Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 2 févr. 2026, n° 18/02402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], CPAM DU RHONE |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
02 Février 2026
Cécile WOESSNER, présidente
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
Les parties sont d’accord pour que l’affaire soit retenue en l’absence d’un assesseur et pour que le président statue seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent
tenus en audience publique le 01 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en ressort, le 02 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [O] [M] C/ Société [1]
N° RG 18/02402 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TDCG
DEMANDEUR
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric PIRAS, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
CPAM DU RHONE, sis Service contentieux général – [Localité 2]
représentée par Madame [Q] [X], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[O] [M]
Société [1]
CPAM DU RHONE
Me Marion MECATTI, vestiaire : 169
Me Frédéric PIRAS, vestiaire : 704
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 6 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— jugé que l’accident dont Monsieur [O] [M] a été victime le 18 juillet 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [1],
— ordonné la majoration de la rente servie par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône au taux maximum,
— ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le Docteur [I], ultérieurement remplacé par le Docteur [K],
— alloué à Monsieur [O] [M] une provision de 6 000 € à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis,
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra recouvrer l’intégralité des sommes dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur, à savoir les sommes versées au titre de la majoration de la rente, ainsi que les sommes qui seront allouées au titre des préjudices reconnus, y compris les frais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise,
— condamné la société [1] à payer à Monsieur [O] [M] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Le Docteur [K] a déposé son rapport d’expertise le 17 septembre 2024.
Sur les postes de préjudice examinés, les conclusions de l’expert sont les suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : du 18/07/2017 au 19/10/2017,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 45 % du 20/10/2017 au 18/12/2017, 40% du 19/12/2017 au 09/03/2018 et 35% du 10/03/2018 au 28/03/2019,
— assistance par une tierce personne : 1 heure par jour du 20/10/2017 au 09/03/2018, 4 heures par semaine du 10/03/2018 au 28/03/2018,
— souffrances endurées : 4 sur 7,
— préjudice esthétique : 2/7
— absence de frais de logement et/ou de véhicule adaptés,
— absence de préjudice sexuel,
— absence de perte de chance de promotion professionnelle,
— absence de préjudice d’établissement,
— préjudice d’agrément,
— absence de préjudice exceptionnel,
— modification de l’état de la victime à prévoir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [O] [M] demande au tribunal de fixer l’indemnisation de son préjudice à la somme totale de 134 952,37 €, déduction faite de l’indemnité provisionnelle perçue, soit :
— frais d’assistance à expertise : 1 440 €
— assistance tierce personne : 7 220 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 3 133,02 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 6 459,35 €
— souffrances endurées : 20 000 €
— préjudice esthétique permanent : 4 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 92 700 €
— préjudice d’agrément : 6 000 €
Il demande également au tribunal de dire que la CPAM du Rhône devra faire l’avance de ces sommes.
Subsidiairement, il demande au tribunal d’ordonner une extension de la mission d’expertise à la fixation du taux de déficit fonctionnel permanent, et de surseoir à statuer sur la liquidation des autres postes de préjudice dans l’attente de la fixation du DFP.
En tout état de cause, il sollicite l’allocation d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, le bénéfice de l’exécution provisoire et la condamnation de la société [1] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1 déposées le 26 août 2025 et soutenues à l’audience,
la société [1] demande au tribunal de débouter Monsieur [O] [M] de ses demandes indemnitaires formées au titre du préjudice de dépenses de santé actuelles, du préjudice de frais d’assistance à expertise, du poste de déficit fonctionnel permanent, du préjudice d’agrément et des frais irrépétibles.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire d’extention de la mission de l’expert.
Pour les autres postes de préjudice, elle propose leur fixation aux sommes maximales suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 4 845 €
— souffrances endurées : 10 000 €
— préjudice esthétique : 2 000 €
— assistance tierce personne : 5 776 €
Elle précise qu’il conviendra de déduire de l’indemnité totale allouée la provision de 6 000 € versée.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, sa condamnation aux dépens et le rejet de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses observations déposées le 4 septembre 2025 et soutenues lors de l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le quantum des sommes allouées. Elle demande au tribunal de dire qu’elle procèdera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance directement auprès de l’employeur, soit les sommes versées au titre de la majoration de la rente et des préjudices retenus, y compris ceux relatifs à la mise en oeuvre de l’expertise.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut prétendre à l’indemnisation des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique, du préjudice d’agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par décision n° 2010-08 QPC du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel a reconnu au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, le droit de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale, outre la réparation des préjudices susvisés, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L 434-1 ou L 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L 452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
Monsieur [M] fait valoir que ce poste de préjudice doit être évalué au jour de la décision qui le fixe et sollicite une indemnisation sur la base du taux fixé par son médecin-conseil, soit 30%.
