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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 17 févr. 2025, n° 23/01318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
17/02/2025
AFFAIRE :
N° RG 23/01318 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HFMR
Minute 25/00033
[R] [V] épouse [T],
C/
[S] [T],
Assignation du 13/06/2023
Ordonnance de clôture du
09 Décembre 2024
Code
20L
CC + EXE Me Morgane BOUCHARA
CC + EXE Me Claire MARTIN
CC JE [Localité 11]
Copie dossier
DU DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [R] [V] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Morgane BOUCHARA, avocat au barreau d’ANGERS
Association [15] tuteur de Madame [R] [V]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Morgane BOUCHARA, avocat au barreau d’ANGERS
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (MAINE-ET-[Localité 14])
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Claire MARTIN, avocat au barreau d’ANGERS
Madame [C] [Y] es qualité d’administrateur ad’hoc
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Claire MARTIN, avocat au barreau d’ANGERS
Association [15] tuteur de monsieur [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Claire MARTIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 16 Décembre 2024 tenue par Séverine TYGHEM, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Février 2025 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [S] [T], né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 11] (49),
et de
Madame [R] [X] [N] [V], née le [Date naissance 3] 1974
à [Localité 11] (49),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 9] 2013 à [Localité 11] (49) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 13 juin 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’accord des époux pour attribuer de manière préférentielle à M. [S] [T] les comptes bancaires ouverts à son nom personnel au [13] et à l’AFER ([12]) et l’épargne afférente et à Mme [R] [V] le montant de son épargne;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [U] [V] – - [T] est exercée conjointement par les parents, Mme [R] [V] et M. [S] [T] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE, en cas de mainlevée du placement, la résidence habituelle de l’enfant [U] [V] – [W] au domicile de Mme [R] [V], la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [S] [T] accueillerait l’enfant l’issue du placement ;
CONDAMNE Mme [R] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au juge des enfants en application de l’article 1072-2 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le DIX SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Séverine TYGHEM
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