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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 20 mars 2025, n° 23/04584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 23/04584 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH5Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 04 novembre 2024
Minute n°25/266
N° RG 23/04584 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH5Z
Le
CCC : dossier
FE :
— Me HAG
— Me GOMES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [C] [G]
[Adresse 2]
représentée par Me Julien HAG, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S. CRBV
[Adresse 1]
représentée par Me Raphaël GOMES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [L] [I]
[Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
Madame GIRAUDEL, Juge
Jugement rédigé par : Mme VISBECQ, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 20 Février 2025
GREFFIERES
Lors des débats: Mme BOUBEKER, greffière et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Madame [C] [G] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4] (77).
Suivant devis n°16-06 du 30 novembre 2016 accepté le 1er décembre 2016, Madame [C] [G] a confié à la société VIANARENOV, désormais dénommée SAS CRBV, des travaux pour un montant total de 15 659,05 euros TTC portant notamment sur :
* rénovation salon / séjour 38m2 :
— démolition du carrelage,
— préparation du support par ragréage,
— pose du carrelage y compris découpe,
* rénovation cuisine 15m2 :
— reprise du ragréage sur une partie du sol,
— pose du carrelage y compris découpes.
Les travaux ont été réalisés entre décembre 2016 et février 2017 et ont été intégralement payés.
En décembre 2019, Madame [C] [G] a constaté un phénomène de délitement des joints de carrelage et de décollement des carreaux de carrelage ayant été mis en œuvre par la SAS CRBV.
Le 11 mai 2020, Madame [C] [G] a mis en demeure la SAS CRBV de venir reprendre les malfaçons, en vain.
Madame [C] [G] a déclaré un sinistre à son assureur de protection juridique, qui a mandaté le Cabinet ANTHORE pour réaliser une expertise amiable contradictoire.
L’expert a constaté le 15 juillet 2020 des défauts au niveau des joints de carrelage du coin cuisine et au droit d’un radiateur côté jardin. Il a relevé que le carrelage sonnait creux, laissant penser qu’il se décollait du ragréage. Il a indiqué que la cause probable de ces décollements de carrelage était sans doute le défaut de mise en œuvre de la colle de carrelage lors de la pose par la société et en a conclu que celle-ci était responsable au titre de la garantie décennale.
Faute de solution amiable, Madame [C] [G] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 23 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur [Z] [Y] pour y procéder.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 juin 2022. Il a confirmé l’existence de désordres, à savoir l’altération des joints entre les carreaux et le décollement des carreaux de carrelage. Il a proposé de retenir la responsabilité de la SAS CRBV à hauteur de 80%, celle-ci n’ayant pas exécuté les travaux conformément aux règles de l’art et celle de Madame [C] [G] à hauteur de 20% en raison du choix des matériaux acquis par elle, qui ne tenait pas compte des règles techniques applicables en l’espèce.
Par acte délivré par commissaire de justice le 6 octobre 2023, Madame [C] [G] a assigné la SAS CRBV devant le tribunal judiciaire de Meaux en réparation de ses préjudices.
Par acte délivré par commissaire de justice le 25 mars 2024, la SAS CRBV a assigné Monsieur [L] [I], à qui elle avait sous-traité les travaux, devant le tribunal judiciaire de Meaux en intervention forcée.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 juin 2024.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024, Madame [C] [G] demande au tribunal de :
Vu l’article 246 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 279-0 bis du code général des impôts,
— la recevoir en l’ensemble de ses fins, prétentions et moyens et les dire bien fondées,
Par conséquent, y faisant droit,
— dire et juger que les désordres affectant le carrelage du rez-de-chaussée de son habitation ont pour cause exclusive les manquements de la SAS CRBV et/ou de son sous-traitant en l’absence de toute part de responsabilité de sa part,
— dire et juger que la SAS CRBV est responsable, en sa qualité d’entrepreneur principal, des manquements de son éventuel sous-traitant à son égard,
Et par suite,
A titre principal,
— dire et juger que les désordres affectant l’ouvrage litigieux le rendent impropre à sa destination, la SAS CRBV devant en répondre au titre de sa responsabilité civile décennale,
— condamner en conséquence la SAS CRBV à lui payer les sommes de :
* 26 043,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre les derniers indices publiés au journal officiel à la date de dépôt du rapport d’expertise le 19 juin 2022 et à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de cette dernière date,
* 1400 euros au titre des frais de relogement qu’elle devra exposer au cours des travaux à réaliser,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la SAS CRBV a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard du fait de multiples manquements qui lui sont totalement imputables et qui sont la cause exclusive des désordres constatés et alors même que la SAS CRBV est débitrice d’une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage,
— condamner en conséquence la SAS CRBV à lui payer les sommes de :
* 26 043,60 euros TTC au titre des travaux de remise en état, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction selon sa variation entre les derniers indices publiés au Journal Officiel à la date de dépôt du rapport d’expertise le 19 juin 2022 et à la date du jugement à intervenir, outre les intérêts au taux légal à compter de cette dernière date,
* 1400 euros au titre des frais de relogement qu’elle devra exposer au cours des travaux à réaliser,
En tout état de cause,
— débouter la SAS CRBV de toutes demandes plus amples ou contraire,
— condamner la SAS CRBV à lui payer une indemnité de 4500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS CRBV aux dépens de l’instance en référé et de la présente instance lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire pour 2708,13 euros.
