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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 7 janv. 2026, n° 25/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 07 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02332 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3VQN
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PATIO VALDO situé [Adresse 5] C/ S.C.I. LE PATIO DES ORANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Pauline COMBIER, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble PATIO VALDO situé [Adresse 5],
représenté par son syndic la société CABINET PERON PATRIMOINE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. LE PATIO DES ORANGERS,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Quentin RÉMENT de la SARL DR AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 29 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître [V] [C] de la SARL DR AVOCATS – 413, Expédition
Maître [E] [G] de la SELARL [G] AVOCATS – 2206, Expédition et grosse
PROCEDURE ET EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisé par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Lyon en date du 22 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PATIO VALDO » sis [Adresse 4] a, suivant exploit du 23 décembre 2025, fait assigner en référé d’heure à heure la SCI LE PATIO DES ORANGERS.
A l’audience du 29 décembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PATIO VALDO » a soutenu son acte introductif d’instance, aux termes duquel il demande au juge des référés de :
— CONDAMNER la SCI LE PATIO DES ORANGERS sous astreinte de 100 euros par jour de retard à autoriser l’accès à son logement situé au 4ème étage de l’immeuble LE PATIO VALDO, à l’entreprise PROCESS ETANCHE, afin qu’elle puisse finaliser sa recherche de fuite et proposer un devis effectif pour la réparation des fuites affectant l’immeuble,
— CONDAMNER la SCI LE PATIO DES ORANGERS à payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; outre les entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût des constats de commissaire de justice si nécessaire.
Il soutient que :
— la SCI LE PATIO DES ORANGERS est propriétaire des lots n°11 et 63 de l’immeuble « LE PATIO VALDO » sis [Adresse 3], immeuble soumis au régime de la copropriété, sous la forme d’un syndicat des copropriétaires dont le syndic en exercice est la société CABINET PERON PATRIMOINE, succédant au cabinet FONCIA depuis l’assemblée générale du 17 juin 2025,
— Monsieur [L] [P], qui occupe le lot n°63 de l’immeuble, fait obstacle à ce que le syndic et les entreprises mandatées accèdent à sa terrasse (partie commune à jouissance privative) aux fins de rechercher les causes des infiltrations affectant l’immeuble et les appartements situés en dessous du sien, en annulant systématiquement les rendez-vous,
— le 31 juillet 2025, une intervention de la société AVR PLOMBERIE a finalement eu lieu sur accord de la SCI LE PATIO DES ORANGERS, intervention ayant mis en évidence un défaut d’étanchéité de la terrasse dudit logement avec préconisation de travaux de reprise ainsi que de recherches complémentaires de fuite,
— malgré ces préconisations, la SCI LE PATIO DES ORANGERS s’est opposée à toute intervention sur sa terrasse, contraignant le conseil de la copropriété à adresser à son conseil un courrier le 11 septembre 2025 lui demandant de proposer des dates pour l’intervention, puis un nouveau courrier le 13 octobre 2025 rappelant l’obligation du copropriétaire d’autoriser l’accès à ses parties privatives pour solutionner les fuites affectant d’autres logements ou les parties communes en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, et la convoquant à un rendez-vous le 27 octobre 2025 pour permettre à l’entreprise PROCESS ETANCHE d’effectuer les travaux de reprise d’étanchéité de la terrasse, intervention refusée par courrier en réponse,
— parvenue à accéder à la terrasse par l’extérieur de l’immeuble le 27 octobre 2025, l’entreprise PROCESS ETANCHE a procédé à une réparation d’une déchirure sur le bitume de la terrasse, en partie à l’origine des fuites, a estimé utile de procéder à la réfection du complexe iso-étanche, à l’abaissement de deux évacuations pluviales et à la réfection de fissures sur le muret, mais a également préconisé une ultime recherche de fuite en dalle afin de confirmer l’origine précise du désordre, nécessitant un accès à l’appartement de la SCI LE PATIO DES ORANGERS,
— Si Monsieur [L] [P] a donné un accord verbal pour la réalisation de ces opérations, il s’est par suite opposé à cette recherche complémentaire en prétextant à la dernière minute de ses indisponibilités, malgré le caractère urgent et nécessaire de cette recherche pour pourvoir ensuite proposer un devis finalisé et solutionner ces désordres.
