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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 9 avr. 2025, n° 24/00466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. CREATIS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00466 -
N° Portalis DB22-W-B7I-SKI4
53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
JUGEMENT
du
9 avril 2025
S.A. CREATIS
c/
[A] [C], [D] [K]
Expédition exécutoire
délivrée le
à HKH AVOCATS
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à M. [A] [C]
à Mme [D] [K]
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 09 Avril 2025;
Sous la Présidence de Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection, assistée de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience 23 janvier 2025 , le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
ENTRE
DEMANDEUR :
S.A. CREATIS
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
ET :
DEFENDEUR :
M. [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Mme [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
À l’audience du 23 janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 aux heures d’ouverture au public. Le délibéré a été prorogé au 09 avril 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon offre de crédit préalable acceptée en date du 17 février 2023, la société CREATIS a consenti à Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K], un prêt personnel n°28982001546700 de 7 500 euros, au taux débiteur fixe annuel de 5,90% remboursable en 59 mensualités de 144,65 euros et une dernière de 144,50 euros hors assurance.
A compter du 31 octobre 2023, les débiteurs ont cessé de régler les échéances convenues.
Le 22 janvier 2024, la commission de surendettement des Yvelines a déclaré recevable leur dossier de surendettement déposé le 15 décembre 2023. Des mesures imposées immédiates ont été mises en place.
Par acte d’huissier en date du 9 août 2024, la société CREATIS a fait assigner Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— les condamner solidairement à lui payer la somme totale de 7 063,61 euros au titre du prêt n°28982001546700, avec intérêts contractuel de 5,90% à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire de l’offre de prêt aux torts de Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K] en raison des manquements graves et réitérés à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt, et les condamner à lui payer la somme totale de 7 063,61 euros au titre du prêt n°28982001546700, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 23 janvier 2025.
La société de crédit a comparu représentée par son conseil. Interrogée par le tribunal, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, le premier incident de paiement non régularisé étant intervenu en octobre 2023, et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue. Elle a maintenu ses demandes telles que dans son assignation.
Bien que régulièrement cités à étude d’huissier, Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K] n’étaient ni présents ni représentés.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses prétentions et de ses moyens.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 mars 2025 par mise à disposition du greffe, prorogé au 9 avril 2025.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
1- Sur la forclusion
Aux termes des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 31 octobre 2023.
Dès lors, la demande, introduite le 9 août 2024, est recevable.
2- Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 311-8 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des contrats proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
En l’espèce, si la fiche d’information prévue à l’article L. 311-6 du code de la consommation est bien produite aux débats, force est de constater que le prêteur ne justifie pas avoir interrogé les emprunteurs sur leur situation financière à la date de souscription du crédit. En effet, la société CREATIS ne produit que les cartes d’identité de Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K] mais ne produit aucune pièce permettant de connaître leurs revenus et charges.
Par conséquent, aucun élément ne permet de vérifier la solvabilité de Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K] de sorte que la société CREATIS doit être déchue du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 du code de la consommation.
3- Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-3 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
En l’espèce, il ressort du décompte produit aux débats par la demanderesse que Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K] ont uniquement remboursé la somme de 1324,99 euros.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit :
Capital emprunté
7 500 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
1 324,99 euros
TOTAL
6 175,01 euros
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K] pour solde du contrat de crédit au paiement de la somme de 6175,01, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024.
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
4- Sur la capitalisation des intérêts
L’article L. 313-52 du code de la consommation dispose qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51 du même code ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.
Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la société CREATIS tendant à la capitalisation des intérêts.
5- Sur les autres demandes
Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en vertu du nouvel article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE la société CREATIS recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit n°28982001546700 conclu entre la société CREATIS et Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K] le 17 février 2023,
CONDAMNE solidairement Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K] à payer à la société CREATIS la somme de 6 175,01 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 mai 2024,
DIT que la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue,
DEBOUTE la société CREATIS de sa demande de capitalisation des intérêts,
CONDAMNE in solidum Monsieur [A] [C] et Madame [D] [K] aux entiers dépens de l’instance,
DIT n’y a avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles à la date indiquée en tête du présent jugement.
La greffière La présidente
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