Madame [C] [G] expose de façon liminaire, qu’elle agit à l’encontre de la société CRBV avec laquelle elle a contracté et rappelle que Monsieur [L] [I] est intervenu en tant que sous-traitant et n’a dès lors aucun lien contractuel avec elle.
A l’appui de sa demande en paiement, elle soutient à titre principal sur le fondement de la garantie décennale que les désordres affectant le carrelage de la cuisine et du salon rendent ces pièces impropres à leur destination. Elle précise que l’expert a indiqué que les désaffleurs entraînaient un risque de chute pour les personnes et qu’à terme un risque de fissuration et dès lors de blessure par coupure n’était pas à exclure en cas d’utilisation des pièces pieds nus. Elle ajoute que lors des opérations d’expertise un carreau présentait déjà une fissure et que ce risque est donc avéré. Si aucune réception expresse n’a eu lieu, elle indique enfin que les parties sont d’accord pour fixer la date de la réception tacite en mars 2017.
Elle considère que la SAS CRBV est exclusivement responsable et s’oppose à tout partage de responsabilité. Si elle reconnaît avoir choisi et fourni le carrelage et le produit de jointement, elle fait valoir qu’elle est profane en matière de construction et plus particulièrement de carrelage, que Monsieur [U], représentant légal de la SAS CRBV, était présent avec elle lors de l’achat et que la société en charge des travaux a accepté les matériaux sans réserve.
À titre subsidiaire, elle fonde sa demande sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Elle rappelle que l’entreprise en charge des travaux a une obligation de résultat à l’égard du maître de l’ouvrage et souligne que les décollements et effritements de carrelage ainsi que les désaffleurs constituent des manquements aux règles de l’art à l’origine des désordres imputables uniquement à la SAS CRBV.
Elle sollicite à titre de réparation, le paiement des travaux de remise en état, d’étude préalable du sol et des travaux annexes pour un montant total de 23 676 euros HT majoré de la TVA applicable (10%) et indexé sur l’indice BT01 et précise que cette somme a été retenue par l’expert. Elle sollicite en outre la somme de 1400 euros au titre des frais de relogement pendant les trois semaines d’exécution des travaux. Elle expose que les pièces concernées sont essentielles, qu’elle ne pourra pas habiter son logement pendant les travaux et que cette somme a également été retenue par l’expert.
Dans des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SAS CRBV demande au tribunal de :
Vu les articles 1353, 1231-1 et suivants du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— limiter sa responsabilité à 80%,
— limiter sa condamnation à la somme de 26 644,40 euros,
— débouter Madame [C] [G] du surplus de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner Monsieur [L] [I] à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner Madame [C] [G] et Monsieur [L] [I] à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] [G] et Monsieur [L] [I] aux entiers dépens.
La SAS CRBV ne conteste pas sa responsabilité au titre de l’article 1792 du code civil pour les travaux de carrelage exécutés au domicile de Madame [C] [G] et réceptionnés de manière tacite en février 2017.
Elle sollicite en revanche de limiter sa condamnation à hauteur de 80% conformément au partage de responsabilité établi par l’expert. Elle considère en effet qu’en raison de son immixtion fautive, Madame [C] [G], maître de l’ouvrage, est responsable des dommages subis à hauteur de 20%. Elle précise que Madame [C] [G] a choisi et fourni le carrelage et le produit de jointement et que ceux-ci n’étaient pas adaptés aux travaux demandés.
Concernant les frais de relogement, elle estime qu’ils sont disproportionnés et demande de les ramener à la somme de 600,08 euros. Elle relève que l’agence immobilière a évalué le loyer d’une maison similaire à celle de Madame [C] [G] à la somme de 1332 euros pour un mois et rappelle que les travaux dureront trois semaines. Elle demande en outre de régler uniquement 80% de la somme conformément au partage de responsabilité effectué par l’expert.
