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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 7 juil. 2025, n° 24/01129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [ Adresse 17 ] représenté LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER, S.A. |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/01129 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MGAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT D’ADJUDICATION DU 07 JUILLET 2025
Copie à :
Le
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution
A assisté aux débats : Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier et Madame [X] [L], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 07 Juillet 2025,
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé publiquement,
signé par Madame ALBERT Carole, juge de l’exécution, assistée de Madame GIRARDEAU Anaïs, Greffier,
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 17] représenté LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 17]”
sis [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice la société NEXITY, domicilié en son agence d'[Localité 12], [Adresse 15]
représentée à l’audience par Me Julie ROUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBITEURS SAISIS
Monsieur [H] [N] [K]
né le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 20], demeurant [Adresse 16]
Madame [J] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 19], demeurant [Adresse 8]
tout deux non comparants ni représentés
CRÉANCIERS INSCRITS
S.A. CREDIT LOGEMENT,
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 9]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée à l’audience par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18],
domicilié en ses bureaux sis [Adresse 7]
LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 13],
domicilié en ses bureaux sis [Adresse 5]
tous les deux représentés par Me Paul GUEDJ, substitué à l’audience par Me Annabelle BOUSQUET, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant comme avocat plaidant Me Pascal DELCROIX, avocat au barreau de Marseille
ADJUDICATAIRE
Monsieur [G] [D], [O] [Y],
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2],
représenté à l’audience par Me Lise TRUPHEME, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
***
Vu la procédure de saisie immobilière poursuivie par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY à l’encontre de de monsieur [H] [N] [K] et de madame [J] [V] épouse [K] en vertu d’un commandement de saisie immobilière délivré le 21 Novembre 2023 et publié le 19 Janvier 2024 au 1er bureau du Service de la Publicité Foncière d'[Localité 13] volume 2024 S n°8 et portant sur les biens immobiliers suivants :
— Sur la commune d'[Localité 13], dans un ensemble immobilier dénommé [Adresse 17], situé [Adresse 1] figurant au cadastre rénové de ladite commune Section PR n°[Cadastre 10] pour une contenance de 55 ares et 55 centiares et Section PR n°[Cadastre 11] pour une contenance de 27 ares 92 centiares, soit une superficie totale de 83 ares 47 centiares :
— Le lot n°59 un APPARTEMENT situé au septième étage droit comprenant six pièces principales dans le bâtiment F et les 1.193/100.000èmes des parties communes générales et les 416/10.000èmes des parties communes spéciales et 465/10.000èmes des charges ascenseurs.
Vu l’assignation signifiée le 01er Mars 2024 et le 04 Mars 2024 pour l’audience du 27 mai 2024 par acte remis à étude concernant monsieur et également par acte remis à étude concernant madame et le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 05 Mars 2024;
Vu la dénonce aux créanciers inscrits à savoir :
— Société CREDIT LOGEMENT
— LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS D'[Localité 13]
— LE COMPTABLE RESPONSABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 18]
Vu la déclaration de créance en date du 28 mars 2024 de Me GUEDJ, avocat du Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers d'[Localité 13], pour une créance à hauteur de la somme totale de 16.195,71 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor;
Vu la déclaration de créance en date du 28 mars 2024 de Me GUEDJ, avocat du Comptable public responsable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 18], pour une créance à hauteur de la somme totale de 11.504,57 euros bénéficiant de l’hypothèque légale du Trésor ;
Vu la déclaration de créance en date du 02 mai 2024 de Me SIROUNIAN, avocat de la société LE CREDIT LOGEMENT, pour une créance totale de 375.348,55 euros provisoirement arrêtée au 29 avril 2024 (au titre de deux prêts) outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement;
Vu la décision rendue le 17 octobre 2024 par laquelle le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a déclaré la société NEXITY recevable en son recours et sur le fond, a infirmé la décision de la commission de surendettement ayant déclaré madame [V] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement, a déclaré madame [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et laissé les dépens à la charge de l’Etat ;
Vu le jugement d’orientation rendu le 28 avril 2025 fixant l’adjudication au 07 Juillet 2025;
Vu les formalités de publicité réalisées pour parvenir à la vente :
— affichage dans les locaux de la juridiction le 6 juin 2025
— publication dans un des journaux d’annonces légales diffusés dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble : Les Nouvelles Publications le 30 mais 2025
— avis simplifié apposé sur l’immeuble le 03 juin 2025
— publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale: TPBM et Le Régional le 04 juin 2025
Vu l’annexion au cahier des conditions de vente déposée le 3 juillet 2025,
A l’audience du 07 Juillet 2025 a comparu Me Julie ROUILLIER poursuivant qui a réitéré la volonté du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 17] de poursuivre la procédure et a sollicité qu’il soit procédé à la vente de l’immeuble ci-dessus désigné.
MOTIFS
Le juge de l’exécution a annoncé publiquement que les frais de poursuites taxés s’élevaient à la somme de 6.308,38 Euros TTC et a ordonné qu’il soit procédé à l’ouverture des enchères et à la réception des offres aux formes de droit sur la mise à prix de 80.000,00 Euros.
Diverses offres ont été faites par Maîtres TRUPHEME, SIROUNIAN, ROUILLIER, [U], [W], enfin Me Lise TRUPHEME a offert la somme de 290.000,00 Euros.
Cette offre n’ayant pas été couverte dans les 90 secondes les opérations ont été arrêtées et le juge de l’exécution a constaté le montant de la dernière enchère qui emporte adjudication.
PAR CES MOTIFS
Me Lise TRUPHEME a déclaré au greffier, avant l’issue de l’audience, le nom de son mandant à savoir :
Monsieur [G] [D], [O] [Y],
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 14], demeurant [Adresse 2],
qui a été déclaré adjudicataire moyennant le paiement du prix principal de 290.000,00 Euros outre les frais taxés à la somme de 6.308,38 Euros TTC, à titre personnel.
Aux frais taxés, qui sont à la charge de l’adjudicataire, s’ajoutent les émoluments de vente calculés sur le prix d’adjudication conformément à l’article A444-191 V du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-91 du même code (l’article A444-191 I du Code de Commerce renvoyant à l’article A444-102 du même code).
Ordonne l’emploi des seuls dépens, excédant les frais taxés, en frais privilégiés de poursuite;
L’attestation devant être complétée et signée en application des dispositions de l’article R.322-41-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution a bien été remise par l’adjudicataire.
De ce qui précède a été dressé le présent jugement d’adjudication constituant un titre d’expulsion à l’encontre du saisi sous réserve du respect des dispositions de l’article R322-64 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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