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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 22/07955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 29 Avril 2025
N° RG 22/07955 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSTJ
N° Minute :
AFFAIRE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 10] HAUTE SAONE
C/
ONIAM, S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE venant aux droits et obligations de la société SANOFI AVENTIS FRANCE, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
Copies délivrées le :
A l’audience du 25 Mars 2025,
Nous, Elsa CARRA, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS, Greffier
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 10] HAUTE SAONE
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1901
DEFENDERESSES
L’office national d’indemnisation des accidents médicuax, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ( ONIAM)
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentée par Me Melody BLANC, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597 et Maître Jane BIROT de la selarl BIROT-RAVAUT et Associés, avocat plaidant au barreau de Bayonne
S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE (intervenante volontaire) venant aux droits et obligations de la société SANOFI AVENTIS FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 7]
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE
[Adresse 1]
[Localité 5]
toutes deux représentées par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes judiciaires du 13 juillet 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute Saône a fait assigner devant ce tribunal la société anonyme Sanofi Aventis France et son assureur, la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty SE, en présence de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), afin essentiellement d’obtenir le remboursement de ses débours.
Invoquant être venue aux droits et obligations de la société Sanofi Aventis France suite à une fusion-absorption, la société anonyme Sanofi Winthrop industrie est intervenue volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE demandent au juge de la mise en état de :
in limine litis :
— ordonner un sursis à statuer dans la présente instance dans l’attente de l’arrêt qui sera prononcé par la Cour de justice de l’Union européenne dans la procédure C 338/24 initiée à la suite du renvoi par la cour d’appel de [Localité 13] aux fins de questions préjudicielles par arrêt du 25 avril 2024 (RG 23/03137),
à titre principal :
— déclarer la CPAM [Localité 10] [Localité 11] irrecevable en son action et ses demandes à leur encontre du fait de l’absence d’intérêt à agir, faute pour elle de rapporter la preuve de la délivrance, pendant la grossesse de Mme [K] (2010-2011), de la spécialité pharmaceutique Dépakine commercialisée à l’époque par la société Sanofi Aventis France,
en conséquence,
— rejeter les demandes de la CPAM [Localité 10] [Localité 11] formées à leur encontre,
à titre subsidiaire :
— déclarer l’action et les demandes de la CPAM [Localité 10] [Localité 11] formées à leur encontre irrecevables en raison de la prescription,
— déclarer l’action et les demandes de la CPAM [Localité 10] [Localité 11] formées à leur encontre irrecevables en raison de l’extinction de la responsabilité du laboratoire,
en conséquence,
— rejeter les demandes de la CPAM [Localité 10] [Localité 11] formées à leur encontre,
à titre plus subsidiaire :
— renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur les fins de non-recevoir relatives aux délais d’action qu’elles soulèvent à l’issue de l’instruction et en même temps que sur l’ensemble des questions de fond et en conséquence inviter les parties à conclure sur l’ensemble des questions de fond préalablement à la fixation d’une audience pour trancher l’ensemble du litige,
en tout état de cause :
— débouter la CPAM [Localité 10] [Localité 11] de sa demande au visa des articles 100 et 101 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM [Localité 10] [Localité 11] et l’ONIAM de toute demande formée à leur encontre,
— condamner la CPAM [Localité 10] [Localité 11] à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM [Localité 10] [Localité 11] aux dépens.
