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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 6 mars 2024, n° 23/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00366 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOHQ
Jugement du 06 MARS 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MARS 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/00366 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOHQ
N° de MINUTE : 24/00480
DEMANDEUR
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
DEFENDEUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [N] [P]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Janvier 2024.
Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Georges BENOLIEL et Madame Catherine PFEIFER, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Sandra MITTERRAND, Juge
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/00366 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XOHQ
Jugement du 06 MARS 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [S], salariée de la société PASSERELLE CDG, en qualité d’agent d’assistance, a été victime d’un accident du travail le 2 janvier 2020.
Les circonstances décrites dans la déclaration d’accident du travail complétée par l’employeur le 8 janvier 2020 et transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (ci-après “la caisse”) sont les suivantes:
“- Activité de la victime lors de l’accident: la salariée était en F66 en attente de récupérer un passager,
— Nature de l’accident: la salariée nous a déclaré qu’en poussant la chaise roulante où était assis le passager, elle aurait ressentie une douleur au cou et au dos,
— Objet dont le contact a blessé la victime: fauteuil du passager,
— Siège des lésions: cou et dos sans précisions,
— Nature des lésions: douleur.”
Le certificat médical initial établi le 2 janvier 2020 joint à cette déclaration fait état de la lésion suivante “dorsalgie d’effort” et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 8 janvier 2020.
Le 16 août 2022, la CPAM de la Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [D] [S] sa décision de fin de prise en charge de son accident du travail, le médecin conseil de la caisse ayant fixé la date de guérison de ses lésions au 9 septembre 2022.
Madame [D] [S] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable, laquelle a accusé réception du courrier de recours le 10 octobre 2022.
A défaut de réponse, par requête reçue le 28 février 2023 au greffe, Madame [D] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la caisse fixant la date de guérison de ses lésions au 9 septembre 2022.
Par jugement rendu le 31 août 2023, auquel il convient de se reporter, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré recevable le recours de Madame [D] [S] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 0% résultant de la fixation d’une date de guérison en lien avec son l’accident du travail du 2 janvier 2020 au 9 septembre 2022 et a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [L] avec pour mission notamment de :
dire si l’état de santé de Madame [D] [S] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 9 septembre 2022,dans la négative, déterminer la date de guérison ou de consolidation,dans l’affirmative, émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0% retenu par la caisse,en cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 2 janvier 2020 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de Madame [D] [S],faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [L] a établi son rapport d’expertise le 30 novembre 2023, notifié aux parties par lettre du 6 décembre 2023.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 17 janvier 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement soutenues à l’audience précitée, Madame [D] [S], représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de mettre les frais de l’expertise à la charge de la CPAM.
A l’appui de sa demande, elle fait valoir qu’il ressort de l’expertise que son état de santé est consolidé, et non guéri, et que l’experte préconise un taux d’incapacité de 3%.
Par observations oralement soutenues à l’audience, la CPAM de la Seine-Saint-Denis, régulièrement représentée, s’en rapporte à la décision du tribunal et indique qu’il appartient au service médical de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la date et de la notion de guérison
Aux termes de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier au nombre desquelles doit figurer l’avis de la commission médicale de recours amiable, pourra ordonner une mesure d’instruction de droit commun, consultation ou expertise, qui sera prise en charge selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Il est par ailleurs constant que la date de consolidation correspond au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles, et que la consolidation ne signifie pas la guérison, de sorte qu’elle n’est pas incompatible avec la persistance de douleurs et de soins.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise établi le 30 novembre 2023, le docteur [L] indique comme antécédents “TDM cervicale du 18/12/2020 porté sur le compte rendu du docteur [I] : rectitude cervicale, uncarthrose C5-C6, cervicarthrose” et que Madame [D] [S] allègue “des douleurs cervicales avec décharges électriques irradiées à la face postérieure du bras et de l’avant-bras droit jusqu’au niveau de l’annulaire et de l’auriculaire. La persistance de douleurs au niveau de l’épaule droite et du trapèze droit. (…) Les épisodes durent 3 à 4 jours, de l’ordre de 1 à 2 fois par mois. Avoir repris son travail au même poste depuis le 01/02/2023. Avoir stoppé la kinésithérapie en septembre 2022".
