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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 janv. 2026, n° 22/10191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/10191 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XLSQ
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nathalie CARON,
vestiaire : 152
Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES,
vestiaire : 2208
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Janvier 2026 le jugement contradictoire suivant,
Le délibéré initialement fixé au 16 Décembre 2025 a été prorogé au 13 Janvier 2026
Après que l’instruction eut été clôturée le 10 Juin 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 10] (38)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [V]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] (38)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA VEOLIA – CGE SA – Compagnie Générale des eaux, Société en Commandite par Actions, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Jean-Pierre COÏC de la SELARL COÏC AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [U] et Madame [J] [V], ci-après dénommés les consorts [U] [V], ont acquis le 28 décembre 2012 une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9] au prix de 560 000 euros dont le système d’assainissement non collectif était décrit comme conforme à la réglementation en vigueur selon un rapport dressé le 23 février 2012 par la société VEOLIA EAU.
Par acte authentique reçu le 3 mai 2022, les consorts [U] [V] ont régularisé une promesse de vente de cette maison sous la condition suspensive de produire au plus tard le jour de la réitération le rapport sur la conformité de l’installation d’assainissement ou, si ce rapport devait conclure à la non-conformité, de prendre en charge le coût des travaux de mise aux normes.
Dans ce contexte, un nouveau rapport a été établi par la société VEOLIA EAU le 19 mai 2022, concluant à la non-conformité du dispositif.
Se plaignant de la contradiction entre les rapports de 2012 et 2022, les consorts [U] [V] ont, par courrier du 2 août 2022, mis en demeure la société VEOLIA EAU de financer les travaux de mise en conformité. Par courrier de réponse du 8 août 2022, un refus leur a été opposé.
Les consorts [U] [V] ont fait réaliser lesdits travaux à leurs frais, puis obtenu un rapport de conformité le 7 septembre 2022 permettant la réitération de la vente de leur bien, par acte authentique du 12 septembre 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 novembre 2022, les consorts [U] [V] ont fait assigner en responsabilité la société en commandite par actions VEOLIA EAU devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 février 2025, les consorts [U] [V] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
CONDAMNER la société VEOLIA EAU à leur verser la somme de 38 753 euros en réparation du préjudice financier consécutif à la mise en conformité de leur système d’assainissement non collectif, du temps passé et du préjudice moral
A titre subsidiaire,
ORDONNER avant dire droit une expertise judiciaire aux fins d’authentification des rapports de diagnostic
En tout état de cause,
CONDAMNER la société VEOLIA EAU aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SARL [N] [F]
CONDAMNER la société VEOLIA EAU à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Se fondant sur l’article 1240 du code civil, les consorts [U] [V] soutiennent que la société VEOLIA EAU a commis une faute dans la rédaction de son rapport du 23 février 2012. Ils estiment que, dans le cadre de sa mission de service public détachée des services du SPANC de la mairie de [Localité 9], la défenderesse avait l’obligation de contrôler le système d’assainissement non collectif et d’établir un rapport sur la base des éléments qu’elle avait pu vérifier, lesquels auraient dû la conduire à relever l’absence, notamment, de lit d’épandage et de système de ventilation. Ils contestent le moyen adverse selon lequel la société VEOLIA EAU n’aurait jamais émis le rapport du 23 février 2012 et soutiennent que ce dernier est authentique. Ils remarquent que la société VEOLIA EAU a édité un rapport en date du 10 novembre 2011 concluant à la non-conformité de l’installation portant le même numéro de référence que le rapport litigieux, ce qui signifie qu’une modification est intervenue pour des raisons inconnues. Ils soulignent que la preuve de l’évolution de la réglementation entre les deux diagnostics n’est pas rapportée, et que, même si tel était le cas, ledit contrôle de fonctionnement aurait supposé l’existence des équipements. Ils objectent que les éléments notés comme présents en 2012 et manquants en 2022 (un lit d’épandage, un regard de collecte des eaux usées, un regard de répartition, un regard de contrôle ou encore un système de ventilation) n’ont pas pu disparaître. Ils observent qu’un tel retrait aurait entraîné des travaux conséquents pour un coût significatif, avec pour conséquence la perte de conformité de leur système d’assainissement, ce à quoi ils n’avaient aucunement intérêt. Ils maintiennent qu’il n’y a pas eu de modification sur l’installation d’assainissement non collectif, et que la société VEOLIA EAU ne rapporte pas la preuve contraire.
