Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/02211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
88C
N° RG 24/02211 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSFW
__________________________
13 janvier 2026
__________________________
AFFAIRE :
[W] [J]
C/
[7]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [W] [J]
[7]
Me Pauline MAHE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Jugement du 13 janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Isabelle FAIDY, Assesseur employeur,
Madame Michèle BOUCAU, Assesseur salarié,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 novembre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, Greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [W] [J]
domiciliée : chez Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline MAHE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET
DÉFENDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 14]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [G] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 24/02211 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZSFW
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 22 février 2024, Mme [W] [J] s’est vu notifier par la [9] ([6]) de la Gironde un indu d’un montant total de 31 788,99 euros, correspondant à un trop perçu d’allocation aux adultes handicapés, à la suite d’une enquête réalisée dans le cadre d’un contrôle par agent assermenté.
Par courrier du 24 avril 2024, la directrice de la [6] informait Mme [W] [J] du caractère frauduleux des indus et qu’elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative d’un montant de 1500,00 euros. Après avoir reçu les observations de Mme [W] [J], la qualification de fraude et l’application de cette pénalité administrative ont été confirmées par courrier de la directrice de la [6] en date du 18 juillet 2024.
En outre, Mme [W] [J] était également informée qu’elle était redevable de la somme de 3178,90 euros correspondant à 10% du préjudice subi par la [6] en application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023.
Par lettre recommandée du 11 septembre 2024, Mme [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester ces décisions.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [W] [J], représentée par son avocat, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— de juger que le droit à l’erreur s’applique à l’indu sollicité par la [7] ains qu’à la pénalité et la majoration en découlant,
— de juger que la fraude invoquée par la [7] dans l’omission de déclaration n’est pas caractérisée,
— d’annuler l’indu de 31 788,99 euros mis à sa charge et condamner la [7] au remboursement des sommes prélevées à ce titre auprès d’elle, à défaut, juger que l’indu est prescrit entre le 1er janvier 2021 et le 18 janvier 2022 et le réduire en conséquence de 19 592,19 euros,
— d’annuler la pénalité de 1 500,00 euros mise à sa charge et condamner la [8] au remboursement de cette somme,
— de condamner la [7] à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— de débouter la [7] de l’ensemble de ses demandes,
— de condamner la [7] à lui verser la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que Mme [W] [J] n’avait pas connaissance de son obligation de déclarer ses séjours à l’étranger, et qu’elle n’était pas en état d’y satisfaire en raison de ses troubles psychiatriques. Elle soutient par ailleurs que la Caisse a manqué à son obligation d’information de la sanction envisagée et de la possibilité de faire valoir ses observations orales, ni de la possibilité de formé un recours gracieux.
Elle sollicite l’application du droit à l’erreur, n’ayant jamais été confrontée à l’omission déclarative, et l’annulation de l’indu, de la pénalité et de la majoration de 10%.
Enfin, elle demande la condamnation de la [7] à lui verser 5 000,00 euros de dommages et intérêts au regard de l’impact de la procédure sur sa santé.
La [11], valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— de rejeter la requête de Mme [W] [J],
— de condamner Mme [W] [J] au paiement de la somme de 29 387,79 euros représentant le solde de la dette d’AAH,
— de condamner Mme [W] [J] au paiement de la somme de 1176,00 euros représentant le solde de la pénalité administrative,
— de condamner Mme [W] [J] au paiement de la somme de 2782,17 euros représentant le solde de la majoration de 10%,
— de rejeter la demande de condamnation de la [7] au paiement de dommages et intérêts,
— de condamner Mme [W] [J] aux dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
Elle expose, sur le fondement des articles L. 114-10 et L. 114-17 du code de la sécurité sociale, que l’enquête administrative a révélé un ensemble de séjours hors du territoire français de Mme [J], non déclarés à la Caisse, et qui font obstacle au bénéfice de l’AAH à compter du mois de janvier 2021.
Elle expose que Mme [J] ne peut être regardée comme étant de bonne foi alors que l’obligation de déclarer tout changement de situation est connue de cette dernière qui bénéficie de l’aah depuis 2013, et souligne que cette dernière a déclarée être d’accord avec les termes du rapport de l’enquêteur assermenté.
Elle soutient que la procédure de notification d’indu et de pénalité a été respectée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la contestation portant sur l’indu d’allocation aux adultes handicapés
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale « En cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’assuré, l’organisme d’assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article ».