Au titre de la discussion médicolégale, le docteur [L] indique que “Madame [D] [S] a été victime d’un accident de travail le 02/01/2020 dans les circonstances suivantes : en poussant un patient sur une chaise roulante, elle a ressenti une douleur au cou et au dos. Elle a bénéficié d’un traitement comportant des antalgiques, des anti-inflammatoires et de la rééducation fonctionnelle en hôpital de jour, puis en ambulatoire. Le TDM réalisé au cours de l’année 2020 n’objective pas de lésion post-traumatique récente osseuse ostéoarticulaire ou discale imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 02/01/2020. Il y a eu dolorisation temporaire d’un état antérieur dégénératif jusqu’alors cliniquement muet. Un EMG réalisé le 27/07/2022 n’objective pas de lésion pouvant expliquer la névralgie cervicobrachiale C8. Le 09/09/2022, l’état antérieur dégénératif temporairement dolorisé continue d’évoluer pour son propre compte de manière physiologique, les effets de l’accident du travail sont épuisés. Les soins et les arrêts de travail éventuels relèvent d’une prise en charge sur le risque maladie. L’état de Madame [D] [S] est consolidé d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur dégénératif sans lésion post-traumatique récente imputable de manière directe et exclusive avec le fait relaté le 02/01/2020. En l’absence d’état antérieur dégénératif, au vu des éléments communiqués, de l’examen clinique, le taux d’IPP serait de 5%, compte tenu de l’état antérieur dégénératif, un taux d’IPP de 3% peut être attribué.”
Le docteur [L] conclut que :
“3. L’état de santé de Madame [D] [S] est considéré comme consolidé à la date du 09/09/2022, d’une dolorisation temporaire d’un état antérieur dégénératif cliniquement muet jusqu’à l’accident. En l’absence d’état antérieur dégénératif, au vu des éléments communiqués, de l’examen clinique, le taux d’IPP serait de 5%, compte tenu de l’état antérieur dégénératif, un taux d’IPP de 3% peut être attribué. La patiente a repris son activité professionnelle antérieure au même poste chez le même employeur.
4. Il existe un état antérieur dégénératif qui continue d’évoluer pour son propre compte, et dont l’expression clinique sera celle de cervicalgies chroniques, qui peuvent influer sur l’incapacité de Madame [D] [S].”
Madame [D] [S] sollicite l’entérinement du rapport d’expertise qui conclut que son état de santé est consolidé et non guéri au jour de l’expertise ainsi que la fixation d’un taux d’IPP à 3%.
La CPAM de Seine-Saint-Denis s’en rapporte aux conclusions de l’expertise.
Dans ces conditions, les conclusions du docteur [L] étant claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté, il convient de les entériner et de déclarer que l’état de santé de Madame [D] [S] est considéré comme consolidé et non guérie à la date du 9 septembre 2022.
Par ailleurs, le recours de Madame [D] [S] à l’encontre du taux d’incapacité permanente partielle de 0% résultant de la fixation d’une date de guérison en lien avec son l’accident du travail du 2 janvier 2020 au 9 septembre 2022 ayant été déclaré recevable, il y a lieu de faire droit à sa demande de fixation du taux d’incapacité permanente à 3% et il n’y a pas lieu de renvoyer Madame [D] [S] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur ce point.
Elle sera, en revanche, renvoyée à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis pour le calcul et le versement de ses indemnités journalières sur la base du présent jugement.
En outre, le jugement du 31 août 2023 du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny avait déjà mis les frais d’expertise à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie.
Sur les dépens
La CPAM de Seine-Saint-Denis, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais d’expertise en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’état de santé de Madame [D] [S] en lien avec son accident du travail du 2 janvier 2020 est consolidé à la date du 9 septembre 2022 ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [D] [S] en lien avec les séquelles de son accident du travail du 2 janvier 2020 à 3% à la date du 9 septembre 2022;
Renvoie Madame [D] [S] à faire valoir ses droits devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sur la base du présent jugement;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAVSandra MITTERRAND
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