Aux termes de ses écritures auxquelles elle se réfère, la SCI LE PATIO DES ORANGERS sollicite du juge des référés de :
In limine litis,
— JUGER que l’ordonnance n° 26/1558 du 22 décembre 2025 ayant autorisé la requête à heure indiquée est entachée d’un vice de forme substantiel ;
En conséquence,
— PRONONCER la nullité de l’ordonnance n° 26/1558 du 22 décembre 2025 ayant autorisé la requête à heure indiquée ;
— JUGER que l’assignation délivrée le 23 décembre 2025 n’a pas été enrôlée dans le délai prescrit par l’article 754 du Code de procédure civile ;
— PRONONCER la caducité de l’assignation délivrée le 23 décembre 2025 ;
— DÉCLARER irrecevables l’ensemble des demandes, moyens, fins, exceptions, conclusions et prétentions du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PATIO VALDO », situé au [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PERON PATRIMOINE ;
À titre reconventionnel :
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PATIO VALDO », situé au [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PERON PATRIMOINE, à payer une provision de 10.000 euros à la société LE PATIO DES ORANGERS, à valoir sur la réparation du préjudice subi du fait de l’action abusive intentée,
En tout état de cause :
— REJETER les demandes, moyens, fins, exceptions, conclusions et prétentions contraires du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PATIO VALDO », situé au [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PERON PATRIMOINE,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », situé au [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PERON PATRIMOINE, à payer une somme de 3.000 euros à la société LE PATIO DES ORANGERS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] », situé au [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société CABINET PERON PATRIMOINE aux entiers dépens.
Elle expose que :
— la copropriété de l’immeuble [Adresse 6] désormais administrée par le Cabinet PERON PATRIMOINE succède au cabinet FONCIA qui n’a jamais entretenu la copropriété et qui a suite au signalement d’une fuite au sein d’un logement du 3ème étage de l’immeuble, mandaté la société AVR PLOMBERIE sans préalablement effectuer de déclaration de sinistre, sinistre finalement déclaré un mois et demi plus tard,
— sur demande de la société AVR PLOMBERIE, Monsieur [L] [P] s’est organisé en urgence pendant l’été pour permettre à la société d’intervenir dans son domicile le 31 juillet 2025, cette dernière ayant par ailleurs occasionné des dégradations constatées par commissaire de justice,
— aucune fuite ni trace d’humidité n’a été localisée au sein de l’appartement lui appartenant malgré le nombre de moyens techniques employés par la société AVR, la fuite ayant au contraire été localisée au niveau de la terrasse de l’appartement dont elle a la jouissance privative, non entretenue par les syndics successifs malgré le règlement de copropriété le prévoyant,
— le syndic a tenté de lui imposer une nouvelle intervention au sein de son appartement, sous quinzaine, intervention non nécessaire et donc refusée, en le menaçant à nouveau d’introduire une procédure de référé d’heure à heure, étant précisé qu’une trappe d’accès aux communs permet aisément d’accéder à toutes les terrasses de l’immeuble sans avoir à s’introduire dans les parties privatives,
— la société PROCESS ETANCHE a été en mesure de procéder à toutes les constatations s’imposant et ne mentionne, aux termes de son rapport du 28 octobre 2025, aucune nécessité de procéder à une recherche de fuite au niveau de la dalle de l’appartement contrairement à ce qui est indiqué dans les écritures du requérant, qui produit a posteriori un courrier et un devis de l’entreprise GBL DETECTION qui n’est jamais intervenue sur les lieux, ce qui a été rappelé par correspondance officielle délibérément occultée des débats et de la requête au Président par le requérant,
