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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 23 mars 2026, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LLNY
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
Monsieur, [R], [M], demeurant, [Adresse 2]
comparant en personne
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur, [F], [W], demeurant, [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 16 décembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à M., [M] (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à M., [M] (LS)
M., [W] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu la requête du 15 février 2025 enregistrée au greffe le 10 mars 2025 par laquelle Monsieur, [R], [M] a saisi le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de céans et sollicité, selon les moyens de fait et de droit exposés, la condamnation de Monsieur, [F], [W] à lui payer la somme de 935 euros en restitution du dépôt de garantie outre la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice né du temps perdu, des frais d’envoi, du préjudice moral et financier ;
Vu l’ordonnance du 19 mai 2025 par laquelle le Juge près le présent Tribunal a fixé l’affaire à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 21 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de Monsieur, [F], [W], notifiées à la partie demanderesse et enregistrées au greffe le 18 novembre 2025, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de valider la retenue partielle de 770,92 euros sur le dépôt de garantie d’un montant de 1200 euros, constater sa bonne foi et le respect de ses démarches amiables, rejeter les demandes de dommages et intérêts formulées par Monsieur, [M], constater les incohérences et la mauvaise foi du demandeur, condamner Monsieur, [M] aux dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour le temps et les frais supportés (préparation du dossier, impressions et démarches administratives) ;
L’affaire a été appelée en son dernier état à l’audience du 16 décembre 2025 au cours de laquelle Monsieur, [R], [M], qui a comparu en personne, a demandé la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 854,08 euros en restitution du dépôt de garantie, déduction faite du coût du remplacement de la poignée cassée pour un montant de 80 euros, outre sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice, Monsieur, [F], [W], qui a comparu en personne, ayant indiqué avoir procédé au remboursement de la somme de 449 euros par virement effectué la veille, s’opposer pour le surplus aux demandes formées à son encontre, et solliciter la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour faire valoir que avoir dû exposer des frais par suite du départ des lieux du demandeur, dont des frais de ménage, des frais de réparation du fond du tiroir du meuble sous lavabo pour un montant de 70 euros, avoir fourni des quittances sur demande du demandeur sans que ce dernier ait pour autant payé les loyers correspondant en s’en rapportant à ses écritures pour le surplus.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 prorogé au 17 mars 2026, puis prorogé au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en « constater », lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu’il n’y sera pas répondu par le présent Tribunal.
Sur la demande en restitution du dépôt de garantie :
Aux termes des dispositions de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « (…) Il est restitué dans un délai maximal de 2 mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. À cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. / Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. / Lorsque les locaux loués se situent dans un immeuble collectif, le bailleur procède à un arrêté des comptes provisoire et peut, lorsqu’elle est dûment justifiée, conserver une provision ne pouvant excéder 20 % du montant du dépôt de garantie jusqu’à l’arrêté annuel des comptes de l’immeuble. La régularisation définitive et la restitution du solde, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sont effectuées dans le mois qui suit l’approbation définitive des comptes de l’immeuble. Toutefois, les parties peuvent amiablement convenir de solder immédiatement l’ensemble des comptes. / Le montant de ce dépôt de garantie ne porte pas intérêt au bénéfice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune révision durant l’exécution du contrat de location, éventuellement renouvelé. / À défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. (…) ».
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
L’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989 dispose quant à lui que le locataire est obligé « de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ».
En l’occurrence, Monsieur, [R], [M] sollicite la condamnation de Monsieur, [F], [W] en paiement de la somme de 854,08 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 1.200 euros par lui versé en sa qualité de preneur du logement à usage d’habitation meublé donné à bail par le défendeur et sis, [Adresse 4] à, [Localité 1] (57), selon contrat de bail conclu entre les parties.
Monsieur, [F], [W] s’oppose à telle demande en faisant valoir être bien fondé à retenir la somme de 770,92 euros au titre de loyers et charges restés impayés ainsi qu’au titre de dégradations locatives.
En l’occurrence, état des lieux de sortie a été dressé le 31 octobre 2024 au contradictoire de Monsieur, [R], [M] et de Monsieur, [F], [W], représenté à même fin par Madame, [Q], [W], sa mère, mandatée par lui à cette fin, portant mention d’une restitution des clés convenue entre les parties pour le 1er novembre 2024.
