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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, interets civils, 16 oct. 2025, n° 25/00097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° 25/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 25/00097 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MUPW
INTERETS CIVILS
AFFAIRE :
[K] [Z],CPAM
C/
[V] [T]
JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :
— Me WATRIN
Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à :
— CPAM
— Me DAUTZENBERG
— Dossier
ENTRE :
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par: Me Didier WATRIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Non comparante
ET :
Madame [V] [T]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par: Me Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,absente à l’audience.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré
Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2025, le tribunal de police d’Aix-en-Provence a, notamment :
— déclaré [V] [T] coupable des faits de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours, en l’espèce un jour , commis sur Monsieur [K] [Z], le 17 décembre 2023,
— reçu la constitution de partie civile de la victime,
— déclaré la condamnée responsable de son préjudice,
— ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [R],
— condamné l’auteur de l’infraction à payer à la partie civile la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
renvoyé l’affaire à l’ audience d’intérêts civils du 05 juin 2025.
La CPAM a été mise en cause par courrier recommandé reçu le 13 mai 2025.
A l’audience du 05 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de dommages et intérêts, outre la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
La condamnée était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le certificat médical établi au centre médical Gmedic de [Localité 8] le jour des faits mentionne que la victime, née le [Date naissance 1] 1966, présentait une hémorragie sous conjonctivale de l’oeil gauche, un hématome palpébral inférieur gauche, des ecchymoses au niveau de l’arête nasale et de la tempe gauche.
Considérant les circonstances de l’agression, le préjudice esthétique et les souffrances endurées, il sera alloué une somme de mille six cents euros à titre de dommages et intérêts.
Il sera alloué une nouvelle somme de cinq cents euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
L’ancienneté des faits justifie que l’exécution provisoire soit ordonnée.
Les dépens sont à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire à l’égard de la partie civile, par jugement contradictoire à signifier à l’égard de Madame [T], par défaut à l’égard de la CPAM et en premier ressort,
Déclare le présent jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône,
Condamne [V] [T] à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes de :
mille six cents euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, déduction faite de la provision déjà allouée,une nouvelle somme de cinq cents euros à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,
Invite la partie civile à notifier le présent jugement à la condamnée ;
Dit que les dépens sont à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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