— en l’état des éléments transmis, elle a indiqué souhaiter, avant toute intervention au sein de son logement, soit la mise en œuvre des travaux de réparation tels que préconisés par la société PROCESS ETANCHE le 28 octobre 2025, soit la réalisation d’une expertise judiciaire afin de rechercher la cause précise de la fuite, soit la tenue d’une assemblée générale autorisant expressément le syndic à procéder à toute nouvelle intervention,
— le SDC LE PATIO VALDO a de façon délibérée occulté plusieurs éléments essentiels qui auraient permis au président du tribunal judiciaire de rejeter d’office la demande d’autorisation d’assigner d’heure à heure pour défaut d’urgence,
Elle sollicite de voir ordonner la nullité de l’ordonnance du 22 décembre 2025, faisant valoir que :
— le recours à la procédure d’assignation d’heure à heure suppose la démonstration d’une urgence renforcée, urgence que l’ordonnance autorisant une telle assignation doit expressément constater et motiver, que le juge doit en outre s’assurer que le défendeur a bénéficié d’un temps suffisant pour préparer sa défense, sans quoi l’ordonnance est nulle, entachant tous les actes subséquents dont l’assignation ; qu’en l’espèce, l’ordonnance n’est fondée sur aucune urgence ce qui entraine la caducité de l’assignation et l’irrecevabilité des demandes qu’elle contient, faute d’enrôlement dans les délais prévus par l’article 754 du code de procédure civile,
— il n’existe en l’espèce aucune urgence en l’absence de mise en évidence par la société AVR PLOMBERIE de fuite dans l’appartement de la SCI LE PATIO DES ORANGERS, confirmé par deux constats de commissaire de justice distincts effectués à six mois d’intervalle, la source de la fuite ayant été identifiée tant par cette société que la société PROCESS ETANCHE et provenant d’un défaut d’étanchéité de la terrasse,
— aucun technicien n’a préconisé de nouvelle recherche de fuite intérieure, ce que confirme l’envoi d’un devis établi par la société GBL DETECTION qui n’est jamais intervenue sur les lieux, et le courriel du 22 décembre 2022 – adressé la veille de l’audience – par la société PROCESS ETANCHE au SDC invoquant une prétendue urgence à intervenir dans le logement de la SCI LE PATIO DES ORANGERS, alors que le rapport du 28 octobre n’y fait pas référence,
— l’intervention au sein de son logement n’est pas urgente ni nécessaire et ne justifie pas le recours à une telle procédure de référé d’heure à heure, précisant qu’en cas d’urgence une assemblée aurait immédiatement été convoquée en application de l’article 37 du décret 67-223 du 17 mars 1967,
— l’assignation délivrée le 23 décembre 2025 à étude avec communication parcellaire des actes par le demandeur constitue un grief procédure manifeste contraire aux exigences du contradictoire et du procès équitable,
A l’appui de sa demande reconventionnelle tendant à l’octroi d’une provision pour procédure abusive, elle soutient que l’intention de nuire du SDC LE PATIO VALDO ne fait aucun doute, caractérisée par sa volonté irrationnelle de vouloir pénétrer dans son appartement, l’omission de plusieurs éléments probatoires déterminants afin d’être autorisée à assigner à heure indiquée, les propos diffamatoires contre Monsieur [L] [P] et surtout l’absence de consistance des griefs qui lui sont reprochés, sans fondement.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’ordonnance n°26/1558 du 22 décembre 2025 et la caducité de l’assignation
Aux termes de l’article 485 du code de procédure civile, la demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés.
L’article 486 du même code rappelle que le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense.
L’ordonnance autorisant une partie à assigner d’heure à heure est une mesure d’administration judiciaire, et est comme telle insusceptible de recours, de sorte que sa critique ne saurait justifier la nullité ou la caducité de l’assignation.