L’article L821-1 du même code prévoit que « Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. »
Selon l’article R821-1 du même code, « est regardé comme ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé pour l’application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d’au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 15]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle. »
En l’espèce, il est établi et non contesté que Mme [W] [J] a résidé hors du territoire français sur les périodes suivantes :
Du 23 janvier 2021 au 20 août 2021 soit 210 jours, Du 8 novembre 2021 au 4 juillet 2022 soit 239 jours, Du 23 août 2022 au 18 novembre 2022 soit 88 jours, Du 1er décembre 2022 au 8 mars 2023 soit 98 jours, Du 24 mars 2023 au 8 juin 2023 soit 77 jours, Du 20 juin 2023 au 22 septembre 2023 soit 95 jours, Du 29 septembre 2023 au 16 janvier 2024 soit 110 jours.
Ainsi, elle n’a passé qu’une période de 61 jours en 2022 et 34 jours en 2023 sur le territoire français, soit bien moins que les trois mois civils requis pour pouvoir être regardée comme résidence de façon stable et permanente en sur le territoire français, et bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés.
Ces éléments ne faisant l’objet d’aucune contestation, il y a lieu de considérer que l’indu notifié par la Caisse est fondé tant en con principe qu’en son montant.
En effet, les motifs avancés concernant le droit à l’erreur et l’éventuelle faute de la Caisse ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé d’un indu dont il est demandé la restitution.
En outre, si Mme [W] [J] soutient que la [7] a manqué à son obligation d’information préalable de la sanction envisagée et du droit à être entendu, le tribunal relève que le courrier mentionné par elle comme étant la notification de la sanction administrative, daté du 24 avril 2024, est en fait le courrier d’information dans lequel il est mentionné la possibilité de faire ses observations écrite ou orales, avant application de la pénalité. Ce n’est que par courrier du 18 juillet 2024 que la Directrice de la [7] a notifié l’application effective de la pénalité administrative.
Mme [W] [J] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’annulation de l’indu.
— Sur la contestation portant sur la pénalité administrative et la majoration de 10%
En application de l’article L.114-17 du code de la sécurité sociale, « I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° L’exercice d’un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l’article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d’activité ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ;
5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l’article L. 114-10 du présent code et de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l’accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d’assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l’exercice du contrôle ou de l’enquête.
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Il appartient au juge, saisi d’un recours formé contre la pénalité prévue par les dispositions précitées, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l’adéquation du montant de la pénalité à l’importance de l’infraction commise par cette dernière.
En l’espèce, la pénalité administrative et la majoration de 10% litigieuse ont été notifiées à Mme [W] [J] le 18 juillet 2024 par la Directrice de la [11].
Le tribunal relève que Mme [W] [J] ne remet pas en cause d’origine de l’indu, mais conteste la qualification frauduleuse de ses agissements.
Pour ce faire, elle indique l’existence d’une affection psychiatrique reconnue, à savoir un trouble bipolaire, qui serait à l’origine d’une altération de sa compréhension de ses obligations déclaratives en matière sociale, et produit un certificat médical établi par le docteur 14 novembre 2023 par le docteur [A] dans le cadre d’une demande de renouvellement de ses droits à l’AAH auprès de la [Adresse 13]. Il ressort de ce certificat qu’elle présente des troubles bipolaires de type 1 qui évoluent vers une aggravation en type mixte et se manifeste notamment par des troubles de l’attention, de la concentration et de la mémoire.
Or, si la pathologie de Mme [W] [J] n’est pas contestée, il est toutefois constaté que cette dernière bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés depuis 2013 et qu’elle a satisfait à ses obligations déclaratives, d’abord trimestrielles lorsqu’elle exerçait une activité professionnelle, puis annuelle lorsqu’elle n’en a plus exercé. Il ne ressort en outre pas des éléments transmis que sa pathologie aurait été à l’origine d’autres oublis déclaratifs, notamment auprès d’autres organismes, ce qui semble attester de sa capacité à comprendre et à respecter ses obligations administratives. De plus, il ressort du courrier qu’elle a rédigé en date du 14 mars 2024 suite à la notification d’indu, que la requérante a pu entreprendre les démarches utiles lorsqu’elle s’est retrouvée en situation de précarité au niveau de son logement.
En revanche, elle s’est abstenue de déclarer ses longs et nombreux séjours hors du territoire national depuis 2021, puisqu’il ressort du rapport d’enquête de l’agent assermenté que Mme [W] [J] n’a été sur le territoire français que 61 jours en 2022 et 34 jours en 2023, ce qui rend par ailleurs peu probable le motif avancé de séjours occasionnels « de temps en temps » pour s’occuper d’une personne qui lui est chère et qui serait gravement malade. Dans son courrier du 21 mai 2024, la requérante parle ensuite d’un ami de son père. Aucun élément en ce sens n’est par ailleurs produit.
Enfin, l’argument tiré du droit à l’erreur ne saurait être accueilli dès lors que l’omission déclarative en cause, répétée et prolongée dans le temps, ne peut être regardée comme ayant été commise de bonne foi eu égard à la durée des séjours hors du territoire national.
