Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 2 mai 2025, n° 23/01831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 02 Mai 2025
Dossier N° RG 23/01831 – N° Portalis DB3D-W-B7H-JXYG
Minute n° : 2025/176
AFFAIRE :
[C] [T] C/ S.A.S. [Adresse 12]
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Roseline DEVONIN
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 04 avril 2025 prorogé au 02 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SCP BERNARDI
Me Florence VOISIN-FOUQUET
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [T]
né le 04 Septembre 1963 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Florence VOISIN-FOUQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Wilfried SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.S. SOCIETE DU PARC MONTANA
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-louis BERNARDI, de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S. [Adresse 12] exerce une activité de camping et parc résidentiel de loisirs de type « hôtelier » à [Localité 8] (83).
Sur une partie du site qu’elle exploite, elle loue des parcelles à des clients qui peuvent y positionner un mobil-home leur appartenant.
Monsieur [C] [T] a loué un emplacement (n° C22) au sein du camping “PARC MONTANA” exploité par la [Adresse 12] depuis l’année 2019, location renouvelable tous les ans selon des modalités fixées au contrat du 16 août 2019 et des suivants.
En date du 28 octobre 2022, la direction du camping adressé à monsieur [T] un courrier recommandé avec avis de réception, confirmé par courrier du 6 décembre 2022, par lequel elle entendait lui notifier la résiliation de son contrat.
Contestant la validité de la résiliation unilatérale du contrat, monsieur [T] a tenté de se rapprocher de la SOCIETE DU PARC MONTANA par la voie de son Conseil, celui-ci ayant écrit un courrier à la [Adresse 12] en date du 9 janvier 2023 (reçu le 13 janvier 2023) tendant à contester la résiliation pour absence de motif visé.
En l’absence de règlement amiable entre les parties, monsieur [T] a, par acte de commissaire de justice du 2 mars 2023, fait assigner la S.A.S. SOCIETE DU PARC MONTANA devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins de voir déclarer nul le non renouvellement du contrat, comme abusif et injustifié, et condamner la [Adresse 12] au paiement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi.
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de monsieur [C] [T], intitulées « conclusions récapitulatives et en réplique n°2 » et adressées pour la mise en état du 21 mai 2024 ;
Vu les dernières écritures adressées aux intérêts de la S.A.S. SOCIETE DU PARC MONTANA par le réseau privé virtuel des avocats en date du 22 mai 2024 ;
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile renvoyant aux dernières écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et demandes ;
Vu l’ordonnance de clôture, intervenue en date du 19 novembre 2024 et fixant l’affaire en audience de plaidoirie du 4 février 2025 ;
Vu les débats tenus à cette audience, à l’issue desquels l’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025, prorogé au 02 ami 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
À l’appui de sa demande, monsieur [T] vise les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, celles de l’article 1231-1 du même texte, ainsi que l’article L. 121-11 du Code de la consommation.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution été empêchée par la force majeure. »
Les contrats renouvelés sont produits pour les années 2020, 2021 et 2022 ; ils prévoient, de manière constante, une durée contractuelle d’un an du 01 janvier au 31 décembre (de l’année en cours).
Il y est également expressément prévu, au paragraphe 2.2 intitulé “Proposition de nouveau contrat” que: «Le présent contrat est conclu pour un durée déterminée de un an. Il prend fin automatiquement à son terme, sauf résiliation anticipée pour cause de force majeure, d’intervention de la puissance publique ou d’inexécution par les parties de leurs obligations contractuelles.
Le Camping informera par écrit le [9] deux mois avant le terme du contrat de location de la proposition de nouveau contrat ou du refus de proposer un nouveau contrat.
En cas de refus du Locataire de signer le nouveau contrat proposé, il s’engage à en informer le Camping dans les meilleurs délais et au plus tard un mois avant la date d’échéance du contrat.
A la fin du contrat, du fait de l’arrivée de son terme, ou pour tout autre motif, le Locataire s’engage à libérer, l’emplacement de son hébergement et de tout aménagement auquel il aurait procédé. »
Ce paragraphe établit que les contrats conclus sont des contrats non renouvelables systématiquement, par tacite reconduction. En outre, la stipulation ne pose pas l’exigence d’un motif légitime nécessaire pour qu’il soit mis fin au contrat ; la nécessité d’un motif légitime ne s’impose que dans le cas où le départ du locataire d’emplacement serait invité à libérer les lieux indépendamment de sa périodicité annuelle (avant l’échéance annuelle visée dans les contrats), pour un motof spécifique.