Il convient, en conséquence, de rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’ordonnance du 22 décembre 2025 ayant autorisé l’assignation d’heure à heure pour défaut de caractérisation et de motivation de l’urgence, et de rejeter les demandes subséquentes de caducité de l’assignation et d’irrecevabilité des demandes qu’elle contient.
Sur la demande de condamnation de la SCI LE PATIO DES ORANGERS à autoriser l’accès à son logement
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] » s’appuie sur l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et l’article 37 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Suivant l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toute mesure qui s’impose ; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.
Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence ; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, Le président du tribunal judiciaire ou juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l’imminence d’un dommage, mais aussi de la nécessité d’en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure qui lui paraît s’imposer pour le faire cesser.
L’article 9 I de la loi nº65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. Les travaux supposant un accès aux parties privatives doivent être notifiés aux copropriétaires concernés au moins huit jours avant le début de leur réalisation, sauf impératif de sécurité ou de conservation des biens.
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé, notamment, d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci, en respectant toutefois la procédure prévue à l’article 37 du décret du 17 mars 1967.
En l’espèce, l’existence des infiltrations constatées au sein de plusieurs logements situés au 3ème étage de l’immeuble le PATIO VALDO (appartements occupés par Messieurs [I] et [N]) n’est pas contestée. Ces infiltrations ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat de Maître [Y] [T] du 31 juillet 2025, produit par la SCI LE PATIO DES ORANGERS.
Le SDC LE PATIO VALDO verse au soutien de sa demande tendant à condamner la SCI LE PATIO DES ORANGERS à permettre l’accès à son logement :
— un rapport de la société AVR PLOMBERIE de recherche des causes de fuites du 31 juillet 2025, laquelle a procédé à plusieurs investigations en accédant au logement appartenant à la SCI LE PATIO DES ORANGERS sans constater de désordre ni de fuite intérieure mais souligne en revanche un défaut d’étanchéité au niveau de la terrasse de la SCI LE PATIO DES ORANGERS,
— un compte rendu de recherche de fuite de la société PROCESS ETANCHE spécialiste en étanchéité extérieure toiture et terrasse, daté du 28 octobre 2025, soulignant la nécessité de réparer une déchirure sur le bitume de la terrasse du logement de la SCI LE PATIO DES ORANGERS (réparation réalisée le jour de son intervention), de procéder à la réfection du complexe iso-étanche, de fissures sur le muret et à l’abaissement de deux évacuations pluviales. Comme le souligne la société défenderesse, ce rapport ne mentionne à ce stade nullement la nécessité de procéder à une recherche de fuite intérieure impliquant une intervention à l’intérieur du domicile occupé par Monsieur [L] [P]. Cependant – et bien que ce courriel soit tardif et concomitant à la présente procédure – la société PROCESS ETANCHE souligne dans un courriel du 22 décembre 2025 l’urgence et la nécessité de faire intervenir un plombier spécialisé en recherche de fuite dans le logement occupé par Monsieur [L] [P] pour vérifier l’existence d’une fuite au niveau de la dalle, précisant en outre que celui-ci a fait remarquer lors de l’intervention sur la terrasse avoir constaté des différences de couleurs au niveau des joints de son carrelage.
Il est enfin versé aux débats les échanges de courriels intervenus entre les parties dont l’un fait référence à une intervention de la société GBL DETECTION en novembre 2025 suite à un devis du 1er novembre 2025 aux fins de recherche de fuite technique dans les deux appartements du 4ème étage, dont celui de la SCI LE PATIO DES ORANGERS.
Dès lors, nonobstant l’absence d’extrême célérité, l’existence de désordres liés aux fuites et d’infiltrations au sein de l’immeuble « PATIO VALDO » rendant indispensable des mesures conservatoires par le syndicat des copropriétaires afin d’éviter l’aggravation des dommages est largement démontrée. Ces mesures conservatoires nécessitent en l’espèce l’accès aux logements du 4ème étage, dont celui appartenant à la SCI LE PATIO DES ORANGERS, occupé par Monsieur [L] [P].