Ainsi, par principe, le bailleur, pris en la personne de Monsieur, [F], [W], est tenu de restituer au locataire, demandeur en l’espèce, le dépôt de garantie par ce dernier payé dans les délais prévus par les dispositions précitées de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, étant relevé qu’il n’est pas non plus contesté que le logement donné à bail est soumis aux dispositions de la loi dont s’agit.
Si par ailleurs, l’obligation à restitution est certes subordonnée à la condition préalable d’absence de déduction de sommes dont pourrait rester redevable le locataire à l’égard du bailleur en vertu du contrat de bail conclu entre les parties, le Tribunal relève à cet égard qu’il n’est pas contesté que Monsieur, [R], [M] restait redevable à l’égard de son bailleur d’un arriéré de charges locatives d’un montant total de 265,92 euros.
Discussion est en revanche élevée entre les parties quant à l’arriéré locatif dont le bailleur a opéré déduction sur le montant du dépôt de garantie pour une somme de 180 euros indiquée en ses écritures, rectifiée lors de l’audience à une somme de 160 euros au titre du loyer restant dû pour le mois de juillet 2024.
A cet égard, le présent Tribunal ne peut que relever que Monsieur, [R], [M] produit au dossier une quittance de loyer établie par le défendeur au titre du mois de juillet 2024 pour un montant de 750 euros, qui apparaît correspondre, ce qui n’est pas contesté, au montant total du loyer et des charges dont est redevable le preneur en vertu du contrat de bail.
Si Monsieur, [F], [W] fait valoir avoir établi des quittances de loyer dont celle litigieuse alors même que le demandeur n’avait pas procédé au paiement du loyer et des charges lors de leur établissement, il convient cependant de rappeler que la quittance fait preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, la remise d’une quittance constituant ainsi en elle-même une preuve de paiement, sans qu’il soit nécessaire pour le locataire de compléter cette preuve.
Dans ces conditions, force est de considérer que Monsieur, [R], [M] rapporte la preuve qui lui incombe du paiement du loyer et des charges au titre du mois de juillet 2024, de sorte que le bailleur n’est pas fondé à déduire quelconque somme à même titre du dépôt de garantie, la discussion par lui élevée quant à la présence non autorisée de sous-locataires, du paiement partiel effectué par l’un d’entre eux à même titre pour un solde restant dû par le preneur à due concurrence de la somme retenue par ses soins étant inopérante, dès lors qu’il n’en reste pas moins qu’il a délivré la quittance de loyer dont s’agit qui fait preuve per se preuve du paiement du loyer et des charges par le preneur au titre du mois considéré.
S’agissant ensuite des sommes retenues au titre des dégradations locatives, il convient de rappeler qu’en application des dispositions précitées de l’article 7 c de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il appartient donc à Monsieur, [F], [W] de rapporter la preuve de la réalité des dégradations locatives qu’il impute à son ancien locataire pris en la personne du demandeur, sauf à celui-ci à démontrer que lesdites dégradations sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En premier lieu, le présent Tribunal relève que le demandeur ne conteste pas être redevable de la somme de 80 euros en indemnisation du préjudice subi par le bailleur né de la dégradation de la poignée de la porte d’entrée à lui imputable, dont mention est faite dans l’état des lieux de sortie.
Discussion est en revanche élevée entre les parties sur les sommes dont le bailleur paraît avoir porté déduction du dépôt de garantie au titre des dégradations et du défaut d’entretien dont ce dernier impute la survenance au locataire en la cause pour un montant supplémentaire de 245 euros, se décomposant en la somme de 40 euros au titre du coût du changement du tiroir du meuble sous lavabo, celle de 30 euros au titre des travaux réparatoires du plan de travail endommagé et celle de 175 euros au titre des frais de nettoyage.