Monsieur [T] se réfère aux dispositions spécifiques de l’article L.121-11 du Code de la consommation pour soutenir que cette disposition serait abusive et contraire à la préservation de l’équilibre contractuel entre les parties.
La question est de savoir si le contrat pouvait valablement déroger aux dispositions du texte précité du Code de la consommation.
Aux termes de l’article L. 121-11 du Code de la consommation prévoit :
« Est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ;
Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un produit à l’achat d’une quantité imposée ou à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou à l’achat d’un produit dès lors que cette subordination constitue une pratique commerciale déloyale au sens de l’article L. 121-1.
Est également interdit le fait de subordonner la vente d’un bien ou la fourniture d’un service à la conclusion d’un contrat d’assurance accessoire au bien ou au service vendu, sans permettre au consommateur d’acheter le bien ou d’obtenir la fourniture du service séparément.
Pour les établissements de crédit et les organismes mentionnés à l’article L. 518-1 du code monétaire et financier, les règles relatives aux ventes subordonnées sont fixées par les dispositions du 1 du I de l’article L. 312-1-2 du même code.
Les dispositions du présent article s’appliquent à toutes les activités de production, de distribution et de services, y compris celles qui sont le fait de personnes publiques, notamment dans le cadre de conventions de délégation de service public. »
En premier lieu, il convient d’observer que la disposition précitée ne peut être considérée comme constitutive d’une clause abusive, dans la mesure où elle est claire et intelligible. En effet, si le terme de clause abusive n’est pas mentionné par monsieur [T], il soutient effectivement que son éviction est “abusive” au regard de l’article précité.
En deuxième lieu, si le texte légal prévoit une interdiction de refuser un service à un consommateur, le problème est inversé en l’espèce ; puisque c’est le contrat qui prévoit a priori une périodicité limitée à une année non renouvelable de plein droit ; dès lors, en l’absence de caractère obscur de la clause (qui en ferait une clause abusive), il n’y a pas lieu de la déclarer abusive.
Il s’agit bien plutôt d’une condition contractuelle librement consentie (acceptée) entre (et par) les parties.
Le fait que cette clause soit contraire à la jurisprudence “sur le motif légitime” n’est pas pertinent puisqu’il est manifeste que les contrats prévoyaient d’écarter la nécessité d’un motif légitime comme conditionnant la fin du contrat, celui-ci n’étant que d’une périodicité annuelle et sans tacite reconduction.
A cet égard, en dernier lieu, il convient d’envisager l’hypothèse d’une clause qui serait écartée en raison d’un déséquilibre contractuel (tel qu’invoqué).
S’agissant de la location d’un emplacement pour une résidence mobile de loisir, il ne peut être considéré que la clause librement consentie entre les parties génère un déséquilibre contractuel suffisamment significatif, de nature à entrainer la nullité de la clause.
La question de la contingence du service en litige est, en effet, à prendre en compte pour permettre au contrat de déroger au texte du Code de la consommation sus-visé ; il aurait pu être jugé autrement s’agissant de la location d’un emplacement pouvant servir de lieu de stationnement d’une unité mobile destinée à constituer un lieu de résidence principale. Il n’est pas ici question de priver le locataire d’une prestation se rattachant à un service public.
En conséquence, la clause est dérogatoire au texte cité du [6] de la consommation ; étant claire et intelligible, il ne s’agit pas d’une clause abusive. Elle n’entraine pas un déséquilibre contractuel suffisamment significatif entre les parties pour emporter annulation de la clause.
Il s’ensuit que la SOCIETE [Adresse 5] n’était pas tenue de justifier d’un motif légitime dans son courrier de préavis de non renouvellement du contrat -ne s’agissant pas d’une “résiliation”.
Par suite, monsieur [T] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes reconventionnelles
En dépit de la validité du non renouvellement du contrat, et s’il est démontré qu’un accès a été proposé à monsieur [T] aux fins de récupérer ses effets personnels (pièce n°8 ; relevé informatique d’accès au Parc), il a été constaté par exploit de commissaire de justice du 15 février 2023 (pièce n°9) qu’il n’a pas retiré son mobil-home de la parcelle [Cadastre 4] du parc de loisirs.