Il sollicite subsidiairement une extension de la mission de l’expert pour l’évaluation de ce poste.
La société [1] soutient que le jugement du 6 février 2023, qui a ordonné l’expertise sans confier à l’expert la mission d’évaluer le DFP et qui n’a pas été frappé d’appel, est définitif et emporte autorité de la chose jugée, de sorte que la demande d’indemnisation de ce poste, comme la demande subsidiaire d’extension de la mission de l’expert, formulée tardivement, sont irrecevables et ne peuvent prospérer.
Elle ajoute que le taux de DFP ne peut être déterminé par référence ou analogie au taux d’IPP, que le taux de 30% invoqué par Monsieur [M] est imaginaire et que celui-ci n’apporte aucun élément justifiant d’un déficit fonctionnel permanent.
Il est constant que le Docteur [K] n’a pas abordé ce poste de préjudice, n’ayant pas reçu mission à cette fin.
Selon l’article 480 du Code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce le jugement du 6 février 2023, non frappé d’appel, a tranché dans son dispositif la responsabilité de l’employeur pour faute inexcusable et la majoration de la rente au taux maximum.
Il n’a en revanche pas statué sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M], mais a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur cette indemnisation. Il s’agit d’un jugement mixte qui, s’il était susceptible d’appel en application de l’article 544 du Code de procédure civile, ne pouvait cependant faire l’objet d’un appel immédiat limité au seul chef ordonnant une mesure d’instruction (Civ. 3ème 5 octobre 1977, n°76-12.710, P).
Ce jugement n’a pas l’autorité de la chose jugée relativement à l’indemnisation des préjudices de Monsieur [M], et sa demande d’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent est donc recevable.
Contrairement à ce que soutient la société [1], Monsieur [M] ne sollicite pas l’indemnisation de ce poste de préjudice sur la base du taux d’IPP permettant le calcul de la rente (en l’espèce 46%), mais sur la base d’un taux de DFP défini par son médecin-conseil à 30%. Toutefois ce mode d’évaluation non contradictoire ne peut servir de base à une condamnation.
Enfin au regard des séquelles présentées par Monsieur [M] après consolidation et constatées par l’expert (boiterie, difficulté à gravir et descendre les escaliers, amplitudes articulaires limitées), celui-ci justifie d’un intérêt à voir évaluer par expert judiciaire sont taux de déficit fonctionnel permanent.
Il convient donc, avant dire droit sur la demande formée au titre du déficit fonctionnel permanent, d’ordonner un complément d’expertise
Conformément à la demande du requérant, il sera sursis à statuer sur les autres postes de préjudice dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 6 février 2023,
DÉCLARE recevable la demande d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent formée par Monsieur [O] [M],
Avant dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
ORDONNE un complément d’expertise médicale de Monsieur [O] [M] ;
DÉSIGNE pour y procéder le Docteur [V] [K], Fondation Richard Centre d’éducation motrice – [Adresse 3]
Lui donne mission complémentaire, après avoir convoqué les parties, de :
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
* la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
* les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
* les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
DIT que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
DIT qu’il pourra pour ce faire adresser un pré rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge;
DIT que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l’avance des frais du complément d’expertise;
SURSOIT à statuer sur les autres postes de préjudice,
RÉSERVE les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 02 février 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société européenne ·
- Exécution ·
- Procès-verbal ·
- Instrumentaire ·
- Diligences ·
- Prétention ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Nom patronymique ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Commune
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Juge ·
- Prescription ·
- Effet interruptif ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Astreinte ·
- Eaux ·
- Préjudice
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Demande ·
- Écrit ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Preuve ·
- Paiement ·
- Devoir d'information ·
- Terme
- Indonésie ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Affaires étrangères ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Banque ·
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Procédure civile
- Sénégal ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Révocation des donations
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Contestation ·
- Juge ·
- Demande d'avis ·
- Liquidateur amiable ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Transport ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Liberté ·
- Consentement ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Certificat ·
- Maintien
- Partie commune ·
- Lot ·
- Règlement de copropriété ·
- Action ·
- Syndicat ·
- Accès ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Bande ·
- Immeuble
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Nullité du contrat ·
- Contentieux ·
- Forclusion ·
- Contrat de prêt ·
- Nullité ·
- Protection ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.