Or, si les éléments versés aux débats témoignent que ce dernier n’a pas systématiquement refusé l’accès à son logement et a échangé à plusieurs reprises avec les sociétés intervenantes afin de fixer un rendez-vous, il en ressort qu’il a également annulé à plusieurs reprises des rendez-vous fixés, à la dernière minute. En outre, il conteste le bienfondé d’une intervention à son domicile qu’il n’estime ni nécessaire ni pertinente, impute ces dégradations et leur aggravation au syndic qui ferait preuve d’inertie, alors qu’il n’est nullement excipé par celui-ci qu’il serait responsable ou que les sommes engagées devraient être mises à sa charge, et préconise que l’accès à la terrasse se fasse soit par la trappe d’accès soit par l’appartement voisin (mail du 18 novembre 2025).
Cette impossibilité de fait pour les entreprises d’accéder au logement occupé par Monsieur [L] [P] aux fins de réalisation d’une nouvelle recherche de fuite affectant d’autres occupants de la copropriété et le cas échéant les travaux nécessaires constituent une violation de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 et un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser en le condamnant à autoriser l’accès à son logement à l’entreprise PROCESS ETANCHE, dans un délai de quinze jours, afin qu’elle puisse finaliser sa recherche de fuite et proposer un devis effectif pour la réparation des fuites affectant l’immeuble.
En application des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il convient d’assortir la présente décision d’une astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard, durant une durée de trois mois.
Sur la demande de provision de la SCI LE PATIO DES ORANGERS pour procédure abusive
En vertu de l’article 30 du code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. »
Selon l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui agit en justice peut être condamné au paiement de dommages-et-intérêts, dès lors qu’il commet une faute dans l’exercice des voies de droit, faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus.
Il appartient à toute juridiction de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître, de sorte que même le juge des référés peut condamner une partie au paiement de dommages-et-intérêts à ce titre.
En l’espèce, les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PATIO VALDO » ayant été accueillies, il convient de considérer que la procédure n’est pas abusive et de rejeter la demande de la SCI LE PATIO DES ORANGERS à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SCI LE PATIO DES ORANGERS, partie perdante, aux dépens, étant précisé que le coût des éventuels constats de commissaire de justice, hypothétiques à ce stade, ne sera pas inclus dans lesdits dépens.
En outre, il convient de condamner la SCI LE PATIO DES ORANGERS, condamnée aux dépens, à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PATIO VALDO », situé au [Adresse 3] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
REJETTE l’exception de nullité de l’ordonnance n° 25/1558 du 22 décembre 2025 ayant autorisé la requête à heure indiquée et les demandes qui en sont la conséquence ;
CONDAMNE la SCI LE PATIO DES ORANGERS à autoriser, dans un délai de quinze jours, l’accès à son logement situé au 4ème étage de l’immeuble [Adresse 6], à l’entreprise PROCESS ETANCHE aux fins de finalisation de sa recherche de fuite et de devis effectif pour la réparation des fuites affectant l’immeuble ;
DIT que faute pour la SCI LE PATIO DES ORANGERS d’y procéder dans les délais, elle sera redevable d’une astreinte provisoirement fixée à 80 euros par jours de retard, pendant un délai de trois mois ;
DEBOUTE la SCI LE PATIO DES ORANGERS de sa demande reconventionnelle de provision au titre de la procédure abusive ;
CONDAMNE la SCI LE PATIO DES ORANGERS aux dépens de la présente instance ;
REJETTE la demande du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PATIO VALDO » tendant à voir inclure les éventuels frais de procès-verbal de constat de commissaire de justice aux dépens ;
CONDAMNE la SCI LE PATIO DES ORANGERS à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « PATIO VALDO » la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les surplus des demandes ;
Ainsi prononcé par Madame Pauline COMBIER, Juge, assistée de Madame Catherine COMBY.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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