Les consorts [U] [V] soutiennent que s’ils avaient eu connaissance de la non-conformité du système d’assainissement lors de leur acquisition, ils auraient inévitablement négocié le prix du bien immobilier à la baisse ou exigé de leurs vendeurs la réalisation préalable des travaux de régularisation. Ils sollicitent en conséquence la réparation de leur préjudice financier comprenant les frais exposés pour la réalisation d’une étude de sol, dont ils indiquent qu’il s’agissait d’un préalable réglementaire et d’une demande de la défenderesse, puis ceux engagés pour la mise en conformité de l’installation d’assainissement. Ils réclament également l’indemnisation de leur préjudice moral tenant au temps significatif nécessaire à traiter cette difficulté, outre la pression psychologique induite.
A titre subsidiaire, ils sollicitent l’organisation d’une expertise judiciaire pour authentifier les rapports émanant de la société VEOLIA EAU.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 juin 2025, la société VEOLIA EAU demande au tribunal de :
A titre principal,
DÉBOUTER les consorts [U] [V] de l’ensemble de leurs demandes
A titre subsidiaire,
LIMITER la condamnation de VEOLIA EAU à indemniser les consorts [U] [V] de la perte de chance de négocier une réduction du prix de vente
A titre très subsidiaire,
DÉBOUTER les consorts [U] [V] de toute demande excédant la somme de 27 069 euros
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER, s’il devait être fait droit à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [U] [V], que la mission de l’expert judiciaire porte sur des documents originaux produits à l’initiative de la partie la plus diligente
En tout état de cause,
CONDAMNER les consorts [U] [V] aux dépens
CONDAMNER les consorts [U] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VEOLIA EAU expose, au visa de l’article 1240 du code civil, que l’émission d’un rapport favorable ne permet d’attester de la conformité de l’installation qu’au moment de son inspection et ne saurait valoir pour l’avenir. Elle soutient que le rapport litigieux, daté du 23 février 2012, n’a pas été émis par ses services dans la mesure où il n’apparaît pas dans son logiciel interne. Elle conteste la force probante de l’expertise privée, non contradictoire, diligentée par les demandeurs pour attester de l’authenticité du rapport litigieux. Par ailleurs, elle fait valoir que, lors du contrôle prétendument réalisé par ses agents en janvier 2012, les modalités d’exécution de la mission ne contraignaient pas à une vérification de conception, mais seulement à un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien. Elle précise que la réglementation s’est durcie postérieurement. Enfin, elle affirme que le déclassement de l’installation d’assainissement du bien appartenant aux demandeurs a pour origine une modification imputable à des travaux de construction réalisés après février 2012, soulignant que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la préexistence de la piscine.
Au visa de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, la société VEOLIA EAU soutient que les préjudices allégués par les demandeurs ne sont justifiés ni dans leur principe ni dans leur quantum. Elle affirme que l’intervention d’un bureau d’étude était superflue. Elle considère que seule une perte de chance peut être réclamée, et non le remboursement intégral du coût des travaux de remise aux normes de l’installation. Elle critique le montant disproportionné des factures. Enfin, la société VEOLIA EAU estime que la preuve du préjudice moral invoqué n’est pas rapportée.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société VEOLIA
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui qui invoque un dommage réparable de démontrer cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur la faute
En l’espèce, les parties ne contestent pas l’existence du rapport du 10 novembre 2011 concluant à la non-conformité de l’installation d’assainissement non collectif suivant une visite sur site réalisée le 3 novembre 2011. En revanche, l’authenticité du rapport du 23 février 2012 suivant visite du 19 janvier 2012, concluant à la conformité de l’installation, est débattue.
S’il résulte du constat d’huissier établi le 18 avril 2024 qu’aucun rapport concernant l’habitation en question n’est consigné à cette date au sein de l’outil informatique de la société VEOLIA EAU, cette seule constatation, réalisée à plusieurs années de distance, sur l’outil informatique dont la défenderesse a la maîtrise totale, ne permet pas d’établir l’inexistence ou la fausseté dudit rapport.
