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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 16 janv. 2026, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société SCI [ Adresse 2 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 16 Janvier 2026 Minute n° 26/2
N° RG 24/00203 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGHM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Madame [H] [R] épouse [S], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
DÉFENDEURS :
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 20], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante ni représentée
SGC [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparant ni représenté
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante ni représentée
Société [28], dont le siège social est sis [Adresse 24]
non comparante ni représentée
[29] [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 23]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Monsieur [L] [F], demeurant Ou Madame [U] [X] – [Adresse 6]
comparant en personne
Société SCI [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 14 Novembre 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 12 décembre 2022, Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S] ont saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 24 janvier 2023, ladite commission les a déclarés recevables au bénéfice de leur procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision du 16 mai 2023, elle a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, décision qui a fait l’objet d’un recours.
Par décision du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a constaté que Monsieur et Madame [S] ne se trouvaient pas dans une situation irrémédiablement compromise, dit n’y avoir lieu à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et renvoyé le dossier à la commission de surendettement.
Par décision en date du 9 juillet 2024, la commission a imposé à l’égard des débiteurs un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 500 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 août 2024, Monsieur et Madame [S] ont formé un recours contre cette décision, affirmant être dans l’impossibilité de faire face à une telle mensualité, précisant avoir deux fils étudiants à leurs charges, et soulignant les difficultés de Monsieur [S], en fin de droits, à retrouver un emploi.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S], et l’ensemble de leurs créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 14 novembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 14 novembre 2025, les époux [S] ont comparu en personne.
Ils ont sollicité l’effacement de leurs dettes, expliquant que Monsieur [S] était atteint d’une grave maladie qui ne lui permettrait plus de travailler, qu’un dossier d’invalidité était en cours et que ses ressources se limitaient à des indemnités journalières de 500 euros par mois.
Ils ont précisé avoir leurs deux enfants de 18 ans et 20 ans à charge.
Monsieur [L] [F], présent en personne, a indiqué que la dette locative s’élevait à la somme de 4 740 euros, somme contestée par les débiteurs.
Par courrier enregistré au greffe le 7 novembre 2025, la [14] a fait état d’une créance de 4077,47 euros (eau et assainissement).
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S] ont formé leur recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 7 août 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui leur en a été faite le 15 juillet 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de les déclarer recevable en leur recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de la [30][Localité 18]
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article L. 711-4 du code de la consommation, les mesures de redressement ne peuvent inclure les dettes d’aliments, les réparations pécuniaires dans le cadre d’une condamnation pénale, les dettes ayant pour origine une manœuvre frauduleuse et les amendes dans le cadre d’une condamnation pénale.
Il apparait que la créance d'[Localité 18] Réf. « Amendes » concerne des amendes qu’il convient par conséquent d’exclure de la présente procédure, conformément aux dispositions précitées.
Sur la créance de la [14] (eau et assainissement)
La [14] produit un bordereau de situation s’agissant des sommes dues par les débiteurs au 7 octobre 2025 au titre des factures d’eau et d’assainissement, soit un total de 4 077,47 euros.
Par conséquent, les créances [26] [Localité 22] [15] et eau [10] seront fixées à la somme globale de 4 077,47 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de M. [L] [F]
M. [L] [F] revendique la somme de 4 740 euros mais ne produit pas de décompte justifiant sa demande qui est contestée par les débiteurs.
Sa créance sera par conséquent maintenue à la somme de 3 810 euros, étant précisé qu’il s’agit de la dette arrêtée au 13 août 2024.
Il n’y a pas lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
Sur la capacité de remboursement des débiteurs
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S] sont respectivement âgés de 47 ans et 46 ans.
Monsieur est actuellement en congé maladie et un dossier [21] est en cours.
Madame [R] épouse [S] travaille dans un cabinet médical en tant qu’assistante.
Ils vivent en location et ont deux enfants, étudiants, à charge.
Selon actualisation des débiteurs et des pièces versées aux débats, leurs ressources mensuelles aujourd’hui à la somme de 2 813 euros dont :
446 euros d’indemnités journalières pour Monsieur [S] selon l’attestation de la [9] pour le mois de décembre 2025,2 367 euros de salaire pour Madame [R] épouse [S] selon le cumul imposable du mois d’octobre 2025.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame et Monsieur [S] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 821,18 euros par mois.
