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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 26 janv. 2026, n° 24/04741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 24/04741 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4WFM
AFFAIRE :
M. [N] [C] (Me Virgile REYNAUD)
C/
Compagnie d’assurance MATMUT
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 26 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 26 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [C]
né le 03 Septembre 1959 à BON, demeurant 287 chemin de Sainte Marthe, Verbois bâtiment C43 – 13014 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 59 09 99 353 577
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
MATMUT, mutuelle assurance des travailleurs mutualistes, société d’assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège est sis 66 rue de Sotteville 76100 ROUEN prise en sa délégation régionale sise 30 cours Pierre Puget 13006 Marseille prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillante
****
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 19 mars 2024 et 10 avril 2024, M. [N] [C] a assigné la société d’assurance mutuelle MATMUT, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner l’assureur à lui payer l’intégralité des séquelles imputables à l’accident, ventilée comme suit :
* gêne temporaire partielle de classe II : 112,50 euros,
* gêne temporaire partielle de classe I : 494 euros,
* souffrances endurées : 4 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 500 euros,
— faire application du doublement des intérêts sur le capital alloué à la victime,
— condamner la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [N] [C] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
M. [N] [C] soutient avoir été victime, le 12 octobre 2021, sur l’autoroute A507, d’un accident de la circulation de type choc arrière, impliquant un véhicule conduit par Mme [Z] [D], assuré auprès de la société d’assurance mutuelle MATMUT. Il fonde ses demandes indemnitaires sur la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, s’appuyant sur l’évaluation de ses préjudices corporels par le docteur [O], expert désigné dans un cadre amiable.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 17 mars 2025.
Régulièrement assignées, respectivement selon procès-verbal de remise à l’étude et procès-verbal de remise à personne habilitée, la société d’assurance mutuelle MATMUT et la CPAM des Bouches-du-Rhône n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 8 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
En application de l’article 474 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en réparation du préjudice corporel
Il résulte des articles 1 et 4 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à une indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il est démontré une faute ayant contribué à son préjudice.
En l’espèce, il est versé aux débats le constat amiable signé par Mme [Z] [D] et M. [N] [C], dont il ressort que le 12 octobre 2021, le véhicule de la première a heurté celui du second à l’arrière. Le document désigne la société d’assurance mutuelle MATMUT comme l’assureur du véhicule immatriculé AD-413-CL conduit par Mme [Z] [D]. Il est en outre versé, en sus du rapport d’expertise rendu par le docteur [O] le 30 janvier 2024, le certificat médical initial établi le 12 octobre 2021 faisant état de cervicalgies.
Le droit à indemnisation de M. [N] [C] à l’égard de la société d’assurance mutuelle MATMUT, en conséquence de cet accident, est ainsi établi.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime traumatisme du rachis cervical. La date de consolidation a été fixée au 12 avril 2022 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire partielle de classe II du 12 octobre 2021 au 2 novembre 2021 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 novembre 2021 au 12 avril 2022 (160 jours),
— des souffrances endurées de 2/7,
Après consolidation
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de M. [N] [C], âgé de 62 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit.
M. [N] [C] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, l’expert a retenu les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel suivantes :
— une gêne temporaire partielle de classe II du 12 octobre 2021 au 2 novembre 2021 (22 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 3 novembre 2021 au 12 avril 2022 (160 jours).
Ce préjudice étant usuellement évalué sur une base de 32 euros par jour, la demande de M. [N] [C], d’un quantum de 606,50 euros, est justifiée. Il y sera donc fait droit.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Au regard du chiffrage de l’expert, et compte tenu de la nature du fait traumatique, des lésions engendrées et des traitements mis en 'uvre, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 2% compte tenu des séquelles conservées par la victime.
M. [N] [C] était âgé de 62 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 210 euros du point, soit au total 2 420 euros.
RÉCAPITULATIF
— déficit fonctionnel temporaire 606,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 026,50 euros
La société d’assurance mutuelle MATMUT sera en conséquence condamnée à indemniser M. [N] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 12 octobre 2021.
Sur la demande tendant au doublement des intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Lorsque la victime n’a pas présenté de demande et qu’elle a subi une atteinte à sa personne, l’assureur doit lui faire une offre d’indemnité dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. L’offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Lorsque la date de transmission du rapport d’expertise aux parties, notamment à l’assureur, ne résulte d’aucune des pièces produites par les parties, il convient d’ajouter 20 jours à la date de dépôt du rapport conformément à l’article R 211-44 du code des assurances qui dispose que le médecin adresse son rapport à l’assureur, à la victime et le cas échéant à son médecin conseil, dans un délai de vingt jours à compter de l’examen médical.
L’article L. 211-13 du même code sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre : le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit alors intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’offre doit être à la fois :
— complète, c’est-à-dire porter sur l’ensemble des éléments indemnisables y compris les éléments relatifs aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable ;
— détaillée, c’est-à-dire porter sur chaque chef de préjudice, au regard des éléments qui étaient en sa possession à la date où l’assureur l’a formulée ;
— non manifestement insuffisante.
En l’espèce, il n’est pas démontré qu’une offre provisionnelle ait été adressée à M. [N] [C] dans le délai de 8 mois à compter de l’accident.
La SA MAAF Assurances a en revanche communiqué à la victime, le 8 février 2024, une proposition d’indemnisation d’un montant de 3 940 euros, offre formulée dans le délai de 5 mois à compter du dépôt du rapport, détaillée poste par poste, complète et qui n’était pas manifestement insuffisante.
Compte tenu de la carence de l’assureur à émettre une offre provisionnelle, il y a lieu de condamner ce dernier à payer à M. [N] [C] les intérêts courant au double du taux légal entre le 13 juin 2022 et le 8 février 2024 sur la somme de 3 940 euros.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société d’assurance mutuelle MATMUT, partie tenue aux dépens, sera par ailleurs condamnée à payer à M. [N] [C] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de M. [N] [C], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— déficit fonctionnel temporaire 606,50 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 2 420,00 euros
TOTAL 7 026,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [N] [C], en deniers ou quittances, la somme totale de 7 026,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 12 octobre 2021,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [N] [C] les intérêts courant au double du taux légal entre le 13 juin 2022 et le 8 février 2024 sur la somme de 3 940 euros,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT à payer à M. [N] [C] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société d’assurance mutuelle MATMUT aux entiers dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Virgile Reynaud,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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