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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 3 déc. 2024, n° 24/07624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la société HSBC Continental Europe, Société LE CCF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [W] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sally DIARRA-GEBRAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07624 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TIW
N° MINUTE :
7
JUGEMENT
rendu le mardi 03 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société LE CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sally DIARRA-GEBRAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P159
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [M], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 septembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 décembre 2024 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
Décision du 03 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/07624 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5TIW
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2019, M. [W] [M] a ouvert un compte de dépôt auprès de la société HSBC sans facilité de caisse.
Suivant offre de contrat acceptée le 10 octobre 2020, la société HSBC a consenti à M. [W] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 25000 euros, remboursable en 84 mensualités de 329,21 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,90 % et un taux annuel effectif global de 3,01 %.
Suivant offre de contrat acceptée le 13 octobre 2020, la société HSBC a consenti à M. [W] [M] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 84 mensualités de 263,37 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,90 % et un taux annuel effectif global de 3,02 %.
La société CCF est venue aux droits de la société HSBC.
Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, la société CCF a assigné M. [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
43793,72 euros avec intérêts au taux légal sur le solde débiteur du compte courant du 30 juin 2024 jusqu’à complet paiement, et avec intérêts au taux contractuel de 2,90% sur les prêts, du 4 juillet 2024 jusqu’à complet paiement, 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens en ce compris le coût de l’assignation.
Elle fait valoir que les mises en demeure sont restées vaines.
A l’audience du 20 septembre 2024, la société CCF, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Elle s’en rapporte s’agissant de la demande de délais de paiement.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [W] [M] ne conteste pas les sommes dues au titre des échéances mais demande le rejet de la demande de paiement de l’indemnité de 8%. Il expose qu’il pourra rembourser la banque lorsqu’il aura le prêt pour lequel il a obtenu un accord de principe ce qui ne peut se concrétiser tant qu’il est inscrit au FICP. Il demande des délais de paiement et la levée de l’inscription au FICP.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré communiquée au défendeur la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes relatives au compte de dépôt, M. [W] [M] ayant réglé le solde débiteur
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date des contrats.
Sur les contrats de crédits
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Sur le contrat de crédit n°55652832151571 du 10 octobre 2020
Le premier incident de paiement non régularisée correspond à l’échéance du 15 août 2022 de sorte que l’action introduite le 31 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le contrat de crédit n°55652832151573 du 13 octobre 2020
Le premier incident de paiement non régularisée correspond à l’échéance du mois d’août 2022 de sorte que l’action introduite le 31 juillet 2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 21-25.823).
En l’espèce, les contrats de prêt contiennent une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article III.2.a) qui stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés outre une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Cette clause doit être considérée comme abusive et partant non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme par la banque.
En application de la jurisprudence susvisée, la mise en demeure du 2 mars 2023, dont l’envoi n’est au demeurant pas justifié, est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société CCF dans chacun des contrats de crédit.
Sur les sommes dues
La société CCF n’ayant pas formé de demande subsidiaire en résiliation judiciaire du contrat, M. [W] [M] ne peut être tenu qu’au paiement des échéances impayées soit :
s’agissant du prêt n°55652832151571 du 10 octobre 2020 la somme de 2633,68 euros correspondant aux échéances des mois d’août 2022 à mars 2023, s’agissant du prêt n°55652832151573 du 13 octobre 2020 la somme de 2106,96 euros correspondant aux échéances des mois d’août 2022 à mars 2023.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [W] [M] n’a aucunement justifié de sa situation financière. Il sera en conséquence débouté de sa demande de délais paiement.
Sur la demande de mainlevée de l’inscription au FICP
Aux termes de l’article L 752-1 du code de la consommation « Les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L. 751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier. Les frais afférents à cette déclaration ne peuvent être facturés aux personnes physiques concernées. Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration ».
En l’espèce, il est établi que des sommes restent dues par M. [W] [M] au titre des deux crédits. Il sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CCF, qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens et sera en conséquence déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt n°55652832151571 souscrit le 10 octobre 2020 et du contrat de prêt n°55652832151573 souscrit le 13 octobre 2023 par M. [W] [M] ne sont pas réunies ;
CONDAMNE M. [W] [M] à payer à la société CCF :
s’agissant du prêt n°55652832151571 du 10 octobre 2020 la somme de 2633,68 euros correspondant aux échéances des mois d’août 2022 à mars 2023, s’agissant du prêt n°55652832151573 du 13 octobre 2020 la somme de 2106,96 euros correspondant aux échéances des mois d’août 2022 à mars 2023,
DEBOUTE M. [W] [M] de sa demande de délais de paiement et de mainlevée de l’inscription au FICP,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société CCF aux dépens et la déboute de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA JUGE
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