Elle sollicite la garantie de Monsieur [L] [I]. Elle expose qu’il est intervenu au titre des travaux de carrelage en tant que sous-traitant et qu’il est dès lors débiteur à son encontre de l’obligation d’exécuter des travaux exempts de vices, obligation qualifiée de résultat par la jurisprudence.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures susvisées des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
Bien que cité par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024 selon procès-verbal de recherches, Monsieur [L] [I] n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 20 février 2025 et mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la SAS CRBV :
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Il n’est pas contesté qu’un contrat d’entreprise a été conclu entre Madame [C] [G] et la société VIANARENOV devenue la SAS CRBV pour l’exécution de travaux de carrelage qui ont été réceptionnés de façon tacite lors du premier trimestre 2017.
L’expert judiciaire a confirmé l’existence de désordres et en a précisé l’origine.
Ainsi, l’altération des joints entre les carreaux est due à :
— un choix inadapté de produit de jointement, le produit acheté étant prescrit pour le mur et non pour le sol comme mentionné sur la fiche technique remise par le vendeur, la société Leroy Merlin,
— un défaut de remplissage du joint réduit sur une profondeur suffisante pour avoir une adhérence et une résistance mécanique satisfaisante.
L’expert a rappelé que les carreaux ont été posés dans la cuisine et le coin salon sur support à liant ciment et dans le coin séjour sur des panneaux à base de bois assemblés par rainure et languette.
Concernant le carrelage du coin séjour, il a indiqué que la cause des décollements apparaît être le choix du carrelage de dimensions inadaptées au support de pose en panneaux à base de bois : le module d’élasticité en flexion, c’est-à-dire la rigidité d’ensemble de l’ouvrage constitué par le nouveau carrelage collé étant plus important que celui du support à base de bois, ce dernier fléchit davantage que le carrelage sous l’effet des charges d’exploitation, ce qui conduit à la rupture d’adhérence par cisaillement. Il a ajouté que la surface de carreau de 30x60 cm est ici 1800 cm2 alors que les règles de l’art en vigueur au moment des travaux précisent que, sur un plancher à ossature bois, la surface maximale est de 1200 cm2. Il a précisé que cela était repris dans la fiche technique du mortier employé. Il a enfin relevé que le phénomène a été accéléré par la sous-consommation de mortier colle et, à proximité immédiate du coin séjour, par l’absence de joint de fractionnement.
S’agissant des décollements dans la cuisine et le coin salon, l’expert a indiqué qu’ils étaient dus à une sous-consommation de mortier colle au regard des prescriptions de double encollage et à un manque de battage ou marouflage des carreaux dans le mortier colle. Il a ajouté que les défauts de remplissage des joints contribuent au phénomène en limitant la transmission des contraintes. Il a enfin expliqué que l’absence de joint de fractionnement entre les deux supports de nature différente – le support en panneaux à base de bois et le support à base de ciment – contribue à favoriser les décollements à proximité immédiate du coin séjour.
L’expert a ensuite évoqué les conséquences des désordres.
Il a précisé que le carrelage présentait un désaffleur dans le séjour qui engendrait un risque de chute pour les utilisateurs des locaux. Il a ajouté qu’il existait à terme un risque de fissure notamment dans le séjour et donc de blessure par coupure dans le cas d’une utilisation pied nus. Il est relevé que le risque s’est réalisé dans le délai d’épreuve puisque l’expert a constaté une fissure pendant les opérations d’expertise.
Le risque de chute et de blessure constitue un risque pour la sécurité des personnes qui rend l’ouvrage impropre à sa destination et engage de plein droit la responsabilité de la SAS CRBV sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité de Madame [C] [G] :
L’expert judiciaire a fixé la part de responsabilité de Madame [C] [G] à 20% en raison du choix et de l’achat du carrelage et du produit de jointement par ses soins sans tenir compte des règles techniques de choix que cela impliquait.
Il a cependant ajouté que l’entreprise, en sa qualité de sachant, n’avait pas signifié à Madame [C] [G] que le carrelage et le produit pour joint n’étaient pas adaptés aux travaux demandés et avait accepté de poser le carrelage avec le produit pour joint sans émettre aucune réserve quant à la dimension des carreaux et la nature du produit de jointement pourtant non conformes aux règles de l’art en vigueur et à la fiche technique du fabricant du mortier colle pour la pose sur support à bois.
Il a noté que Madame [C] [G] avait précisé qu’elle s’était faite accompagnée de Monsieur [U], représentant légal de la SAS CRBV, pour valider son choix. Monsieur [U], présent lors des opérations d’expertise, ne l’a pas contesté.