Le rapport litigieux, produit par les demandeurs, est porteur du même numéro que celui du 10 novembre 2011 et présente une contradiction quant à la date de réalisation de la visite sur site puisque le courrier constituant la première page vise la date du 19 janvier 2012, tandis que la seconde page vise la date du 3 novembre 2011, soit celle figurant dans le rapport non contesté du 10 novembre 2011. Il ressort de l’attestation d’authentification de signature de Monsieur [O], expert près la Cour d’appel de Grenoble mandaté par les demandeurs, que la signature sur le rapport litigieux est une signature originale qui est vraisemblablement de la main de la même personne que celle ayant signé le rapport de 2011 non contesté. L’expert précise toutefois que « l’analyse ne portant que sur une seule signature de comparaison, une étude sur davantage de signatures devrait être envisagée ». Cette expertise privée non contradictoire, qui tend à établir l’authenticité du rapport litigieux, est corroborée par les différents rapports émanant de la société VEOLIA EAU, versés à la procédure par les parties, qui permettent de constater l’absence de dissemblance manifeste dans leur présentation, et ce, en particulier s’agissant du rapport faisant suite à la visite du 3 novembre 2011 réédité dans le cadre du constat d’huissier précité. Dans ces conditions, le tribunal considère que la société VEOLIA EAU ne rapporte pas la preuve que le rapport litigieux est un faux. Au demeurant, s’il était établi qu’il s’agit d’un faux, il ne peut être exclu qu’il soit le fait de la société VEOLIA EAU elle-même. La force probante dudit rapport ne peut dès lors être contestée plus avant.
Il résulte du rapport du 10 novembre 2011, antérieur à l’évolution réglementaire alléguée en défense, que la société VEOLIA EAU a conclu à la non-conformité de l’installation au motif d’une absence du « regard de répartition et [du] regard de bouclage au niveau à la filière de traitement » ; dès lors la société VEOLIA EAU n’est pas fondée à soutenir que ses rapports rédigés avant l’évolution réglementaire intervenue par suite des arrêtés du 7 mars et du 27 avril 2012 se bornaient à un contrôle de bon fonctionnement et d’entretien en lieu et place d’un contrôle de conception. A ce titre, le tribunal souligne que la confrontation minutieuse du rapport du 10 novembre 2011 en ses pages 3 et 4 et du rapport du 9 septembre 2022 en sa page 5 dans leurs sections IV relatives à la filière de traitement révèle que les items de contrôle sont identiques à l’exception de l’item relatif au regard de contrôle présent sur le rapport de 2011 et remplacé par le regard de collecte dans le rapport de 2022, de sorte que l’évolution dans la rédaction des rapports par la société VEOLIA EAU ne s’est faite qu’à la marge en l’espace d’une dizaine d’années. Peu important que la société VEOLIA EAU était, ou non, tenue par la réglementation de procéder à l’étude de la conception de l’installation d’assainissement, dans la mesure où le tribunal constate qu’elle y procédait déjà en 2011.
Il ressort en outre de la lecture croisée du rapport de diagnostic amiante et du rapport de l’état de l’installation électrique intérieure du 27 avril 2011, suivant repérage du même jour, qu’il existait au jour de ces interventions une pièce affectée à une « piscine intérieure » ; qu’ainsi les consorts [U] [V] rapportent la preuve de la préexistence de la piscine. La société VEOLIA EAU n’est pas fondée à se prévaloir du fait que le schéma qu’elle a elle-même réalisé en 2012 ne mentionne pas ladite piscine, tandis que celui de 2022 la mentionne, pour soutenir que ladite piscine n’existait pas avant le rapport de 2012. A contrario, la société VEOLIA EAU ne rapporte pas la preuve de travaux de construction réalisés par les demandeurs postérieurement à l’émission du rapport litigieux, susceptibles d’avoir conduit à une modification de l’installation d’assainissement au point de justifier son déclassement dans le rapport de 2022.
A l’aune de l’ensemble de ces éléments, il ressort que la société VEOLIA EAU a émis un rapport le 23 février 2012 ne correspondant pas à la réalité, de sorte qu’elle a commis une faute civile au sens de l’article 1240 du code civil engageant sa responsabilité.