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mars 2025, la CPAM [Localité 10] [Localité 11] demande au juge de la mise en état de :
— se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny saisi antérieurement du litige portant sur la responsabilité de la société Sanofi Aventis France des suites de la prise de Dépakine sous grossesse et du décès du nouveau-né à 7 mois de vie,
si par impossible il en était décidé autrement :
— débouter la société Sanofi Aventis France et son assureur de leur demande de sursis à statuer,
— renvoyer l’examen de la prescription soulevée par la société Sanofi Aventis France au juge du fond en formation collégiale,
plus subsidiairement encore :
— constater qu’elle a été en possession du rapport d’expertise permettant d’avoir connaissance du défaut du produit le 17 juillet 2019,
— déclarer que la prescription de l’action a commencé à courir à compter de cette date,
— déclarer que l’action qu’elle a engagée par exploit du 13 juillet 2022 n’est pas prescrite et est donc parfaitement recevable,
— déclarer que la responsabilité de la société Sanofi Aventis France n’est pas éteinte,
en toute hypothèse :
— condamner la société Sanofi Aventis France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’incident et ce par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’incident,
— rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Selon ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mars 2025, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
— statuer ce que de droit quant à la demande de renvoi formulée par la CPAM de Haute Saône devant le tribunal judiciaire de Bobigny,
— rejeter la demande de sursis à statuer formulée par la société Sanofi Winthrop industrie et son assureur Allianz Global Corporate & Specialty SE,
— renvoyer l’affaire à la formation de jugement pour qu’il soit statué sur les fins de non-recevoir soulevées par la société Sanofi Winthrop industrie et son assureur Allianz Global Corporate & Specialty SE,
— dire que la formation de jugement tranchera ces moyens d’irrecevabilité, préalablement à l’examen de l’affaire au fond, après que les parties ont conclu sur l’ensemble des questions de fond et une fois l’instruction de l’affaire close,
— condamner solidairement la société Sanofi Winthrop industrie et son assureur Allianz Global Corporate & Specialty SE à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire :
Selon l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code ajoute que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les mentions tendant à voir « constater », « déclarer », « rappeler » et « statuer ce que de droit » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, de telles mentions n’étant souvent que des formules de style ou la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci.
1 – Sur l’intervention volontaire de la société Sanofi Winthrop industrie
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 328 dudit code ajoute que l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par ailleurs, l’article L. 236-3, I, du code de commerce dispose que la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération. Elle entraîne simultanément l’acquisition, par les associés des sociétés qui disparaissent, de la qualité d’associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion.
En vertu de ce texte, la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée et opère la transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée (Com., 13 mars 2019, pourvoi n° 17-20.252).
En l’espèce, la société Sanofi Winthrop industrie indique, sans être contredite sur ce point, qu’elle est venue aux droits et obligations de la société Sanofi Aventis France suite à une fusion-absorption.
Elle a ainsi de plein droit qualité et intérêt pour poursuivre l’instance engagée contre la société Sanofi Aventis France.
Il convient en conséquence de constater son intervention volontaire, dont la recevabilité n’est pas contestée.
2 – Sur la demande de dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Bobigny
La CPAM [Localité 10] Haute Saône explique qu’une instance, pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny, porte sur la responsabilité de la société Sanofi Aventis France des suites de la prise de Dépakine sous grossesse et du décès de [S] [K] à 7 mois de vie. Elle ajoute qu’elle aurait dû être mise en cause dans le cadre de cette instance afin de pouvoir exercer son recours subrogatoire, mais que, cela n’ayant pas été fait, elle a été contrainte de saisir le tribunal judiciaire de Nanterre. Au vu de ces éléments, elle estime, en application des articles 100 et 101 du code de procédure civile afférents à la litispendance et à la connexité, que le tribunal judiciaire de Nanterre, saisi en second, doit se dessaisir au profit du tribunal judiciaire de Bobigny, saisi en premier.
Les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE s’opposent à un tel dessaisissement, considérant qu’il n’y a ni litispendance, ni connexité. Elles soutiennent qu’il n’y a pas identité de parties et que les tribunaux judiciaires de [Localité 8] et de [Localité 12] sont saisis de prétentions distinctes, à savoir, pour le premier, une demande d’annulation de titres de recette émis par l’ONIAM à leur égard et, pour le second, des demandes indemnitaires formées par la CPAM à leur encontre. Elles indiquent également qu’il a été demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de saisir le Tribunal des conflits concernant l’ordre de juridiction compétent pour juger des contestations de titres de recette émis à la suite d’avis du dispositif amiable. Enfin, selon elles, il a déjà été statué, dans une hypothèse similaire, qu’il n’était pas d’une bonne administration de la justice d’ordonner un dessaisissement.
