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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 20 mai 2025, n° 24/02108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02108 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQAR
COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier lors de l’audience et de Madame Estelle ATTALI, Greffier lors du délibéré
DEMANDEURS
Madame [I] [C], née le 31 Août 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [N] [W], né le 23 Août 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gabriel HANNA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS
A l’audience publique du : 25 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 20 Mai 2025
Le 20 Mai 2025
Grosse à :
Me Gabriel HANNA,
Me Isabelle ZULIAN de la SELARL ZULIAN AVOCAT & ASSOCIES
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 11 février 2024, Mme [I] [C] et M. [N] [W] ont confié à M. [X] [S], assuré auprès de la société WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCE, des travaux d’agrandissement de leur maison principale située au [Adresse 3] à [Localité 7], pour un coût total de 89 629,21 euros, et consistant plus précisément dans les travaux suivants :
— démolition de l’existant pour modification projets et enlèvements des déchets
— création d’un pilier de soutien du garage
— ceinture du garage
— dépose de la charpente existence et enlèvement des déchets
— ceinture ferrage béton
— mur aggloméré
— escalier 15 marches
— fourniture et pose d’une charpente traditionnelle
— fourniture et poste des fenêtres pvc
— fourniture et poste du ba13 pour doublage des murs
— fourniture et pose de l’ensemble des cloisons pour le doublage des cloisons
— isolation des combles
— fourniture et pose de 2 bisplit
— fourniture et pose de l’ensemble de la tuyauterie pour les salles de bains
— enduit de façade.
Se plaignant d’un abandon de chantier durant les opérations de rénovation, Mme [I] [C] et M. [N] [W] ont mandaté un expert, qui relevait un certain nombre d’irrégularités dans les facturations vis-à-vis des prestations réalisées.
Par autorisation d’assignation heure à heure du 9 octobre 2024 pour l’audience du 15 octobre 2024, Madame [I] [C] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner Monsieur [X] [S] et son assureur, la compagnie d’assurances WAKAM LA PARISIENNE ASSURANCES aux fins notamment d’expertise judiciaire et d’obtention d’une provision.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024 (RG 24/1790), le juge des référés ordonnait une expertise et désignait Monsieur [B].
Par compte-rendu du 5 novembre 2024, l’expert exposait en page 13 de l’utilité dans la conduite de sa mission de mettre en cause la société [Adresse 8] et son assureur.
Par actes de Commissaire de Justice en date du 27 janvier 2025, Madame [I] [C] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner la société MAISON DU 13 et son assureur, la compagnie d’assurances QBE EUROPE aux fins de leur voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 24 mars 2025, la société [Adresse 8] formule les protestations et réserves d’usage.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans leurs conclusions.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La compagnie d’assurances QBE EUROPE, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat de sorte que la décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de Procédure Civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il est constant que la société [Adresse 8] est intervenue en qualité de sous-traitant à la demande de Monsieur [S] dans les travaux litigieux, une facture n°45 en date du 28 avril 2024 adressée à Monsieur [S] ainsi que l’attestation d’assurance responsabilité civile et décennale n°23064793425 de la société MAISON DU 13 auprès de QBE EUROPE SA/NV étant versées aux débats.
Il est également produit aux débats un compte-rendu de l’expert daté du 5 novembre 2024 dans lequel il est mentionné de l’utilité pour les opérations de mettre en cause ces parties.
La société [Adresse 8] formule quant à elle les protestations et réserves.
En l’état de ces éléments, les demandeurs démontrent d’un motif légitime à voir rendre communes et opposables à la société MAISON DU 13 et son assureur les opérations en cours.
Il est pris acte des protestations et réserves formulées par la société [Adresse 8]. Elles ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire.
Les dépens sur le sort desquels le juge des référés doit statuer, en application des dispositions de l’article 491 du Code de procédure civile, seront mis à la charge de Madame [I] [C] et Monsieur [N] [W], sauf décision ultérieure du juge du fond.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la société MAISON DU 13 et son assureur, la compagnie d’assurances QBE EUROPE l’ordonnance de référé du 17 octobre 2024 (RG n° 24/01790 – Minute n°24/00884),
DISONS que l’expert judiciaire devra poursuivre ses opérations en présence de ces parties et les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà procédés,
DISONS que les dépens seront supportés par Madame [I] [C] et Monsieur [N] [W], sauf décision différente ultérieure du juge du fond,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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