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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 22 juil. 2025, n° 24/01599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 22 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01599 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MMU5
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors des débats et Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de la mise à disposition
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] [W] [F] [I] divorcée [Y]
née le 07 Novembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, substitué à l’audience par Me LAVAL, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [B] [E] [K]
né le 16 Août 1959 à [Localité 6], de nationalité fraçaise, retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat postulant substituant à l’audience Me Mathieu PAGENEL, avocat plaidant, tous deux avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
* * *
Monsieur [A] [U],
entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté
DÉBATS
A l’audience publique du : 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 22 Juillet 2025
réputée contradictoire et en premier ressort
Le 22 Juillet 2025
Grosse à :
Maître [O] [J] de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES,
Maître [R] [D] de la SCP CABINET [L] & ASSOCIE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [I] a, par acte en date du 31 mai 2022, acquis de Monsieur [K] [N], une maison sise [Adresse 2] à [Localité 8].
Il était précisé dans l’acte de vente que la réfection de la toiture avait été effectuée en 2019 par la société [U].
Postérieurement à la vente, Madame [I] a constaté des infiltrations en provenance de la toiture et mandate alors la société C TOITURE afin de procéder à la réfection des fenêtres du toit qui n’avaient pas été rénovées en 2019.
La société C TOITURE a constaté plusieurs désordres en toiture, ce que Madame [I] fait constater par Commissaire de Justice le 31 janvier 2024.
Par suite elle s’est rapprochée de son assureur, lequel a mandaté Monsieur [S] [X] en qualité d’expert, qui rendra un rapport le 11 avril 2024 aux termes duquel il est indiqué que la société [U] n’aurait pas réalisé les travaux dans les règles de l’art.
Madame [I] a alors sollicité la société C TOITURE afin de réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles, pour un montant de 24.412,87 euros selon facture datée du 12 mai 2024.
Par actes en date du 9 septembre 2024, Madame [P] [I] a fait assigner Monsieur [N] [K] aux fins que soit ordonnée une expertise judiciaire.
L’affaire s’est trouvée enrôlée sous le numéro RG 24/1599.
Par acte en date du 28 novembre 2024, Monsieur [N] [K] a fait assigner Monsieur [A] [U], entrepreneur individuel ayant réalisé la réfection de la toiture en 2019, afin que les opérations d’expertise se déroulent à son contradictoire.
L’affaire s’est trouvée enrôlée sous le numéro RG 24/2015 et sera jointe en cours de procédure a l’affaire principale.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er avril 2025, Monsieur [K] [N] sollicite à titre principal le rejet de la demande d’expertise et sollicite que Madame [I] soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, il formule les protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée et demande à ce que Monsieur [A] [U] soit condamné sous astreinte à communiquer une attestation d’assurances décennale valide au jour des travaux.
A l’audience du 10 juin 2025, les parties ont maintenu leurs prétentions contenues dans l’assignation et les conclusions produites.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [A] [U], bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé lorsqu’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Madame [P] [I] sollicite une expertise judiciaire portant sur l’ensemble des infiltrations qu’elle dit subir suite à l’achat de sa maison dont le toit a été rénové antérieurement à la vente par Monsieur [A] [U], entrepreneur individuel, à la demande du vendeur, Monsieur [K] [N].
Elle produit à l’appui de sa demande, l’acte de vente daté du 31 mai 2022 dans lequel il est indiqué qu’une réfection du toit est intervenue en 2019, un constat de Commissaire de Justice dressé le 31 janvier 2024 ainsi que le rapport dressé par l’expert mandaté par l’assurance et daté du 11 avril 2024.
En réponse, Monsieur [N] [K] fait valoir que compte tenu de la réalisation des travaux, il n’est plus possible pour les parties de constater contradictoirement l’existence des désordres. Il fait également valoir qu’avant l’intervention tant du Commissaire de Justice que de l’expert mandaté par l’assurance, la société C TOITURE avait déjà commencé à démonter des parties du toit et donc altéré la toiture. Ainsi il sollicite le rejet faute de motif légitime, l’expert n’ayant pas à réaliser rétroactivement un audit de la toiture.
En l’état des éléments dans les débats, il est avéré tant par les dires de Madame [I] que par la production de la facture du 12 mai 2024 que celle-ci a fait procéder à la réfection de la toiture litigieuse par la société C TOITURE.
Il est ainsi manifeste que la mesure d’expertise ne pourrait que se borner à réaliser des constatations sur pièces, à savoir le constat dressé le 31 janvier 2024 ainsi que le rapport d’expertise amiable daté du 11 avril 2024.
Il sera également impossible de constater contradictoirement l’existence des désordres et de leurs conséquences.
Dans ces conditions, Madame [I] ne justifie pas d’un motif légitime à voir une expertise se tenir, l’expert ne pouvant réaliser aucune opération technique.
Sa demande d’expertise sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aucune considération d’équité toutefois ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sauf décision ultérieure du juge du fond, les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [I], celle-ci succombant en sa demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort
REJETTONS la demande d’expertise formée par Madame [P] [I],
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS Madame [P] [I] à supporter la charge des dépens de la présente instance,
DISONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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