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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 14 févr. 2025, n° 24/09444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/09444 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KP65
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 14 Février 2025
[S] c/ [X]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025
ENTRE :
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [S]
né le 15 Février 1957 à [Localité 2]
Chez Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE:
Madame [O] [X]
née le 13 Novembre 1975 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Virginie PARISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substituée par Me BALESTRI
COPIES DÉLIVRÉES LE 14 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Jean bernard GHRISTI
— Me Virginie PARISSE
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 27/07/2023 frappé d’appel du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le divorce a été prononcé entre M. [S] [F] et Mme [X] [O] ;
Par décision du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 05/09/2024 la jouissance de l’ancien domicile conjugal, bien propre de M. [S] [F], lui a été attribué ;
Par même décision, Mme [X] [O] s’est vue ordonner de quitter les lieux avant le 01/12/2024 ;
Par acte de commissaire de Justice en date du 10/12/2024, M. [S] [F] a fait assigner Mme [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
JUGER que Mme [X] est occupante sans-droit ni titre de la villa Alcudia sise [Adresse 4] appartenant à Mr [D] [F] ;
ORDONNER en conséquence l’expulsion immédiate, si besoin est avec leconcours de la force publique et d’un serrurier de Mme [X] [O] et de tous occupants de son chef, de la villa Alcudia sise [Adresse 4] sous astreinte de 100 € par jour de retard a compte de la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Madame [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 1 400 € par mois représentant la valeur locative de la villa à compter du 4 décembre 2024, date retenue par la cour d’Appel jusqu’à la parfaite libération des lieux ;
CONDAMNER Madame [X] au paiement de la somme de 1 500 € de dommages intérêts en réparation de son préjudice outre 1 500 € au titre des dispositions de l’ article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
A l’audience du 15/01/2025, M. [S] [F] a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance,
Mme [X] [O] quant à elle par la voie de son conseil indique s’en rapporter à ses conclusions, au visa desquelles il est expressément renvoyé pour de plus amples informations et aux termes desquelles il est sollicité :
CONSTATER que le relogement de Mme [X] n’est pas assuré dans des conditions suffisantes ;
ACCORDER à Mme [X] un délai d’un an pour quitter les lieux ;
CONDAMNER M. [S] [F] au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 14/02/2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par décision confirmative du conseiller de la mise en état de la Cour d’appel d’Aix en Provence en date du 05/09/2024 la jouissance de l’ancien domicile conjugal, bien propre de M. [S] [F], lui a été attribué ; par même décision, Mme [X] [O] s’est vue ordonner de quitter les lieux avant le 01/12/2024 ;
Par acte de Commissaire de Justice du 24/11/2024, M. [S] [F] a fait délivrer une sommation de quitter les lieux visant l’ordonnance rendue le 05/09/2024 ;
Compte tenu de la nature exécutoire de l’ordonnance du Conseiller de la mise en état, Mme [X] [O] est donc à compter du 01/12/2024 occupant sans droit ni titre du logement donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [X] [O] et de tout occupant de son chef dans les termes du dispositif.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, le bailleur disposant désormais d’un titre qu’il lui revient de faire exécuter.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges que le requis aurait payé si le bail s’était poursuivi.
En l’état de l’exécution de la décision du 05/09/2024, le fait pour la défenderesse de se maintenir dans les lieux, et d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au demandeur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l’espèce, Mme [X] [O] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 01/12/2024 et commet une faute, par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, Mme [X] [O] se trouve redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle qu’il convient de fixer au montant figurant dans l’avis de valeur produit aux débats en date du 19/11/2029 pour la somme mensuelle de 1 400 € majoré des charges en vigueur au jour de l’impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle de nature à réparer le préjudice subi par M. [S] [F] .
Sur la demande de dommages intérêts
Il n’est produit à l’appui de la demande aucun justificatif, étant précisé que l’existence d’un préjudice distinct du défaut de paiement des loyers ou de la jouissance sans contre-partie traitée par l’octroi au profit du demandeur d’une indemnité d’occupation, n’est pas démontrée, par suite la demande est rejetée ;
Par ailleurs, et en toute hypothèse, un telle demande, ne saurait prospérer en cause des référés ;
Sur la demande reconventionnelle de délai
L’article L412-3 du code de procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L412-1 du code précité prévoit que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement… Toutefois, le juge peut, notamment lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article 442-4 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. "
En l’espèce Mme [X] [O] ne peut être considérée comme entrée dans les lieux par voie de fait; de sorte qu’elle doit bénéficier des dispositions contenues dans l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution ;
Toutefois, Mme [X] [O], ne démontre nullement se trouver dans l’impossibilité de pourvoir à un nouveau logement, aucun justificatif de recherche effective à cette fin n’étant par ailleurs produit aux débats, par suite la demande de délai supplémentaire est rejetée ;
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Mme [X] [O], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [S] [F] le montant des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner Mme [X] [O] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, ERIC BONALDI juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence ;
DECLARONS recevable la demande de M. [S] [F] ;
ORDONNONS à Mme [X] [O] de libérer les lieux loués situés de la villa Alcudia sise [Adresse 4] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d’un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés;
DISONS qu’à défaut pour Mme [X] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [S] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Mme [X] [O] à verser à M. [S] [F] à compter du 01/12/2024 et jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle majorée des charges en vigueur au jour de l’impayé, soit 1 400 € ;
RAPPELONS que l’indemnité d’occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l’occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes…) ;
REJETONS la demande d’astreinte ;
REJETONS le surplus des demandes des parties,
CONDAMNONS Mme [X] [O] à verser à M. [S] [F] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [X] [O] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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