L’ONIAM demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur cette prétention.
En vertu de l’article 789, alinéa 1er, 1°, du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office.
L’article 101 du même code énonce que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, les conditions de l’exception de litispendance ne sont pas réunies à défaut d’identité de parties et d’objet.
En effet, l’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny, qui oppose les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE à l’ONIAM, porte sur l’action en annulation des titres exécutoires n° 2022-492 et 2022-1206 émis par l’ONIAM suite à l’indemnisation des consorts [K] dans le cadre du dispositif amiable prévu aux articles L. 1142-24-9 et suivants du code de la santé publique en faveur des victimes du valproate de sodium ou de ses dérivés.
L’instance pendante devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui oppose la CPAM de Haute Saône aux sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE, en présence de l’ONIAM, porte quant à elle sur l’action récursoire exercée par la CPAM afin d’obtenir le remboursement des prestations versées en faveur de [S] [K].
Il n’est cependant pas contesté que, dans le cadre de ces deux instances, les tribunaux judiciaires de [Localité 8] et de [Localité 12] sont appelés à statuer sur les responsabilités éventuellement encourues par les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE au regard du dommage corporel subi par [S] [K] et des préjudices en résultant.
Aussi, si la CPAM [Localité 10] Haute Saône sollicite le remboursement des débours exposés en faveur de [S] [K] devant le tribunal judiciaire de Nanterre, l’ONIAM, qui, en application de l’article L. 1142-24-17 du code de la santé publique, est subrogé dans les droits des consorts [K] pour les avoir préalablement indemnisés, aurait dû, en vertu de l’article L. 376-1, alinéa 8, du code de la sécurité sociale, la mettre en cause devant le tribunal judiciaire de Bobigny en sa qualité de tiers payeur afin qu’elle puisse former cette même prétention.
Etant relevé que la demande de saisine du Tribunal des conflits n’est pas établie, il en découle qu’il existe entre les affaires portées devant les tribunaux judiciaires de Bobigny et de Nanterre un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
Il convient en conséquence de rejeter l’exception de litispendance mais d’accueillir l’exception de connexité et, ainsi, d’ordonner le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny.
Il convient également de préciser qu’au regard de ce dessaisissement, il n’appartient pas au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre de statuer sur les incidents soulevés par les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE.
3 – Sur les frais de l’incident
En vertu de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’espèce, au vu des développements ci-avant, il convient de condamner les sociétés Sanofi Winthrop industrie et Allianz Global Corporate & Specialty SE aux dépens de l’incident.
Il convient par ailleurs de débouter ces dernières ainsi que l’ONIAM de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles et de déclarer d’office irrecevable celle formée par la CPAM [Localité 10] [Localité 11] à l’encontre de la société Sanofi Aventis France, cette dernière ayant été dissoute suite à la fusion-absorption (Com., 18 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.453).
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
CONSTATE l’intervention volontaire de la société anonyme Sanofi Winthrop industrie,
ORDONNE le dessaisissement du tribunal judiciaire de Nanterre au profit du tribunal judiciaire de Bobigny,
DIT qu’à défaut d’appel dans le délai, le dossier de l’affaire enrôlée au répertoire général sous le numéro 22/07955 sera transmis au tribunal judiciaire de Bobigny par le greffe avec une copie de la présente décision,
CONDAMNE la société anonyme Sanofi Winthrop industrie et la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty SE aux dépens de l’incident,
DECLARE d’office irrecevable la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie [Localité 10] [Localité 11] à l’encontre de la société anonyme Sanofi Aventis France au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société anonyme Sanofi Winthrop industrie, la société européenne Allianz Global Corporate & Specialty SE et l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signée par Elsa CARRA, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Elsa CARRA
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