Ainsi, l’absence de déclaration et les explications insuffisantes caractérisent une volonté délibérée de dissimulation, excluant toute bonne foi au sens des dispositions précitées. Dès lors, les conditions légales de mise en œuvre d’une pénalité fondée sur une manœuvre frauduleuse sont réunies.
En revanche, s’agissant du montant de la pénalité, de 1 500,00 euros n’apparaît pas disproportionné au regard du montant de l’indu notifié égal à 31 788,99 euros, étant précisé que le solde de la pénalité a été ramené à une somme de 29 981,79 euros suite à la régularisation des mois de septembre et octobre 2021, et que le montant de la majoration a pour sa part été ramené à un montant de 2 998,17 euros.
Il convient par conséquent de dire que la pénalité administrative est fondée tant dans son principe que dans son quantum.
Par ailleurs, Mme [W] [J] soutient n’avoir pas été informée par la Caisse de la possibilité de faire un recours gracieux avant de saisir le tribunal. Or, il sera relevé que si cette possibilité était ouverte pour les pénalités administratives avant le 25 décembre 2022, le recours gracieux a été supprimé pour cette sanction par la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 – art. 98
I ; que dès lors, la pénalité litigieuse ayant été notifiée en 2024, elle l’a été sous l’empire des nouvelles dispositions, qui ne prévoient pas de recours gracieux avant le recours contentieux.
Le caractère frauduleux ayant été retenu, il y a lieu d’appliquer en conséquence, l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort, soit un montant de 2 998,17 euros dont 2 782,17 euros restent dus.
En l’absence de demande formulée devant le tribunal, il reviendra à Mme [W] [J] de se rapprocher de l’organisme pour solliciter, si elle le souhaite, une demande d’échéancier.
Sur la demande de condamnation de la [11] à des dommages-intérêts
Au titre de l’article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce, Mme [W] [J] sollicite la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, estimant que la procédure engagée par l’organisme, et notamment le dépôt de plainte, a entrainé des répercussions néfastes sur son état de santé.
Toutefois, la procédure diligentée par la Caisse ne saurait être regardée comme fautive dès lors que les faits reprochés à Mme [W] [J] ont reçu une qualification frauduleuse, et que l’engagement d’une telle procédure constitue une faculté de recours laissée à l’appréciation de la Caisse dans l’exercice de ses missions légales. Ainsi, Mme [W] [J] ne caractérise ni le comportement fautif, ni l’éventuel préjudice dont elle demande réparation.
En conséquence, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’issue du litige, Mme [W] [J] ne saurait prétendre à une quelconque somme au titre des frais irrépétibles et sa demande d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que l’indu d’un montant de 29 981,79 euros est bien fondé,
DIT la pénalité administrative d’un montant de 1500,00 euros est bien fondée,
DIT que la majoration d’un montant de 2 998,17 euros est bien fondée,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNE Mme [W] [J] à verser à la [10] la somme de 29 387,79 euros (vingt neuf mille trois cent quatre-vingt sept euros et soixante dix neuf centimes) représentant le solde de la dette d’allocation aux adultes handicapés,
CONDAMNE Mme [W] [J] à verser à la [10] la somme de 1 176,00 euros (mille cent soixante-seize euros) représentant le solde de la pénalité administrative prononcée par la directrice de la caisse le 18 juillet 2024,
CONDAMNE Mme [W] [J] à verser à la [10] la somme de 2 782,17 euros (deux mille sept cent quatre-vingt deux euros et dix-sept centimes) représentant le solde restant dû de l’indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort ;
REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par Mme [W] [J],
DIT n’y avoir lieu de condamner, Mme [W] [J] au paiement d’éventuels frais de signification et d’exécution,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Remboursement ·
- Indemnité ·
- Exécution provisoire ·
- Exécution
- Carrelage ·
- Carreau ·
- Colle ·
- Expert ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Support ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Contrat de crédit ·
- Déchéance ·
- Défaillance ·
- Sociétés ·
- Remboursement ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Syndic de copropriété ·
- Défense ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Injonction ·
- Copropriété
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donations ·
- Cadastre ·
- Successions ·
- Biens ·
- Valeur ·
- Acte ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Consorts ·
- Rapport ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- Conformité ·
- Préjudice ·
- Piscine ·
- Système
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Algérie ·
- Notification ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Industrie ·
- Global ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Demande ·
- Incident ·
- Société anonyme ·
- Litispendance ·
- Anonyme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bourgogne ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Sommation ·
- Église
- Association syndicale libre ·
- Procédure accélérée ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assignation ·
- Commissaire de justice ·
- Copropriété
- Carolines ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Récompense ·
- Titre ·
- Trafic ·
- Crédit immobilier ·
- Onéreux
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.