La faute de la société VEOLIA EAU étant établie, la demande subsidiaire tendant à l’organisation d’une expertise judiciaire est sans objet.
Sur les préjudices
En l’espèce, le préjudice financier allégué par les consorts [U] [V] est, dans sa survenance, contemporain à leur acquisition de la maison et à la production du rapport litigieux en 2012, mais s’est révélé bien plus tard, au moment où ils ont souhaité revendre leur bien. Dès lors, il ne peut s’agir que d’un préjudice dit de perte de chance de ne pas avoir contracté ou d’avoir contracté à des conditions financières différentes.
Toute perte de chance ouvre droit à réparation. Pour être réparable, le préjudice de perte de chance doit être certain et direct. Ainsi, la chance perdue doit être réelle et consister en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
Ces deux conditions ne posent, au cas particulier, aucune difficulté dans la mesure où il n’est pas contesté que les consorts [U] [V] ont acquis leur maison en considération du rapport faisant état de la conformité de l’installation d’assainissement, de sorte que la chance a effectivement disparu, et qu’à l’évidence, les conditions financières de cette acquisition auraient été différentes en cas contraire. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par la société VEOLIA EAU.
De manière classique, il appartient à celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice de rapporter la preuve tant de son existence que de sa consistance. En l’espèce, la difficulté tient pour le tribunal à l’appréciation du préjudice de perte de chance effectivement subi en 2012 alors que la faute et le préjudice ont été objectivés près de dix ans plus tard, en 2022. Par la production de la promesse de vente en date du 3 mai 2022, qui érige la production d’un rapport relatif à la conformité de l’installation d’assainissement ou à défaut la prise en charge du coût des travaux de mise en conformité en condition suspensive, les consorts [U] [V] démontrent la probabilité très élevée qu’ils ont perdu de conclure leur acquisition en 2012 à des conditions financières plus avantageuses.
Le montant accordé au titre de la perte de chance ne peut jamais être égal à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée. Les consorts [U] [V] justifient du coût des travaux réalisés en 2022 à hauteur de 34 365 euros suivant devis en date du 8 juillet 2022 et procès-verbal de réception des travaux en date du 12 septembre 2022. En revanche, il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct et certain entre la facture du 1er juillet 2022 présentée au titre de l’étude de définition de filière d’assainissement non collectif et la faute de la société VEOLIA EAU. Elle doit être écartée.
Dès lors, il sera retenu une perte de chance de 80% d’acquérir la maison à des conditions financières plus avantageuses et la société VEOLIA EAU sera condamnée à verser aux consorts [U] [V] la somme de (34 365 x 80% =) 27 492 euros.
Par ailleurs, il est manifeste que les consorts [U] [V], qui ont découvert l’existence de la non-conformité de leur installation d’assainissement au moment charnière où ils avaient signé une promesse de vente, ont nécessairement subi une situation désagréable et stressante alors même qu’ils avaient acquis un bien dont l’installation d’assainissement leur avait été présentée comme conforme. Ce préjudice découle de la faute imputée à la société VEOLIA EAU. En conséquence, celle-ci sera condamnée à payer à Monsieur [U] et à Madame [V], la somme de 800 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du code de procédure civile prévoit que la condamnation aux dépens peut être assortie au profit des avocats du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En conséquence, la société VEOLIA EAU sera condamnée aux dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SARL [N] [F].
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société VEOLIA EAU, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer aux consorts [U] [V], au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros. La société VEOLIA EAU, sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE la société VEOLIA EAU à verser à Monsieur [P] [U] et Madame [J] [V] la somme de 27 492 euros en réparation de leur préjudice financier
CONDAMNE la société VEOLIA EAU à verser à Monsieur [P] [U] et Madame [J] [V] la somme de 800 euros chacun en réparation de leur préjudice moral
DÉBOUTE la société VEOLIA EAU de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société VEOLIA EAU aux dépens, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la SARL [N] [F]
CONDAMNE la société VEOLIA EAU à payer à Monsieur [P] [U] et Madame [J] [V] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE la société VEOLIA EAU de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
REJETTE les demandes plus amples et contraires.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Rémi MENTHEOUR, auditeur de justice,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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