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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 17 avr. 2026, n° 25/09786 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09786 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Christine GALLON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/09786 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFCU
N° MINUTE :
1/2026
JUGEMENT
rendu le 17 avril 2026
DEMANDERESSE
IN’LI
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Christine GALLON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire P431
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [Q]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 février 2026
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/09786 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBFCU
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 18 novembre 2021 la société IN’LI a consenti à Monsieur [L] [Q] un bail d’habitation portant sur des locaux situés [Adresse 3] (bâtiment A, escalier A, 6ème étage, porte n°0053, logement n°316691) à [Localité 2] incluant un emplacement de stationnement (n°316809) pour un loyer mensuel de 1 619,43 euros (appartement : 1 476 euros ; parking : 143,43 euros) et 81,95 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a par jugement du 25 mars 2025 constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Monsieur [L] [Q] à payer la somme de 3 524,06 euros et lui a octroyé de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Des loyers étant à nouveau demeurés impayés, la société IN’LI a par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2025 fait délivrer à Monsieur [L] [Q] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme de 9 345,74 euros en visant la clause contractuelle insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025 la société IN’LI a fait assigner Monsieur [L] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins sous le bénéfice de l’exécution provisoire de :
— déclarer acquis le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail et constater sa résiliation de plein droit,
— ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [Q] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance du commissaire de police et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration et le transport des objets garnissant les lieux loués aux frais et risques du défendeur,
— condamner Monsieur [L] [Q] à payer la somme de 11 221,66 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté à octobre 2025 inclus, ainsi qu’à une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié,
— condamner Monsieur [L] [Q] à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.
À l’audience du 18 février 2026, la société IN’LI, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a actualisé sa créance à la somme de 11 111,29 euros selon décompte arrêté au 9 février 2026, terme de février 2026 inclus. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire en soulignant qu’il s’agissait de la seconde procédure en quelques mois.
Monsieur [L] [Q], comparant en personne, a déclaré avoir effectué deux règlements d’un montant respectif de 2 105,47 euros et de 1 920,50 euros n’apparaissant pas sur le décompte de la bailleresse et a demandé à pouvoir se maintenir dans les lieux en réglant sa dette en 5 mensualités, exposant être avocat, percevoir des revenus de l’ordre de 6 000 euros par mois, avoir quatre enfants à charge et se trouver dans une situation financière compliquée à la suite de sa séparation avec sa compagne.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2026.
Dûment autorisée, la société IN’LI a par note en délibéré reçue au greffe le 20 février 2026 produit un décompte actualisé de sa créance à la somme de 7 183,81 euros tenant compte des règlements évoqués à l’audience par le locataire.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande en résiliation et en expulsion
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 24 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la société IN’LI justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 18 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action en résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet qu’à l’expiration d’un certain délai après un commandement de payer demeuré infructueux, de deux mois avant la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 et désormais de six semaines, étant observé que les dispositions de la loi nouvelle ne s’appliquent pas immédiatement aux contrats en cours qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Cass, 3ème civ., 13 juin 2024, n°24-70.002).
En l’espèce, le bail conclu à effet du 18 novembre 2021 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 15 juillet 2025 pour la somme principale de 9 345,74 euros. Ce commandement rappelle la mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette, comporte le décompte de la dette et l’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion, outre la mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département aux fins de solliciter une aide financière et de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il est ainsi régulier en sa forme.
Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant plus de deux mois, délai visé dans ledit commandement (aucune somme n’a été réglée dans le délai) de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 16 septembre 2025.
Sur le montant de l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation
Monsieur [L] [Q] est redevable des loyers impayés en application des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, la société IN’LI produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [L] [Q] est redevable de la somme de 7 008,86 euros à la date du 19 février 2026, échéance de février 2026 incluse, déduction faite des frais de procédure qui relèvent des dépens (7 445,24 euros – 76,46 euros – 174,95 euros -184,97 euros).
Monsieur [L] [Q] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et sera donc condamné au paiement de cette somme.
Il sera également condamné au paiement à compter de l’échéance de mars 2026 d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer au montant des loyers qui auraient été dûs en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées et ce jusqu’à la libération effective des lieux, étant précisé que les derniers loyers, charges incluses s’élève à la somme de 1 920,50 euros.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Les articles 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 disposent que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, Monsieur [L] [Q] a repris le règlement du loyer courant et s’il est exact qu’il s’agit de la seconde procédure en l’espace de quelques mois, le locataire a effectué depuis la délivrance de l’assignation des règlements importants réduisant de façon conséquente le montant de la dette. Dès lors, il sera autorisé à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront précisées au dispositif du présent jugement.
Il convient néanmoins de prévoir qu’à défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part et de respect des délais de paiement d’autre part le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant l’expulsion de Monsieur [L] [Q] avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L] [Q], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 400 euros à la demande de la société IN’LI concernant les frais non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en résiliation de bail et en expulsion recevable,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu à effet du 18 novembre 2021 entre la société IN’LI et Monsieur [L] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation (bâtiment A, escalier A, 6ème étage, porte n°0053, logement n°316691) et l’emplacement de stationnement (n°316809) situés [Adresse 3] à [Localité 2] sont réunies à la date du 16 septembre 2025,
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à verser à la société IN’LI la somme de 7008,86 euros (décompte arrêté au 19 février 2026, incluant la mensualité de février 2026) correspondant à l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à cette date,
RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées,
AUTORISE Monsieur [L] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre les loyers et les charges courants, en 4 mensualités de 1 437 euros chacune et une 5ème mensualité qui soldera la dette en principal,
PRÉCISE que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement des loyers et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet,
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,
* qu’à défaut pour Monsieur [L] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société IN’LI puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est, étant rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
*que Monsieur [L] [Q] soit condamné à verser à la société IN’LI une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] à verser à la société IN’LI la somme de 400 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [Q] aux dépens comme visé la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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