Il est justifié de mises en demeure de déplacer ledit mobil-home de la parcelle, notamment par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2023 et courriel de la même date (pièce n°10 et 11), puis par courrier d’avocat du 22 mars 2023 (pièce n°14), et enfin par un courrier recommandé du 11 avril 2023 ; monsieur [T] a eu connaissance de ladite mise en demeure, à laquelle il a fait réponse par courriel du 8 mars suivant -dont il ne conteste pas être l’auteur (pièce n°12).
Si bien que la SOCIETE DU PARC MONTANA n’a pas pu relouer l’emplacement jusqu’à ce qu’elle fasse procéder elle-même, à ses frais avancés, au déplacement du mobil-home sur un parking et au nettoyage de la parcelle, ce qui a été fait le 24 avril 2023 (selon la pièce n°15).
Les frais afférents au déplacement du mobil-home, qu’elle réclamait à bon droit selon la solution retenue, sont à l’origine d’un préjudice matériel pour la [Adresse 12].
Des factures sont produites ; elles justifient l’engagement des sommes réclamées pour le transport du mobil-home de la parcelle [Cadastre 4] et le nettoyage de cette parcelle, qui apparaît avoir été nettoyée en date du 23 mars 2023 (selon la pièce n°17).
A ces frais d’ajoutent les frais de stockage du mobil-home depuis le 15 juillet 2023, dont le remboursement est réclamé à hauteur de 480 euros sur production de factures qui justifient le montant réclamé (pièce n°19).
En conséquence, au vu des justificatifs produits, il y a lieu de fiare droit à la demande de la SOCIETE DU PARC MONTANA en remboursement de la somme de 6.940,70 euros pour le préjudice matériel subi du fait du refus de monsieur [T] de déplacer son mobil-home,
En outre, elle sollicite la condamnation de monsieur [T] à lui payer 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
La [Adresse 12] a dû, à ses frais entreprendre les diligences nécessaires au déplacement du mobil-home ; elle a également dû, par suite, faire valoir ses droits en justice tandis que le contrat prévoyait clairement une location d’emplacement pour un an. Il en est résulté un préjudice moral, qu’il y aura lieu de réparer en faisant droit à sa demande à hauteur de 3.500 euros.
Sur la demande d’astreinte
En l’absence de mise en demeure postérieure à la présente décision pour l’enlèvement du mobil-home par monsieur [T], la demande d’astreinte -conditionnée partiellement à une injonction de conclure un contrat de gardiennage (“garage-mort”) avec un tiers à la procédure- apparaît prématurée.
Pour ces raisons, elle sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T], succombant en l’instance, sera condamné aux dépens.
En outre, il sera condamné au paiement de la somme de 3.000 euros à monsieur [U] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera précisé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en toutes ses dispositions en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, aucun éléments ne justifiant qu’il soit fait exception à ce principe en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
RETIENT la validité de l’avis de non renouvellement du contrat de location d’emplacement adressé par la S.A.S. SOCIETE DU PARC MONTANA à monsieur [C] [T] s’agissant de l’emplacement n° C22 du camping géré par ladite société sis à [Localité 8] (83) ;
DEBOUTE monsieur [C] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer la somme de 6.940,70 euros à la S.A.S. [Adresse 12] en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer la somme de 3.500 euros à la S.A.S. SOCIETE DU PARC MONTANA en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande reconventionnelle de condamnation à récupérer le mobil-home sous astreinte ou “de souscritre un contrat de “garage mort” avec un tiers ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] à payer la somme de 3.000 euros à la S.A.S. [Adresse 12] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE monsieur [C] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 02 MAI 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Budget
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Contributif ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Médicaments ·
- Consentement ·
- Prénom ·
- Personnes
- Veuve ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Location
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Restriction de liberté ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loi carrez ·
- Adjudication ·
- Enchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Conditions de vente ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Créanciers ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- République ·
- Saisine ·
- Date ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Avis
- Assureur ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bâtiment ·
- Motif légitime ·
- Expert ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Villa ·
- Contentieux ·
- Voie de fait ·
- Protection ·
- Logement
- Marchés de travaux ·
- Décompte général ·
- Commissaire de justice ·
- Terrassement ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Solde ·
- Logement collectif ·
- Taux légal ·
- Construction de logement
- Surendettement ·
- Créance ·
- Débiteur ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Plan
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.