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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 1er avr. 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00284 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4GU
Minute : 25/00284
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [M]
Comparant, assisté de Maître Elisabeth GOHIER substituée par Me LE GUNEHEC, avocat au barreau de SAUMUR
DÉFENDEUR :
Monsieur LE DIRECTEUR DU CESAME
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
MANDATAIRE JUDICIAIRE DU CESAME, en sa qualité de tuteur, Non comparant
Nous, Anne VIGNON, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assistée de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur de l’hôpital de [Localité 5] le 24 juin 2024, concernant :
M. [C] [M]
né le 23 mars 1989 à [Localité 4] (49)
Par requête enregistrée le 25 mars 2025, M. [C] [M] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète le concernant,
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 30 mars 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats à l’audience du 1er avril 2025,
M. [C] [M] a comparu et indiqué qu’il aimerait être en placement libre.
Maître LE GUNEHEC a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante
justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
En application des dispositions de l’article L 3211-12 du Code de la Santé Publique le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement peut être saisi à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du titre Ier du Livre II de la troisième partie du Code de la Santé Publique ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, quelle qu’en soit la forme.
La saisine peut être formée par la personne faisant l’objet des soins, les titulaires de l’autorité parentale ou le tuteur d’un mineur, la personne chargée de la protection d’un majeur placé sous tutelle ou curatelle, le conjoint, concubin ou personne liée par un pacs, la personne ayant formulé la demande de soins, un parent ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de la personne faisant l’objet des soins, par le Procureur de la République.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement peut également se saisir d’office à tout moment.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des dispositions de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale.
Le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 du Code de la Santé Publique . Le juge fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises doivent être produits, dans une limite fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais il statue.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ordonne s’il y a lieu la main levée.
Il peut au vu des éléments du dossier et par décision motivée décider que la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en œuvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
En l’espèce, M. [C] [M] né le 23 mars 1989, bénéficie d’une mesure de tutelle ordonnée par jugement du 16 septembre 2013 pour une durée de 240 mois dont l’exercice est confié à la Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs du CESAME.
M. [C] [M] a été admis le 24 juin 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Préfet du Maine-et-[Localité 3] en exécution d’un arrêt du 24 juin 2024 de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel d'[Localité 1] et d’une ordonnance du même jour, ayant déclaré qu’il existait des charges suffisantes contre lui d’avoir tenté de donner la mort volontairement sur une autre patiente, et l’ayant déclaré pénalement irresponsable et ayant ordonné par décision séparée son admission en hospitalisation complète sans consentement.
Dans ce contexte au regard de la nature des faits (punis d’au moins 5 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins 10 ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens), conformément aux dispositions de l’article L 3211-12 II du Code de la Santé Publique, la mesure d’hospitalisation sans consentement ne peut être levée conformément aux dispositions de l’article L 3213-8 du Code de la Santé Publique que sur la base de deux expertises psychiatriques concordantes émanant de deux psychiatres n’appartenant pas à l’établissement de santé d’accueil et de l’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire, préalablement saisi par le Représentant de l’Etat dans le département, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Toute décision du Juge prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ( sur décision de modification de la forme de prise en charge du patient), ou de l’un des mêmes articles L 3211-12 ( saisine à tout moment d’une demande de main levée), L 3213-3, L 3213-8 ou L 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale, fait courir à nouveau ce délai.
Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre ( II de l’article L 3211-12-1).
En l’espèce, le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a autorisé la poursuite de cette hospitalisation complète sous contrainte par décision du 17 décembre 2024 dont la copie figure au dossier.
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats médicaux postérieurs à la dernière décision du juge de la libertés et de la détention sont présents au dossier et comportent les éléments de motivation requis pour justifier en fait et en droit la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte (certificats du 13 janvier 2025, 12 février 2025 et 12 mars 2025).
L’avis du collège mentionné à l’article [2] 3211-9 du Code de la Santé Publique lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application des dispositions de l’article L 3213-7 ou de l’article 706-135 du Code de Procédure Pénale n’a pas été sollicité.
Il convient en outre de rappeler que le juge ne peut en outre décider la main levée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L 3213-5-1 du Code de la Santé Publique.
Toutefois, ces pièces n’apparaissent pas utile en l’espèce, dans la mesure où l’avis motivé en date du 28 mars 2025 émanant du docteur [U] [I] fait état de la nécessité de maintenir les soins spécialisés en hospitalisation complète sans consentement. Cet avis motivé relève notamment que M. [M] présente un grave trouble du développement intellectuel, sur fond de carences affectives et éducatives; que l’état clinique reste stationnaire sur ces dernières semaines; que M. [M] ne présente pas de trouble psychiatrique caractérisé, mais une instabilité émotionnelle et un trouble du contrôle des impulsions; que dans des moments de frustration ou d’anxiété, M. [M] énonce qu’il souhaite quitter l’hospitalisation afin de partir errer ; que c’est dans ce contexte qu’il conteste l’hospitalisation; que l’équipe de soins ne soutient naturellement pas ce souhait du patient, qui le confronterait à des dangers immédiats, menaçant son intégrité physique et psychique; qu’en effet, M. [M], du fait de sa déficience intellectuelle, présente une autonomie très réduite dans les actes de la vie quotidienne; qu’il nécessite un accompagnement soignant et éducatif quotidien.
Il résulte par conséquent de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part M. [C] [M] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la requête en mainlevée formée par M. [C] [M],
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [M],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 01 avril 2025.
Le greffier, Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à M. [C] [M] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise à Me LE GUNEHEC
Copie de la présente ordonnance transmise par mail au tuteur
le 01/04/2025
le greffier
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