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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 6 mars 2025, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHARIER TP SUD c/ S.A.S. CHARIER TP SUD ( RCS [ Localité 7 ], S.C.I. GARE STE LUCE, ) |
Texte intégral
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPPC
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 06 Mars 2025
— ----------------------------------------
S.A.S. CHARIER TP SUD
C/
S.C.I. GARE STE LUCE
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL MGA (ST-NAZAIRE)
copie certifiée conforme délivrée le 06/03/2025 à :
la SELARL MGA (ST-NAZAIRE)
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 6]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2025
PRONONCÉ fixé au 06 Mars 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.S. CHARIER TP SUD (RCS [Localité 7] N°864 800 123),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.C.I. GARE STE LUCE (RCS [Localité 7] N°851 914 283),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
N° RG 25/00038 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NPPC du 06 Mars 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La S.A.S. CHARIER TP SUD s’est vue confier le lot terrassements et VRD par la S.C.C.V. GARE STE LUCE, dans le cadre de travaux de construction de trois bâtiments de 38 logements intermédiaires et de six maisons individuelles, situés [Adresse 1] à [Localité 9] suivant contrat de marché de travaux du 27 septembre 2021 pour un montant total après avenants de 342 618 € HT, soit 411 141,60 € TTC.
Se plaignant du non-paiement du solde du marché de travaux, en dépit d’une lettre de relance en paiement du 12 juin 2024 et d’une lettre de mise en demeure du 6 septembre 2024, la S.A.S. CHARIER TP SUD a fait assigner la S.C.C.V. GARE STE LUCE selon acte de commissaire de justice du 7 janvier 2025 afin de solliciter le paiement des sommes de :
— 14 389,97 € TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 juin 2024,
— 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. GARE STE LUCE, citée à une attachée de direction, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.S. CHARIER TP SUD présente des copies des documents suivants :
— fiche INPI CHARIER TP SUD,
— fiche INPI SCCV GARE SAINTE LUCE,
— marché de travaux privés du 27 septembre 2021,
— décompte général définitif du 15 mars 2024,
— procès-verbal de levée de réserves du 3 mai 2024,
— LRAR de relance distribuée le 13 juin 2024,
— mise en demeure du 6 septembre 2024 sans avis de réception,
— récapitulatif financier (extrait compte client) du 09/09/24.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. GARE STE LUCE a confié à la S.A.S. CHARIER TP SUD le lot terrassements et VRD dans le cadre d’un projet de construction de logements collectifs à [Localité 9] et que le solde de marché de travaux est demeuré impayé en dépit de lettres de relance et de mise en demeure.
L’obligation de paiement de ces factures n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et de l’état d’acompte contresigné par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, ainsi que du procès-verbal de levée de réserves attestant que les travaux ont été effectués et sont satisfaisants.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement du solde de marché de 14 389,97 € TTC tel qu’il ressort du décompte général définitif de l’opération LES RIVES DE LUCE du 15 mars 2024 et actualisé par un extrait de compte client du 09 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. GARE STE LUCE à payer à la S.A.S. CHARIER TP SUD les sommes de :
— 14 389,97 € de provision avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024,
— 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. GARE STE LUCE aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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