au fur et à mesure de l’avancement des travaux ;
— la SCI MD19 est tenue de payer la facture correspondant à la situation de travaux n°38 dès lors que le maître d’œuvre ayant validé la facture la créance est certaine, liquide et exigible ;
— la société MD19 se fonde sur la norme AFNOR laquelle n’est pas applicable au marché ;
— la société MD19 ne peut former de demande à son encontre dès lors qu’elle n’a pas déclaré sa créance à la procédure collective et qu’elle n’a pas notifié son projet de DGD à l’administrateur de la société AGB.
A l’audience du 27 mars 2026, la SCI MD19 sollicite du juge des référés de :
A titre principal
— DECLARER IRRECEVABLE l’assignation de la société A.G.B. pour défaut de compétence du juge des référés pour se prononcer sur la créance sérieusement contestable de la société A.G.B.
A titre subsidiaire
— REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société A.G.B dans son assignation
A titre très subsidiaire
— JUGER que les intérêts de retard sollicités par la société A.G.B ne courent pas à compter du 9 janvier 2026 mais du 23 janvier 2026
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société A.G.B. à payer à la somme de 5.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER la société A.G.B. aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SCI MD19 fait notamment valoir que le juge des référés n’est pas compétent en raison de l’existence de plusieurs contestations sérieuses dès lors que :
— la réception a été prononcée avec des réserves qui n’ont pas été levées ;
— des désordres sont apparus postérieurement à la réception ;
— la société A.G.B. est réputée avoir accepté tacitement le DGD notifié par le maître d’ouvrage en application des dispositions de la norme AFNOR applicable au marché.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement, à l’intérieur de cette limite, la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose : « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
À ce titre, il appartient à la société A.G.B., qui invoque une obligation de paiement de la SCI MD 19 à son égard, de rapporter la preuve de cette obligation, qui suppose l’existence d’une relation contractuelle et l’exécution effective des prestations dont elle sollicite le paiement.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, une contestation est dite sérieuse lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, suivant un acte d’engagement signé du 28 octobre 2021, la société A.G.B. s’est vue confier par la SCI MD19 les lots N°1, 2 et 3 (clos et couverts et lots techniques) de l’opération de réhabilitation de la construction située [Adresse 3] à Paris pour la somme de 3.721.837,22 euros TTC.
Il est prévu une réception des travaux au 1er janvier 2023 et il est stipulé que les règlements doivent intervenir sous 45 jours de la réception de la facture validée par le maître d’œuvre.
Au cas présent, la SCI MD19 invoque des contestations suffisamment sérieuses dès lors que :
— La société AGB ne justifie pas, avec l’évidence requise en référé, avoir réalisé les travaux conformément aux règles de l’art et aux stipulations contractuelles dès lors que le maître d’ouvrage justifie d’un procès-verbal de réception avec des réserves daté du 30 octobre 2025 et que l’entreprise ne conteste pas que la réception serait intervenue plus de deux années après la date contractuellement prévue ;
— La situation de travaux n°38 vise des ordres de service correspondant à des travaux supplémentaires lesquels ne sont pas versés aux débats étant rappelé que le marché conclu par la société AGB est forfaitaire au sens des dispositions de l’article 1793 du code civil ;
— Les parties s’opposent sur le caractère définitif du projet de décompte général émis par successivement par l’entreprise et le maître d’ouvrage lequel nécessite un examen approfondi au fond incompatible avec les pouvoirs du juge des référés qui est le juge de l’évidence ;
— La SCI MD19 invoque une exception d’inexécution à raison de défauts dans la réalisation des travaux et l’apparition de nouveaux désordres survenus après la réception justifié par l’envoi de courriers adressés par le maître d’œuvre le 19 décembre 2025 et le 23 janvier 2026 ainsi qu’une mise en demeure adressée par le maître d’ouvrage le 26 janvier 2026 ;
— La SCI MD19 verse également aux débats une liste de 22 pages répertoriant des désordres survenus dans l’année de parfait achèvement.
Dès lors, en l’état des pièces produites par les parties, la demande provisionnelle de la société A.G.B. se heurte à des contestations sérieuses et sera en conséquence rejetée.
II. Sur le renvoi de l’affaire à une audience pour statuer au fond
L’article 873-1 du code de procédure civile dispose : « A la demande de l’une des parties, et si l’urgence le justifie, le président saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine du tribunal. »
Aussi, il résulte de ces dispositions que le renvoi de l’affaire au fond n’est possible qu’à la demande des parties et en cas d’urgence.
En l’espèce, si la société demanderesse en a fait la demande, elle ne démontre pas l’existence d’une urgence étant relevé que le seul fait pour la société A.G.B. d’être en redressement judiciaire ne saurait suffire à établir l’urgence nécessitant le renvoi de l’affaire au fond en application des dispositions susvisées.
Dès lors, la demande sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. "
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la société AGB.
Toutefois, en équité, il convient de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société A.G.B. ;
DEBOUTONS la société A.G.B. de sa demande de passerelle sur le fondement de l’article 873-1 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société A.G.B., représentée par la SELARL [D] Et Associes en qualité d’administrateur judiciaire, aux entiers dépens ;
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPELONS l’exécution provisoire de la présente décision ;
Fait à [Localité 1] le 30 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Marion BORDEAU
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