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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 16 oct. 2025, n° 25/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la nullité de l'assignation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT SA ALLIADE HABITAT, Le Syndicat des Copropriétaires de L' ASL c/ S.C.I. RIHANNA |
Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00611 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I46W
AFFAIRE : S.A. ALLIADE HABITAT SA ALLIADE HABITAT en qualité de mandataire de ASL- agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié à cet effet au siège social, Syndic. de copro. ASL C/ S.C.I. RIHANNA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des Copropriétaires de L’ASL dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. ALLIADE HABITAT SA ALLIADE HABITAT- agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié à cet effet au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Elodie JUBAN de la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
S.C.I. RIHANNA, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non représentée
Débats tenus à l’audience du : 25 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge : 16 Octobre 2025
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, réputé contradictoire, et en 1er ressort,
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Rihanna est propriétaire dans un ensemble immobilier situé [Adresse 4]) d’un local commercial et d’un logement attenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, l’Association Syndicale Libre (ASL) de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] a fait assigner la SCI Rihanna devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, selon la procédure accélérée au fond, afin de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 15 340,29 € au titre des charges impayée, avec intérêts aux taux légal ;
— 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle l’ASL de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] maintient ses demandes et, au visa des articles 14-1, 14-2, 19, 19-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées.
La SCI RIHANNA régulièrement citée par dépôt de l’acte à l’étude, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 56 du Code de procédure civile prévoit que :
« L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ".
En l’espèce, l’assignation délivrée par l’ASL de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] mentionne la loi du 10 juillet 1965, et plus précisément les articles 14-1,14-2, 19, 19-1 et 19-2 de cette loi.
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne s’applique pas aux copropriétés horizontales organisées en Association Syndicale Libre.
L’erreur de motivation vaut absence de motivation, ce qui entraîne la nullité de l’assignation.
L’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3], partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la nullité de l’assignation délivrée par l’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] ;
DEBOUTE l’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre de l’ensemble immobilier situé [Adresse 3] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL ELODIE JUBAN – AVOCAT
Copie :
Dossier
Le 16 Octobre 2025
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