Parmi les charges qu’ils déclarent, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
La mutuelle est prise en compte aux frais réels pour la portion dépassant 10 % du forfait de base.
Au regard des justificatifs produits, les charges mensuelles de Madame et Monsieur [S] s’élèvent à la somme de 2 424 euros, dont :
610 euros au titre du loyer hors charges,1 295 euros au titre du minimum vital pour la famille,246 euros au titre notamment des charges d’eau, électricité, de gaz, de téléphone et d’assurance habitation,252 euros au titre des charges de chauffage,21 euros de mutuelle.
Dès lors, compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la capacité de remboursement de des époux [S] à la somme de 389 euros ce qui n’excède pas le montant de la quotité saisissable de leurs ressources ni la différence entre leurs ressources mensuelles et le revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer.
Il convient de retenir, afin que Monsieur et Madame [S] puissent faire face à certains aléas mais également favoriser la pérennité du plan une capacité de remboursement de 240 euros.
Pour en faciliter l’exécution et afin de ne pas aggraver l’endettement de Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S], le taux des intérêts des créances inscrites au plan sera réduit à 0 %.
Sur les mesures imposées par la commission de surendettement
Aux termes de l’article L. 733-13 du code de la consommation l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 du même code prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Conformément à l’article L733-1 du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 733-4 du code de la consommation, la commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1.
Au regard de la capacité retenue et de l’état du patrimoine, le Tribunal détermine les mesures de traitement du surendettement les plus adéquates. S’il impose de mesures de rééchelonnement des paiements, l’article L. 711-6 du code de la consommation dispose que les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit, des sociétés de financement et aux crédits à la consommation.
En l’espèce, l’endettement global est de 43 956,29 euros.
Les époux [S] ne disposent d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Ils ne possèdent que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Ils n’ont jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du code de la consommation.
Il convient donc de prononcer des mesures de rééchelonnement des dettes tel qu’énoncé au dispositif et de dire qu’à l’issue des quatre-vingt-quatre mois, le solde résiduel sera effacé.
Il y a donc lieu d’imposer aux débiteurs les mesures de rééchelonnement visées au dispositif.
Il sera rappelé que pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S] de contracter de nouvelles dettes, à l’exception, au besoin, d’assurances pour ses crédits, ni d’accomplir des actes de dispositions de son patrimoine, sauf autorisation du juge, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S] recevables en leur recours ;
FIXE les créances SGC [Localité 22] [15] et [26] [Localité 22] [16] sous la référence [27] à la somme de 4 077,47 euros pour les besoins de la procédure ;
EXCLUT la créance d'[Localité 18] Réf. « Amendes » de la présente procédure ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 13 août 2024 ;
FIXE à la somme de 240 euros par mois la part des ressources de Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S] disponible au remboursement de leurs dettes ;
DIT qu’à l’issue du plan, le solde de la dette sera effacé ;
ORDONNE les mesures de rééchelonnement des dettes de Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S] sur quatre-vingt-quatre mois selon modalités prévues au tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les premiers versements au titre des mesures devront intervenir le 9 février 2026 puis le 9 de chaque mois ;
RECOMMANDE à Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S], afin d’assurer la bonne exécution des mesures de redressement de leur situation de surendettement, de mettre en place dans les meilleurs délais un mode de prélèvement automatique des montants mensuels dus ;
DIT que, en cas de non-respect par Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S] des mesures précitées, le créancier envers lequel les mesures prévues au plan ne seraient plus exécutées pourra dénoncer le plan, en adressant aux débiteurs une lettre recommandée avec accusé de réception les mettant en demeure de respecter leurs engagements et de régulariser leur situation dans les quinze jours, à défaut de quoi le plan de redressement sera caduc ;
RAPPELLE qu’il est interdit aux débiteurs, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE que, en cas de retour à meilleure fortune, les débiteurs seront tenus de saisir à nouveau la commission de surendettement pour réexamen de leur situation ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée du plan de redressement de la situation financière de Madame [H] [R] épouse [S] et Monsieur [O] [S] ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux débiteurs et aux créanciers et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La greffière La vice-présidente
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