Si certes le fait qu’il ne résulte pas de l’examen de l’état des lieux de sortie établi le 31 octobre 2024, qui n’en fait aucunement mention, la preuve des dégradations et du défaut d’entretien dont l’existence est alléguée par le bailleur ne prive pas ce dernier de la possibilité d’en démontrer l’existence s’agissant ainsi qu’en l’occurrence d’un état des lieux établi sous signatures privées entre les deux parties, dès lors que s’agissant d’une situation de fait, il peut être prouvé qu’il ne correspond pas à la réalité, encore faut-il cependant que le bailleur, défendeur en la cause, qui entend ainsi contester la réalité des constatations effectuées lors de cet état des lieux produise au soutien de ses allégations des éléments habiles à rapporter la preuve de dégradations et du défaut d’entretien imputables à son preneur, eussent-ils été constatés ainsi qu’il l’allègue, postérieurement à l’établissement de l’état des lieux de sortie du 31 octobre 2024 et de la remise des clés par le demandeur le 1er novembre 2024.
Or, force est de constater que la seule production par Monsieur, [F], [W] de photographies, au demeurant non datées, qui ne comportent aucune précision quant au lieu de leur prise, est insuffisante à démontrer l’existence des dégradations et du défaut d’entretien des locaux par lui donnés à bail à Monsieur, [R], [M], imputables à ce dernier.
Il s’ensuit que Monsieur, [F], [W] n’était pas fondé à opérer retenue de la somme de 245 euros sur le montant du dépôt de garantie au titre des dégradations et du défaut d’entretien dont il impute la commission au preneur, demandeur en la cause, alors que leur existence comme leur imputabilité à ce dernier ne sont pas avérées.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ce qui précède que Monsieur, [F], [W] était fondé à opérer déduction de la somme totale de 345,92 euros sur le montant du dépôt de garantie s’élevant à la somme de 1200 euros se décomposant ainsi : 265,92 euros au titre de l’arriéré de charges locatives + 80 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice né de la dégradation de la poignée de la porte.
Partant, ainsi que le soutient à juste titre le demandeur, Monsieur, [F], [W] est redevable à l’égard de ce dernier de la somme de 854,08 euros en restitution du dépôt de garantie, de sorte qu’il convient de faire droit à la demande en paiement à due concurrence, étant observé que le moyen tiré de sa bonne foi comme de la mauvaise foi du demandeur articulé par le même est sans incidence sur son obligation à restitution du dépôt de garantie, partant sur la solution à donner au présent litige, dès lors que telle obligation est seulement subordonnée, ainsi que dit, à la condition préalable d’absence de déduction de sommes dont pourrait rester redevable le locataire à l’égard du bailleur en vertu du contrat de bail conclu entre les parties.
Il sera précisé que la condamnation en paiement sera prononcée en deniers ou quittances dans la mesure où Monsieur, [F], [W] a indiqué lors de l’audience avoir effectué un virement de la somme de 449 euros en restitution du dépôt de garantie sur le compte bancaire du demandeur la veille de l’audience sans que la consultation de son compte bancaire par ce dernier lors de l’audience n’ait permis de rapporter la preuve du versement effectif de cette somme.
Dès lors, et au regard de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur, [F], [W] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur, [R], [M] la somme de 854,08 euros en restitution du dépôt de garantie.
Sur la demande en indemnisation :
Si Monsieur, [R], [M] poursuit l’indemnisation de son préjudice né du temps perdu, des frais d’envoi, du préjudice moral et financier, qu’il évalue, toutes causes confondues, à la somme de 800 euros, il ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence comme du quantum du préjudice dont il poursuit réparation par même voie en lien causal avec le manquement du bailleur à son obligation de restitution du dépôt de garantie, de sorte que sa demande en indemnisation ne saurait prospérer.
Dès lors, Monsieur, [R], [M] sera débouté de sa demande en indemnisation.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur, [F], [W], qui succombe principalement, sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur, [F], [W], étant tenu aux dépens, verra sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 19 mai 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer sans qu’il y ait lieu d’en écarter le bénéfice.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur, [F], [W] à payer, en deniers ou quittances, à Monsieur, [R], [M] la somme de 854,08 euros (huit cent cinquante-quatre euros et huit centimes) en restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE Monsieur, [R], [M] de sa demande en indemnisation ;
REJETTE la demande formée par Monsieur, [F], [W] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [F], [W] aux dépens ;
RAPPELLE en conséquence que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 23 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
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