Il résulte de ces éléments que Madame [C] [G], profane, a choisi le carrelage et le produit pour joint en présence du représentant légal de l’entreprise en charge des travaux, sans que celui-ci, en sa qualité de sachant, ne lui précise leur caractère inadapté. En outre, le carrelage a été posé et le produit de jointement utilisé par le sous-traitant de la société sans qu’aucune réserve ne soit émise sur le non-respect des règles de l’art et de la fiche technique.
Ainsi, aucune faute ne peut être imputée à Madame [C] [G] et la SAS CRBV sera déclarée intégralement responsable à l’égard du maître de l’ouvrage des dommages causés par les travaux exécutés en application du contrat.
Sur la garantie de Monsieur [L] [I] :
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure..
Le sous-traitant doit garantir l’entrepreneur principal, condamné à indemniser le maître de l’ouvrage, s’il est démontré qu’il a commis une faute à l’origine du désordre indemnisé.
En l’espèce, la SAS CRBV produit le contrat de sous-traitance conclu le 8 décembre 2016 entre la société VIANARENOV et Monsieur [L] [I] pour les travaux de rénovation du chantier sis [Adresse 2] à [Localité 4] (77). Il en résulte que les travaux de pose de carrelage ont été exécutés au domicile de Madame [C] [G] par Monsieur [L] [I].
L’expert a indiqué que les désordres affectant le carrelage posé par Monsieur [L] [I] étaient la conséquence des non-conformités aux règles de l’art suivantes :
— surface de carreau qui est de 1800 cm2 pour 1200 cm2 de surface maximale admise pour la pose sur « ancien parquet collé, panneau bois CTBH/CTBX/OSB »,
— consommation de mortier colle en double encollage qui est d’au plus 4,8 kg/m2 pour 7 kg/m2 minimum prescrit,
— emploi d’un produit de jointement destiné au mur alors qu’un produit pour sol était requis,
— aucune réalisation d’étude préalable de reconnaissance du sol existant.
Ces non-conformités aux règles de l’art constituent des fautes et sont à l’origine des désordres affectant le carrelage.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [I] à garantir entièrement la SAS CRBV des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres affectant le carrelage.
Sur l’indemnisation :
Sur les travaux réparatoires :
L’expert a étudié les devis transmis par les parties et a évalué le coût des travaux de reprise entre 22 926 et 24 426 euros HT, soit en moyenne 23 676 euros HT.
Ce montant correspond à la somme de 26 043,60 euros TTC (23 676 HT + 10% TVA) sollicitée par Madame [C] [G] et n’est pas contesté par la SAS CRBV, celle-ci demandant de limiter sa condamnation à la somme de 26 644,40 euros (26 043,60 de travaux de reprise et 600,80 euros de frais de relogement).
En conséquence, la SAS CRBV sera condamnée à payer la somme de 23 676 euros HT majorée de la TVA applicable et actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise et le présent jugement.
En application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les frais de relogement :
Ce poste de préjudice n’est pas contesté en son principe, seul son montant l’est.
L’expert judiciaire a indiqué que les travaux, selon le devis établi à la demande de Madame [C] [G], devaient durer trois semaines et qu’au regard du montant estimé par l’agence PLAZA Immobilier de [Localité 4] de la location d’une maison similaire à celle de Madame [G] dans le même secteur, l’estimation à 1400 euros des frais de relogement pendant la période apparaissait justifiée.
Aucune des parties ne produit cette estimation, de sorte que le tribunal ne dispose pas d’éléments remettant en cause l’avis de l’expert.
En conséquence, la SAS CRBV sera condamnée à payer à Madame [C] [G] la somme de 1400 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de remise en état.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
Vu l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum la SAS CRBV et Monsieur [L] [I], parties qui succombent, aux dépens de la présente instance, de l’instance de référé et des frais d’expertise judiciaire.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la SAS CRBV sera condamnée à payer à Madame [C] [E] la somme de 3000 euros et Monsieur [L] [I] à payer à la SAS CRBV la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS CRBV sera déboutée du surplus de ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SAS CRBV de sa demande tendant à limiter sa part de responsabilité dans la survenance des désordres à 80% ;
Condamne la SAS CRBV à payer à Madame [C] [G] les sommes de :
— 23 676 euros HT au titre des travaux de remise en état, majorée de la TVA applicable, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 19 juin 2022 et le présent jugement et avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— 1400 euros TTC au titre des frais de relogement pendant les travaux de remise en état ;
Condamne in solidum la SAS CRBV et Monsieur [L] [I] aux dépens de la présente instance, de l’instance de référé et des frais d’expertise judiciaire ;
Condamne la SAS CRBV à payer à Madame [C] [G] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [I] à garantir entièrement la SAS CRBV des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne Monsieur [L] [I] à payer à la SAS CRBV la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS CRBV du surplus de ses demandes relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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