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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 17 juin 2025, n° 25/00043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [S]
N° RG 25/00043 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2TJT
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ après que la cause ait été débattue en audience publique le 06 Mai 2025 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière
ENTRE :
Creancier poursuivant :
Société LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
ET :
Partie saisie :
Madame [M] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
ET EN PRESENCE DE :
Créanciers inscrits :
SIP [Localité 7]OR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
SIP [Localité 6] 1, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 29 Janvier 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à Madame [M] [S] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 213.210, 61 euros arrêtée au 04 décembre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu de la copie exécutoire à ordre d’un acte authentique reçu le 28/06/2019 par Maître [I], Notaire à [Localité 5], contenant prêt immobilier : PRET « CIC IMMO » par la société LYONNAISE DE BANQUE, à Madame [M] [S], de la somme en principal de 225 548 € ; et garantie par une inscription d’hypothèque conventionnelle et privilège de prêteur de deniers publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6] 1er Bureau, le 28/08/2019, sous les références 6904P01, Volume 2019 V n°3697.
Madame [M] [S] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Mars 2025 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 6], sous les références [Localité 6] – 1er bureau / 2025 S / N° 16, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 Mars 2025, la LYONNAISE DE BANQUE a assigné Madame [M] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 06 Mai 2025, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit aux articles L. 311-2 et L. 311-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ; Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ;Déterminer les modalités de poursuite de la procédure ; Mentionner le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du Jugement à intervenir ;
En cas de vente amiable :
S’assurer qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ;Fixer le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
Dire et juger que ce prix sera net de toutes charges et sera intégralement consigné, nonobstant les obligations du notaire de payer divers frais et la plus-value éventuelle sur le produit de la vente ;Dire que le débiteur devra rendre compte au créancier poursuivant, sur simple demande, des démarches accomplies à cette fin conformément à l’article R. 322-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;Rappeler que la vente amiable se déroulera conformément au cahier des conditions de vente et que l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés conformément à l’article L. 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;Taxer les frais de poursuite à la charge de l’acquéreur, contenant les émoluments des avocats de la cause, à la demande du créancier poursuivant ;Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois ;
En cas de vente forcée :
Fixer la date de l’Audience de Vente conformément aux dispositions de l’article R. 322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et déterminer les modalités de visite de l’immeuble, comme demandé ci-dessus ; Autoriser, en application des dispositions de l’article R. 322-37 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, dans un souci d’une publicité plus large et d’une réduction des frais, le remplacement des deux avis simplifiés prévus à l’article R.322-32 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, par une publication sur les sites internet « enchères-publiques.com », et « axiens.legal »,Condamner tout contestant au paiement d’une somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 03 Avril 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 06 Mai 2025, le conseil de la LYONNAISE DE BANQUE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Madame [M] [S], régulièrement assignée le 31 mars 2025 avec remise de l’acte à étude, n’a ni comparu ni été représentée. n’ a pas comparu et n’était pas représentée.
SUR CE
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que la LYONNAISE DE BANQUE dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Madame [M] [S], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 4 décembre 2024, la LYONNAISE DE BANQUE fait valoir une créance de 213.210,61 € outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 2 Octobre 2025 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 18 Septembre de 14 heures à 16 heures.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées.
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 29 Janvier 2025 publié le 05 Mars 2025 sous les références [Localité 6] – 1er bureau/ 2025 S / N° 16 ;
FIXE la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 213.210,61 € selon décompte arrêté au 4 décembre 2024 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à Madame [M] [S] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de CENT QUATRE VINGT DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (199500 Euros) ;
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 2 Octobre 2025 à 13 heures 30 Salle 5 ;
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 18 Septembre de 14 heures à 16 heures ;
DESIGNE la S.E.L.A.R.L. JURIKALIS, commissaires de justice à [Localité 8] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;
AUTORISE la LYONNAISE DE BANQUE à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;
AUTORISE la LYONNAISE DE BANQUE à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ;
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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