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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 2 oct. 2025, n° 25/02135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/02135 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JJWF
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[U] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Hugo CASTRES
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [U] [O]
Me Hugo CASTRES
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE – RCS EVRY 542 097 522
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : substitué par Me Denis LESCAILLEZ, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 15
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [U] [O] née [Z]
née le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juillet 2025
Date des débats : 03 Juillet 2025
Date de la mise à disposition : 02 Octobre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 août 2022 , la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [U] [O] un prêt personnel portant sur la somme de 20.000 euros au TEG de 4,930 % et au taux nominal de 4,822 % remboursable en 72 mensualités de 381,20 euros, assurance comprise.
A compter du mois de mars 2023, les mensualités de remboursement sont revenues impayées.
Par courrier en date du 11 octobre 2023, la SA CA Consumer Finance a indiqué à l’emprunteur qu’à défaut de régler l’arriéré s’élevant à 1844,80 euros sous quinzaine , la déchéance du terme, rendant immédiatement exigible la créance, serait prononcée.
Ce courrier est resté sans suite.
La SA CA Consumer Finance a appliqué la clause de déchéance du terme le 2 novembre 2023 par courrier recommandé du 6 novembre 2023 avec mise en demeure de régler la somme de 20.926,32 euros.
Le courrier préalable adressé au défendeur aux fins de trouver une solution amiable est resté sans suite.
Par acte du 11 février 2025, la SA CA Consumer Finance, prise en la personne de son représentant légal, a assigné Mme [U] [O] aux fins de la voir condamner, avec exécution provisoire, au paiement de la somme de 19.865,65 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,822 % à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Si la déchéance du terme n’est pas considérée comme acquise , la SA CA Consumer Finance a demandé que soit prononcée la résolution du contrat de prêt du 16 août 2022 et que Mme [U] [O] soit condamnée au paiement de la somme de 19.865,65 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,822 % à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
Subsidiairement , si le tribunal considérait que la déchéance du terme n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de prêt du 16 août 2022 n’est pas encourue , la SA CA Consumer Finance a demandé la condamnation de Mme [U] [O] au remboursement de la somme de 10.420,49 euros au titre des mensualités impayées depuis le mois de mars 2023 au mois juillet 2025, date d’audience, suivi de la reprise des mensualités contractuellement prévues et ce, jusqu’à parfait paiement.
La SA CA Consumer Finance a sollicité, en outre , la condamnation de Mme [U] [O] au paiement d’une indemnité de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 3 juillet 2025 , la SA CA Consumer Finance, représentée par son avocat, a maintenu les termes de ses écrits auxquels il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens.
Mme [U] [O], assignée à personne, n’est ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne doit faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) sur la déchéance du terme
La mise en demeure du 11 octobre 2023 a précisé à Mme [U] [O] que , faute de paiement de la somme de 1844,80 euros au titre des échéances échues impayées dans un délai de 15 jours , la déchéance du terme serait prononcée et la totalité des sommes dues en vertu du contrat serait immédiatement exigible.
Elle a donc eu pour objet l’avertissement obligatoirement adressé à l’emprunteur des conséquences de sa défaillance en cas de retard de paiement, notamment l’exigibilité immédiate du capital restant dû ainsi que des indemnités et autres pénalités prévues au contrat.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est acquise.
2) sur la demande en paiement
L’article L.312-38 du code de la consommation applicable à l’espèce dispose qu'”aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
L’article L.312-39 du code de la consommation détaille les sommes que le prêteur est en droit d’exiger en cas de défaillance de l’emprunteur ; ainsi le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû , majoré des intérêts échus mais non payés .
Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui , dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil , est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver .Réciproquement , celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La SA CA Consumer Finance verse au débat :
— une offre de crédit personnel en date du 16 août 2022 portant sur la somme de 20.000 euros au TEG de 4,930 % et au taux nominal de 4,822 % remboursable en 72 mensualités de 381,20 euros , assurance comprise , dûment acceptée le même jour par Mme [U] [O],
— la FIPEN,
— la fiche de dialogue,
— la consultation du FICP,
— un tableau d’amortissement,
— un historique du compte,
— la mise en demeure du 11 octobre 2023,
— la mise en demeure de payer la somme de 20.926,32 euros valant déchéance du terme par lettre recommandée du 6 novembre 2023,
— le courrier contenant proposition amiable de règlement en date du 4 juillet 2024,
— un détail de la créance à la date du 31 janvier 2025.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’ obligation dont l’exécution est demandée est établie dans son principe.
Mme [U] [O] n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation et ne conteste ni avoir souscrit le prêt ni avoir été défaillant dans son remboursement .
En application des articles précités du code de la consommation et suivant décompte du 31 janvier 2025, la créance de la SA CA Consumer Finance sera fixée , à la somme de 18.726,14 euros au titre du capital restant dû , à celle de 362,67 euros au titre des agios échus impayés et à celle de 303,75 euros au titre des primes d’assurance impayées .
Mme [U] [O] sera donc condamnée au paiement de la somme de 19.392,56 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 novembre 2023 .
3) sur l’indemnité conventionnelle
L’indemnité conventionnelle , librement convenue entre les parties , constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du préjudice résultant pour le prêteur , de l’inexécution de l’obligation de paiement , qui s’applique du seul fait de cette inexécution , et elle a la nature d’une clause pénale susceptible de réduction en ce qu’elle tend à contraindre l’emprunteur à payer les mensualités du prêt et en ce qu’elle remplit dès lors une fonction tant comminatoire que réparatrice .
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve du caractère manifestement excessif de la peine contractuellement convenue au regard du préjudice effectivement subi par le prêteur , privé du remboursement à l’échéance des sommes prêtées .
En l’espèce , le défendeur ne rapporte pas cette preuve .
Il convient , en conséquence , de le condamner au paiement de la somme de 1498,09 euros à ce titre portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement .
4) sur l’exécution provisoire
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
5) sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA CA Consumer Finance les frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] [O], succombant, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [U] [O] à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 19.392,56 euros avec intérêts au taux de 4,822 % à compter du 6 novembre 2023 jusqu’à parfait paiement.
La CONDAMNE à payer à la SA CA Consumer Finance la somme de 1498,09 euros au titre de l’indemnité contractuelle avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
CONDAMNE Mme [U] [O] aux dépens .
CONDAMNE Mme [U] [O] au paiement d’une somme de 600 euros sur le sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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